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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 8 sept. 2025, n° 23/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 08 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 08 Septembre 2025
N° RG 23/01823 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKDM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le huit Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 1981 à FLERS (62), demeurant [Adresse 7] – Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant: Maître Frédéric LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocats au Barreau de Paris, Avocat plaidant
Madame [H] [G] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1985 à , demeurant [Adresse 6] – Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant: Maître Frédéric LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocats au Barreau de Paris, Avocat plaidant
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 5] 1954 à THOUARS, demeurant [Adresse 8] – Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant- Représentant: Maître Frédéric LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocats au Barreau de Paris, Avocat plaidant
ET :
La Compagnie ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de
SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant: Maître Hervé KEROUREDAN, Avocats au barreau de Versailles, Avocats plaidant
La CPAM D’ILLE ET VILAINE , dont le siège social est sis [Adresse 4] – défaillante
La Mutuelle NOVEO CARE Prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 10] – défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2019, M. [K] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de son véhicule, assuré auprès de la société MMA IARD, en compagnie de son épouse, Mme [H] [I], et de deux autres membres de sa famille, sur une route départementale aux abords de [Localité 11] (22).
Le 27 novembre 2019, la société MMA IARD a versé à M. [N] une provision amiable de 3.000 € dans l’attente de la reprise du mandat d’indemnisation par la société Allianz IARD, assureur du véhicule responsable.
M. [N] a fait l’objet d’un examen médical amiable à la demande de la société MMA IARD. Par rapport conjoint et contradictoire en date du 18 mai 2020, le Dr [A] et le Dr [Y] ont conclu à l’absence de consolidation de la victime.
Par actes des 17 mars et 2 avril 2021, M. [K] [N] a fait assigner la société Allianz IARD et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins d’expertise médicale et de versement d’une provision.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [O] et condamné la société Allianz IARD à payer à M. [N] une provision de 7.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une provision de 4.000 € pour le procès.
Désigné en remplacement du Dr [O], le Dr [S] a déposé son rapport définitif le 26 mai 2022 fixant la date de consolidation de M. [N] au 1er mai 2021.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Allianz IARD au paiement de diverses indemnités à Mme [H] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel.
Par actes des 10 et 21 août 2023, M. [K] [N], Mme [H] [I] et M. [M] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Allianz IARD, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société Noveo Care Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01823.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, M. [K] [N], Mme [H] [I] et M. [M] [N] sollicitent, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Juger les requérants recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner Allianz à prendre en charge l’intégralité des préjudices de M. [K] [N] ;
— Débouter Allianz de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Allianz à payer à M. [K] [N] les indemnités suivantes :
. 1.386,50 € au titre des dépenses de santé
. 9.192,28 € au titre des frais divers
. 11.010,00 € au titre de la tierce personne
. 13.625,36 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
. 19.696,00 € au titre de l’aménagement du véhicule
. 50.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
. 8.140,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 20.000,00 € au titre des souffrances endurées
. 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
. 55.195,58 € au titre du déficit fonctionnel permanent
. 48.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent à titre subsidiaire
. 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
. 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique
. 10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
. 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
. les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Sandrine Gautier, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC ;
— Condamner Allianz à payer à Mme [H] [I] les indemnités suivantes:
. 1.348,36 € au titre des frais divers
. 5.000,00 € au titre du préjudice sexuel
