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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UN5
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UN5
N° de MINUTE : 26/00167
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [V], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nadia TIAR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UN5
Jugement du 21 JANVIER 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M], salarié de la société [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 mai 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par le salarié le 6 juillet 2021 et transmise à la [6] ([9]) de Seine-[Localité 14] :
“Activité de la victime lors de l’accident : remettre une roue sur le véhicule
Nature de l’accident : il est en train de mettre un gros roue sur un véhicule il était lourd
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées : le docteur [G] [K]
Siège des lésions : douleur au coup (douleur rachidienne – cervicale, dorsale, lombaire)
Nature des lésions : douleur au coup”.
Le 17 août 2021, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail décrivant les circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : remettre une roue sur le véhicule.
Nature de l’accident : il est en train de mettre un gros roue sur un véhicule il était lourd
Objet dont le contact a blessé la victime : roue
Eventuelles réserves motivées : Aucune connaissance de l’accident déclaration remplie nous avons pas d’arrêt accident du travail mais maladie
Siège des lésions : douleur au coup (douleur rachidienne ; cervicale dorsale
Nature des lésions : douleur au coup ”
Il est indiqué que l’accident s’est produit le 21 mai 2021 à 10h 30 et qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur le 10 juin 2021 à 12h00.
Le 23 mai 2021, un avis d’arrêt de travail a été prescrit à M. [M] par le docteur [Z] [L] du [Adresse 8] [Localité 13] (93) jusqu’au 28 mai 2021.
Le certificat médical de prolongation, rédigé par le docteur [C] [W], le 29 juillet 2021 jusqu’au 31 août 2021, mentionne un “ lumbaguo aigue et entorse épaule droite” en lien avec un accident du travail du 21 mai 2021.
Un certificat médical rectificatif daté du même jour, rédigé par le docteur [G] [K], mentionne un “ torticoli cervical” en lien avec un accident du travail du 21 mai 2021.
Après enquête, par lettre du 13 décembre 2021, la [10] a informé M. [M] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’il “n’existe aucune preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre datée du 22 juillet 2021, M. [M] a saisi la commission de recours amiable ([12]) qui lui en a accusé réception par lettre du 4 janvier 2022, puis n’a pas répondu.
A défaut de réponse, par requête reçue le 26 avril 2022 au greffe, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 21 mai 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre RG22/653.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 octobre 2022, puis à celle du 6 février 2023.
Par ordonnance du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’indisponibilité du conseil du demandeur et de l’attente d’une décision du bureau de l’aide juridictionnelle.
Par lettre de son conseil, en date du 31 janvier 2025, reçue le 6 février 2025 au greffe, M. [M] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire.
Elle a été enregistrée sous le numéro de registre RG25/223.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable en son recours contre le refus de prise en charge le 13 décembre 2021, par la [9], de son accident du travail du 21 mai 2021,Annuler la décision de refus de prise en charge, par la [9], de son accident du travail 13 décembre 2021, incluant toutes les lésions listées dans le certificat médical initial,Condamner la [9] à régler à M. [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [M] fait valoir qu’un fait accidentel s’est produit le 21 mai 2021 à 10h30, soit au temps et au lieu de son travail alors qu’il manipulait une roue de voiture et lui a causé une douleur cervicale et rachidienne. Il soutient que son médecin traitant, le docteur [K], peut témoigner de la survenance de cette douleur soudaine consécutive audit accident puisque, passant devant le garage où il travaillait et constatant sa douleur, elle lui a administré une piqûre pour le soulager, ce qui lui a ensuite permis de poursuivre son activité de travail. Il soutient, en outre, qu’il ne maîtrise pas la procédure de déclaration de l’accident du travail ce qui explique son retard et ses erreurs dans sa déclaration. Il précise avoir lui-même effectué sa déclaration de l’accident devant la carence de son employeur et indique que des erreurs ont également été commises par les médecins lors de sa prise en charge, lesquelles ont été rectifiées par certificat médical du 29 juillet 2021 du docteur [K]. Il affirme que malgré ces difficultés procédurales, il s’est montré constant dans ses déclarations, contrairement à ce qu’affirme la [9].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], régulièrement représentée, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge.
La [9] soutient que M. [M] a déclaré tardivement à son employeur le fait accidentel allégué lequel n’est, par ailleurs, corroboré par aucun témoignage et dont les versions varient entre la déclaration d’accident du travail et les faits décrits par l’assurée à l’occasion de l’enquête menée.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable car M. [M] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident et ne démontre pas davantage par des constatations suffisamment précises et concordantes que les lésions dont il se prévaut sont survenues par le fait ou à l’occasion de son travail de sorte que l’accident déclaré ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, les deux déclarations d’accident indiquent que le salarié a ressenti une douleur au cou alors qu’il manipulait la roue d’un véhicule le 21 mai 2021 à 10h30. La déclaration remplie par le salarié précise que l’accident a été connu de l’employeur le jour même alors que celle remplie par l’employeur mentionne en avoir eu connaissance le 10 juin 2021.
L’employeur a joint des réserves à la déclaration d’accident indiquant : « Le 10 juin 2021, le salarié nous a fait parvenir un courrier nous informant de son accident du travail survenu le samedi 22 mai 2021, or il ne travaille pas le samedi. Il est revenu sur ses propos et finalement nous informe que cela s’est produit le vendredi 21 mai 2021. Aucun collègue de travail n’a été témoin de la scène et pourtant le personnel était présent dans l’atelier. Le salarié n’en a parlé à personne. Il a rempli la déclaration d’accident de travail tout seul 2 mois après et nous l’a fourni. Et jusqu’alors il ne nous a transmis que des arrêts maladie. Nous sommes en perpétuel conflit sur tous les sujets avec ce salarié que nous avons été obligés de garder lorsque nous avons racheté l’entreprise. Et nous contestons formellement cet accident du travail qui pour nous n’existe pas et est de complaisance ».
