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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2025
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD3D
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC ci-après) RCS de [Localité 6] n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant “[Adresse 4]
non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrate à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 23 août 2018, la [Adresse 2] a consenti à M. [F] [N] un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale avec travaux, d’un montant de 129.058,63 euros, remboursable en 300 mensualités de 519,63 euros, assurances comprises, avec intérêt au taux fixe de 1,950% l’an.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) s’est portée caution du remboursement du prêt.
Après avoir mis en demeure M. [F] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, d’avoir à régulariser les échéances impayées, la [Adresse 2] a prononcé la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023.
La CEGC a réglé à la [Adresse 2] la somme de 120.084,80 euros, suivant quittance subrogative du 8 janvier 2024, après en avoir informé M. [F] [N] par courrier recommandé du 21 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure M. [F] [N] de procéder au paiement de la somme de 120.084,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date 19 mars 2024, délivré à personne, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) a fait assigner M. [F] [N] aux fins de :
— le voir condamner à lui payer la somme de 120.084,80 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure et celles de 4.925,00 euros au titre des frais exposés par elle et de 1.137,67 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs la régularisation de l’hypothèque ;
— dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner M. [F] [N] aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Viviane THIRY,
— lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter M. [F] [N] de l’ensemble de ses demandes.
M. [F] [N] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de la CEGC en paiement de la somme de 120.084,80 euros
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la CEGC indique exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre émise le 25 juillet 2018, reçue le 09 août 2018 et acceptée le 23 août 2018 par M. [F] [N], ainsi que le tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement du 2 juillet 2018 ;
— la mise en demeure de la [Adresse 2] adressée le 18 septembre 2023 à M. [F] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 septembre 2023, visant la déchéance du terme à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai d e15 jours ;
— le courrier de la Caisse d’Epargne Loire-Centre prononçant la déchéance du terme adressé le 19 octobre 2023 à M. [F] [N], par lettre recommandée, avec accusé de réception, revenue avec la mention « avisé», et lui demandant le paiement de la somme de 128.392,90 euros en y annexant un décompte,
— la lettre recommandée datée du 21 novembre 2023, revenue avec la mention « avisé et non réclamé», émise par la CEGC informant M. [N] du règlement à venir en sa qualité de caution,
— la quittance subrogative établie le 8 janvier 2024 d’un montant de 120.084,80 euros,
— la lettre recommandée datée du 29 janvier 2024, distribuée le 3 février 2024, émise par la CEGC et valant mise en demeure, adressées à M. [F] [N].
Il résulte de ces documents que M. [F] [N] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre du prêt à compter du 15 juillet 2023.
La CEGC s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 120.084,80 euros correspondant aux échéances impayées de 1.927,01 euros du 15 juillet 2023 au 15 octobre 2023, ainsi que la somme de 118.157,79 euros correspondant au capital restant dû, tel que cela résulte du décompte annexé au courrier de la banque prononçant la déchéance du terme.
La CEGC est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, de la créance qu’elle a dû supporter et qui s’élève à la somme de 120.084,80 euros correspondant au montant figurant sur la quittance subrogative du 8 janvier 2024.
M. [F] [N] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La somme de 120.084,80 euros portera donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024, conformément à la demande formée par la CEGC.
L’article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Il est de droit que la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n°20-23.617, Civ.1re, 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.161).
Par conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande d’anatocisme annuel des condamnations.
Sur les demandes de la CEGC en paiement de la somme de 4.925 euros et de la somme de 1.137,67 euros
Il ressort de la facture produite aux débats par la CEGC, que la somme de 4.925 euros sollicitée par cette dernière correspond aux honoraires de l’avocat de la CEGC (plaidant et postulant) pour un montant de 3.100 euros HT, ainsi qu’à une provision sur assignation, et sur dénonciation d’hypothèque pour un montant de 160 euros HT.
La somme de 1.137,67 euros, qui n’est justifiée par aucune pièce, est identifiée dans l’assignation comme l’émolument d’avocat relatif à la régularisation de l’hypothèque.
Or, les honoraires d’avocat ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais d’assignation entrent dans les dépens.
En outre, les frais et les émoluments d’inscription d’hypothèque judiciaire, qui ne sont pas justifiés en l’espèce, ne constituent pas des dépens de la présente instance mais demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par voie de conséquence, la CEGC sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 4.925 euros et 1.137,67 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [F] [N] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Viviane THIRY, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la CEGC les sommes qu’elle a exposées au titre des frais irrépétibles. Sa demande en condamnation de M. [F] [N] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 120.084,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande en paiement des sommes de 4.925 euros et de 1.137,67 euros ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Viviane THIRY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [F] [N], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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