. 5.000,00 € au titre du préjudice d’affection
. 5.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence à titre subsidiaire
. 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Allianz à payer à M. [M] [N] les indemnités suivantes :
. 3.315,00 € au titre des frais divers
. 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Allianz au règlement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 13.12.2019 jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, soit le 13.12.2020, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à Allianz, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Ille et Vilaine et la Prévoyance Noveo Care ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par Allianz en sus de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 février 2024, la société Allianz IARD sollicite de :
— Dire que le droit à indemnisation de M. [K] [N] est intégral ;
— Liquider les préjudices de M. [K] [N] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
. DSA : 1.386,50 €
. Frais divers (honoraires assistance expertise) : 1.200,00 €
. PGPA : non justifié
. Tierce personne : 3.332,36 €
Préjudice patrimoniaux permanents :
. Aménagement véhicule : rejet ; à titre subsidiaire : 4.436,92 €
. IP : 10.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. DFTT / DFTP : 6.241,05 €
. Souffrances endurées : 8.000,00 €
. Esthétique temporaire : 800,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. DFP 10% : 17.000,00 €
. Esthétique : non retenu par l’expert
. Sexuel : rejet ; à titre subsidiaire : 1.500,00 €
. Agrément : rejet ; à titre subsidiaire : 1.500,00 €
Sous-total sauf mémoire : 47.959,91 € ; à titre subsidiaire : 55.396,83 €
A déduire :
° provision amiable MMA : -3.000,00 €
° provision judiciaire ALLIANZ : -7.000,00 €
Solde : 37.959,91 € ; à titre subsidiaire : 45.396,83 €
Sur les demandes de M. [M] [N] et Mme [I] :
— Déclarer satisfactoire la proposition indemnitaire de la Cie Allianz IARD comme suit :
. Préjudice matériel de M. [M] [N] : 1.000,00 €
. Préjudices de Mme [I] :
. Frais de taxi : 748,36 €
. Sexuel par ricochet : rejet ; à titre subsidiaire : 1.000,00 €
. Affection : 1.200,00 €
— Débouter [K] [N], [M] [N] et [H] [I] sur surplus de leurs demandes ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignées, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la société Noveo Care Prévoyance n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 19 mai 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la liquidation du préjudice de M. [K] [N]
Le droit à réparation intégrale de M. [K] [N] n’est pas discuté par la société Allianz IARD qui devra réparer les préjudices subis par ce dernier à la suite de l’accident du 13 avril 2019.
L’expert a procédé à sa mission et a conclu au terme de son rapport ce qui suit :
Date de consolidation : 01/05/2021
A) Au titre des préjudices patrimoniaux
a. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Dépenses de santé actuelles : Oui
ii. Frais divers : Assistance par tierce personne
iii. Perte de gains professionnels actuels : du 13/04/2019 au 01/02/2021 puis reprise à mi-temps jusqu’au 01/05/2021 date de la reprise à temps complet
a. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
i. Dépenses de santé futures : Néant
ii. Frais de logement adapté : Néant
iii. Frais de véhicule adapté : Néant
iv. Assistance par tierce personne : Néant
v. Perte de gains professionnels futurs : Néant
vi. Incidence professionnelle : Néant
vii. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux
a. Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
i. Déficit fonctionnel temporaire
DFTT à 100% : du 13/04/2019 au 09/10/2019 et du 09/10/2020 au 10/10/2020
DFTP Classe IV (75%) : Néant
DFTP Classe III (50%) : du 10/10/2019 au 11/11/2019 et du 11/10/2020 au 11/11/2020
DFTP Classe II (25%) : du 12/11/2019 au 03/12/2019 et du 12/11/2020 au 04/12/2020
DFTP Classe I (10%) : du 04/12/2019 au 08/10/2020 et du 05/12/2020 au 30/04/2021
ii. Souffrances endurées : estimées à 4/7
iii. Préjudice esthétique temporaire : estimé à 3/7 puis 2/7
a. Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation
i. Déficit fonctionnel permanent : estimé à 10 %
ii. Préjudice d’agrément : Ski et musique
iii. Préjudice esthétique permanent : Néant
iv. Préjudice sexuel : Oui
v. Préjudice d’établissement : Néant
vi. Préjudice exceptionnel : Néant
vii. Préjudice évolutif : Néant
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et de l’âge de la victime au moment de l’accident, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, M. [N] sollicite le versement de la somme de 1.386,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge après intervention des organismes sociaux et décomposée comme suit :
— Franchises et participations forfaitaires du 13/05/2019 au 30/10/2020 : 116,50 €
— Frais de psychologue : 1.120 €
— Frais de chiropracteur : 150 €
Ces frais ne sont pas contestés par la société Allianz IARD.