Eu égard à ces réserves, la [9] était tenue de mener une enquête, ce qu’elle a fait.
Dans le questionnaire rempli par le salarié, les circonstances de l’accident sont détaillées dans les mêmes termes que sur la déclaration qu’il a lui-même complétée. Concernant l’existence d’un témoin, il indique : “ Dr [G] [K] elle est passée à côté de garage j’ai demandé un médicament pour les douleurs elle est partie chez sans cabient elle m’a ramené une piqure pour les douleurs elle m’a fait dans le garage. […]”. Sur la remise en question de sa déclaration par son employeur, il écrit que celui-ci : « n’accepte pas déclaré l’accident de travail ». Enfin il justifie qu’il n’a pas prévenu son employeur le jour de l’accident car la piqure reçue par son médecin a pu « calmer les douleurs » et qu’il a alors pensé que cela allait passer.
Il ressort du questionnaire rempli par l’employeur que les circonstances de l’accident et les modalités de sa déclaration sont décrites comme suit : “ comme déjà expliqué dans notre déclaration, j’été pas informé de cet accident, le salarié m’informé 4 jours plus tard, d’après ses dires l’accident s’est produit jeudi, il a continué a travaillé le jeudi, vendredi et samedi sans aucune difficulté. beaucoup d’incohérences dans ses déclarations . dans l’atelier se trouve le chef d’atelier et 2 opérateurs et aucun n’a été au courant de cet accident, je conteste formellement sa déclaration”.
Aux termes du procès-verbal de contact téléphonique du 17 novembre 2021, réalisé dans le cadre de l’enquête de la [9], M. [M], interrogé par l’enquêteur sur les circonstances de l’accident, confirme s’être blessé le 21 mai 2021 à 10h30, en manipulant la roue, de « 25 kilos », d’un véhicule sur lequel il intervenait. Sur l’existence de témoin, il indique : “ il y avait des collègues dans le garage mais chacun gère sa voiture et personne ne m’a vu. Je n’ai pas crié quand je me suis fait mal et je n’ai rien ne dit à personne”. Interrogé sur l’intervention de son médecin, il précise : « j’ai vu mon médecin dans la rue qui passait devant le garage. Son cabinet est proche. Elle m’a fait une piqure pour les douleurs. Le médecin est venu vers 11h et 11h30. Je n’ai pas dit au médecin comment je me suis fait mal au dos », puis il poursuit expliquant : « Ça allait un peu mieux et j’ai réussi à finir la journée. J’ai travaillé le lendemain, le samedi mais après, j’avais trop mal et j’étais coincé le soir. Je suis finalement parti à l’hôpital vers 0h00 ou 1h00 ».
Il énonce également « je n’avais jamais eu d’accident et je ne savais pas comment ça se passe pour les accidents du travail. J’ai seulement dit à un collègue que j’avais mal sans plus de détail ».
Un avis d’arrêt de travail du 23 mai 2021, prescrit à M. [M] par le docteur [Z] [L] du [Adresse 8] [Localité 13] (93) jusqu’au 28 mai 2021, est produit au dossier sans qu’aucune constatation médicale n’y figure.
Le certificat médical de prolongation, rédigé par le docteur [C] [W], le 29 juillet 2021 mentionne un “ lumbaguo aiguë et entorse épaule droite” et prolonge l’arrêt initial mentionnant être relié à un accident du travail du 21 mai 2021.
Un certificat médical de prolongation rectificatif du 29 juillet 2021, rédigé par le docteur [G] [K], rectifie la lésion constatée par la mention : “ torticoli cervical”.
Il résulte de ce qui précède que si M. [M] se montre constant dans sa description des circonstances de l’accident, et qu’à l’inverse l’employeur se contredit à plusieurs reprises indiquant avoir été informé des faits 4 jours après l’accident puis dans une autre version en avoir été averti seulement 2 mois plus tard, il n’apporte cependant pas suffisamment d’éléments permettant pas d’établir la matérialité du fait accidentel allégué au vendredi 21 mai 2021.
Il n’est en effet produit aucun document attestant avec certitude des lésions initiales. Par ailleurs, les lésions constatées au titre des certificats de prolongations produits aux débats sont discordantes quant à la nature et la localisation des atteintes constatées.
En outre, M. [M] indique que le docteur [K] lui aurait administré, dans les suites immédiates de l’accident, un médicament destiné à soulager ses douleurs. Il ne verse cependant aucun élément permettant de corroborer ses dires.
Et si tel était le cas, il serait étonnant qu’il n’ait pas averti son médecin des circonstances de sa douleur.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que M. [M] n’établit pas la version des faits qu’il décrit.
Il s’ensuit que M. [M] n’établit pas la réalité d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail le 21 mai 2021. Celle-ci n’est pas davantage établie par des présomptions graves, précises et concordantes.
La décision de la [9] est donc justifiée et M. [M] doit être débouté de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
M. [M] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [M] de sa demande tendant à voir juger que l’accident du 21 mai 2021 qu’il a déclaré doit être pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Met les dépens à la charge de M. [J] [M] ;
Rejette la demande de M. [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Florence Marques
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