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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 13 févr. 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[A]
C/
[E]
Répertoire Général
N° RG 23/03636 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXHL
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [F] [B] [A] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-6460 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [R] [Y] [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Maître Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Décembre 2024 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [S] et Monsieur [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 1]/2005 devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 27/02/2020, statué comme suit sur les mesures provisoires :
— Attribué à Monsieur [E] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de régler les mensualités du crédit immobilier;
— Attribué à Monsieur [E] la charge des remboursements mensuels des prêts relatifs aux travaux et au quad;
— Attribué à Monsieur [E] la jouissance du quad, de la Peugeot 206 et du camping-car ;
— Attribué à Madame [A] la jouissance du véhicule HYUNDAI ;
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 30/06/2022. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 27/02/2020.
Par acte d’huissier en date du 27/11/2023, Madame [A] [S] a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16/04/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [A] [S] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [S] [A] recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [E] à compter du 27 février 2020, date des effets du divorce entre les époux ;Surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation privative, dans l’attente de sa détermination par le notaire désigné, à titre subsidiaire, la fixer à la somme de 850 € par mois.Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [R] [E] et Madame [S] [A] ;
Désigner tel Notaire qu’il plaira, en qualité de Notaire Liquidateur afin de procéder aux comptes entre les parties et à la liquidation et au partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [R] [E] et Madame [S] [A], lequel procédera notamment à l’évaluation de l’immeuble indivis et fixera sa valeur locative ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] depuis le 27 février 2020 ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14/03/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [E] [R] demande au tribunal de :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [A] et Monsieur [E] ; DESIGNER tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [A]-[E] ; RAPPELER qu’en vertu de sa mission, le notaire :Convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, Rend compte au juge commis de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire adressera un état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisie sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant, Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, En revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DIRE que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de valeurs pour le compte des ex- époux et interroger FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; DIRE que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant, s’agissant du bien immobilier sis à [Localité 6] – [Adresse 4] ; COMMETTRE le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du Tribunal judiciaire d’AMIENS pour surveiller l’exécution de la mesure et rappelle qu’à cette fin, le juge peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ouvre au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, FIXER la valeur locative de l’ancien domicile conjugal à la somme de 725 euros par mois ; FIXER la décote de précarité à 20% de la valeur locative ; Par conséquent,
FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] à la communauté à la somme mensuelle de 580 euros par mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au partage ; RAPPELER que la présente décision est exécutoire de droit par provision eu égard aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [A] aux dépens ; Subsidiairement,
JUGER que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [A] de toute prétention plus ample ou contraire ;
La clôture est intervenue le 22/10/2024 et l’audience fixée le 12/12/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées. Un projet de partage a été établi pour Maître [Z] [P], notaire désignée par Monsieur [E] [R]. Madame [A] [S] a quant à elle mandaté Maître [D] [C]. Des échanges multiples sont intervenus entre les parties dont il est résulté le constat d’un échec des négociations.
Il résulte de ce qui précède que Madame [A] [S] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [E] [R] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [A] [S] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. Les parties ont témoigné de leur accord quant à la désignation d’un notaire, accord qui sera donc repris au dispositif de la présence décision.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [N] [O], notaire à [Localité 8], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
La désignation de Maître [N] [O], notaire à [Localité 8] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [R] demande la désignation d’un juge commis. Pour autant, au terme de ses écritures, aucun moyen n’est développé sur ce point et il ne justifie pas d’une particulière complexité des opérations de partage à venir. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Dès lors, la désignation du notaire sera faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code.
Sur la valeur vénale et locative de l’immeuble indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Les parties demandent à ce que le notaire procède à l’évaluation de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis, arguant de ce qu’elles sont en désaccord quant aux montants à retenir.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif. Compte tenu du désaccord des parties sur la détermination de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis, il appartient au juge de trancher ce point et de débouter les parties de leur demande tendant à voir le notaire déterminer ce prix.
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Sur la valeur vénale et locative
Les parties ont produit plusieurs estimations du bien :
Une estimation réalisée le 01/03/2021 réalisée par [9] fixant un prix compris entre 225.000 et 235.000 euros, Une estimation réalisée le 22/01/2024 réalisé par [11] fixant un prix de 190.000 euros, Une estimation réalisée le 24/01/2024 par [10] fixant un prix compris entre 190.000 et 200.000 euros. Il détermine également une valeur locative comprise entre 700 et 750 euros par mois. Une estimation réalisée le 30/01/2024 par [9] fixant un prix compris entre 220.000 et 232.000 euros.Dès lors, eu égard aux estimations susmentionnées, aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, il convient de fixer la valeur vénale du bien au prix de 210.000 euros. Sa valeur locative est quant à elle retenue au prix de 725€ mensuels.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Les parties s’accordent en effet sur le fait que Monsieur [E] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6], ayant bénéficié de son attribution à titre onéreux par ordonnance de non conciliation du 27/02/2020. L’indemnité d’occupation est donc due à compter de cette date.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Madame [A] [S] demande à titre principal qu’il soit sursis à statuer sur ce point de manière à permettre au notaire d’évaluer ladite indemnité d’occupation. A titre subsidiaire, elle demande la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros.
Monsieur [E] [R] demande quant à lui sa fixation à la somme de 580 euros par mois eu égard au caractère précaire de l’occupation.
S’agissant de la demande principale de surseoir à statuer, comme précédemment rappelé, si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif. Compte tenu du désaccord des parties sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation, il appartient au juge de trancher cette question et de débouter Madame [A] [S] de sa demande de sursis à statuer.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Monsieur [E] [R] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Monsieur [E] [R] doit être fixée à 580€ par mois. L’indemnité d’occupation ne saurait en effet être équivalente à la valeur locative du bien compte tenu de la précarité de l’occupation privative.
Ainsi Madame [A] [S] sera déboutée de sa demande, et il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [R] de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 580 euros par mensualité due.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [S] et Monsieur [E] [R] ;
DESIGNE Maître [N] [O], notaire à [Localité 8] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [A] [S] et Monsieur [E] [R] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [N] [O], notaire à [Localité 8] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [A] [S] et Monsieur [E] [R], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à confier au notaire la détermination de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
FIXE la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] à la somme de 210.000 euros ;
FIXE la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6] à la somme de 725 euros par mensualité due ;
DIT que Monsieur [E] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation suite à sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6] et ce à compter du 27/02/2020 ;
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande de surseoir à statuer s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et de sa demande subsidiaire tendant à sa fixation au montant de 850 euros par mensualité due ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 580 euros par mensualité due ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [A] [S] et Monsieur [E] [R] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le treize février deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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