Il conviendra de faire intégralement droit à cette demande, justifiée par la production d’un état définitif des débours de la CPAM et des factures de Mme [W] [P], psychologue, et de Mme [R] [U], chiropracteur.
Assistance par tierce personne :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 11.010 € sur la base d’un taux horaire de 30 €.
La société Allianz IARD propose de régler la somme de 3.323,36 € sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 18 € de l’heure d’assistance tierce personne.
L’expert note que M. [N] a été dépendant de son épouse pendant plusieurs semaines pour la toilette, l’habillage, les repas, le ménage et les transports. Il estime qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire à raison de 2h par jour du 23 juillet 2019 au 11 octobre 2019 (soit 162h) puis 1h par jour du 12 octobre 2019 au 12 novembre 2019 (soit 32h) puis 3h par semaine du 12 novembre au 3 décembre 2019 (soit 9h).
M. [N] ajoute qu’à la suite de son opération du 9 octobre 2020, il a de nouveau subi une perte d’autonomie pendant 3 semaines en raison notamment de douleurs post-opératoires. Il produit au soutien de sa demande un compte rendu d’opération, une ordonnance pour des antalgiques et une ordonnance de rééducation (mobilisation du coude droit).
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de considérer qu’une assistance par tierce personne, outre les périodes définies par l’expert, a été nécessaire à raison de 3h par semaine pendant 3 semaines (soit 9h) dans les suites de l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Il conviendra en conséquence d’allouer à M. [N] la somme de 3.816 € (212 heures x 18 €) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Frais divers :
M. [N] sollicite le versement de la somme de 9.192,28 € au titre des frais divers, décomposée comme suit :
— Honoraires du Dr [Y] (médecin conseil) : 7.509 €
La société Allianz objecte que M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il a supporté la charge de ces frais, les notes d’honoraires produites faisant état de règlements par le conseil de Mme [I]. Elle soutient en outre que le montant des honoraires est excessif et que la prise en charge doit être limitée aux seuls frais exposés à l’occasion de l’expertise médicale contradictoire. Elle propose de verser la somme de 1.200 €.
Il résulte des pièces du dossier que le Dr [Y] a été missionné par M. [N] pour l’assister lors des expertises médicales amiable et judiciaire.
Il est constant que l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin
conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
M. [N] justifie du règlement des honoraires du Dr [Y] par la production de quatre factures acquittées en date des 20 mai 2020, 23 avril 2020, 28 avril 2022 et 13 avril 2022. Il est indifférent à cet égard que les notes d’honoraires aient été adressées au conseil des époux [I].
— Frais de concert (festival des Vieilles Charrues du 18/21 juillet 2019) : 45 €
— Frais de permis de conduire (examen médical d’aptitude à la conduite automobile en date du 29 mai 2020) : 36 €
— Frais de lunettes cassées : 39 €
— Frais de copie de dossier médical pour l’expertise : 14,50 €
— Frais de TV au centre de rééducation : 168,66 €
— Frais d’hébergement lors des permissions (week-end en centre de rééducation) : 704,30€
— Frais de vêtements découpés par les pompiers : 675,82 €
Ces frais ne sont pas contestés par la société Allianz IARD.
L’ensemble de ces dépenses, consécutives à l’accident et justifiées par la production de factures acquittées, seront prises en charge par la société Allianz IARD.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de faire intégralement droit à la demande de M. [N] et de lui allouer la somme de 9.192,28 € au titre des frais divers.
Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 13.625,36 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM et des indemnités de prévoyance. Il expose avoir subi des pertes de salaires du fait de son arrêt de travail. Il précise avoir perçu au cours des années 2017 et 2018 un salaire moyen net de 1.825 €. Il indique néanmoins que l’indemnisation de la victime est une dette de valeur de sorte qu’il convient de tenir compte de la hausse du coût de la vie et de la dépréciation monétaire et sollicite à ce titre la réévaluation de son salaire à la somme de 2.123 € au titre de l’année 2024. Au soutien de sa demande, M. [N] produit son avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 et son bulletin de salaire de décembre 2018.
La société Allianz IARD conclut au rejet de la demande. Elle objecte que M. [N] ne produit pas ses bulletins de salaire de janvier à mars 2019 ni ses avis d’impôt 2019 à 2021.
L’expert retient une perte de gains professionnels actuels du 13/04/2019 au 01/02/2021 puis reprise à mi-temps jusqu’au 01/05/2021, date de la reprise à temps complet.
Néanmoins, et comme soutenu à juste titre par la société Allianz IARD, M. [N] est défaillant dans la preuve de la perte de gains alléguée, en ce qu’il ne justifie pas de ses ressources au titre des années 2019 à 2021. En effet, il ne peut être exclu que la victime ait bénéficié, pendant la durée de son incapacité temporaire, d’un maintien de sa rémunération par son employeur.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [N] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Frais de véhicule adapté :
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 19.696 € au titre de l’aménagement de son véhicule. Il expose avoir été contraint de faire l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique compte tenu de ses séquelles douloureuses.
La société Allianz IARD conclut à titre principal au rejet de la demande et propose à titre subsidiaire de verser à M. [N] la somme de 4.436,92 €.
Force est de constater que M. [N] ne justifie pas de l’acquisition effective d’un nouveau véhicule, se contentant de produire au soutien de sa demande les fiches tarifaires du constructeur automobile Peugeot.
En outre, et comme relevé par la société Allianz IARD, l’expert n’a pas estimé que l’aménagement du véhicule de M. [N] était nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [N] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté.
Incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir que son poste a été aménagé depuis l’accident avec restrictions. Il expose que, malgré cet aménagement, il subit une pénibilité et une fatigabilité au travail qu’il ne connaissait pas avant l’accident.
La société Allianz IARD propose de régler la somme de 10.000 € pour ce poste de préjudice.
M. [N] exerçait la profession de chauffeur routier au moment de l’accident.
Il verse aux débats l’avis du médecin du travail en date du 26 avril 2021 préconisant une reprise de son activité dans le cadre d’un temps plein sur une tournée lui permettant de terminer au plus tard à minuit, sans port manuel de charges, sans effort de traction sollicitant les membres supérieurs et avec mise à disposition d’un transpalette électrique ou assisté.
La victime produit en outre une attestation de son employeur en date du 12 avril 2023 dont il ressort qu’elle était en mesure, avant son accident, d’utiliser un transpalette manuel et d’effectuer des ports de charges lorsqu’ils étaient nécessaires. Il est précisé que M. [N] bénéficie d’une tournée adaptée à son état de santé suite à son accident du 13 avril 2019, conformément aux instructions de la médecine du travail.
L’expert relève que le poste de M. [N] a été adapté lors de sa reprise à temps plein à partir du 1er mai 2021, dans la même entreprise et au même salaire.
Une incidence professionnelle a été retenue en ce que les séquelles entraînent chez la victime une pénibilité physique accrue, ne lui permettant pas de reprendre exactement le même travail qu’auparavant puisque son poste a été adapté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à M. [N] la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante) :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 € de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [N] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante ; ces troubles justifient de lui allouer la somme de 6.786,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le préjudice se décompose comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (100 %) du 13/04/2019 au 09/10/2019 et du 09/10/2020 au 10/10/2020 (182 jours) : 4.550 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) du 10/10/2019 au 11/11/2019 et du 11/10/2020 au 11/11/2020 (65 jours) : 812,5 0 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 12/11/2019 au 03/12/2019 et du 12/11/2020 au 04/12/2020 (45 jours) : 281,25 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 04/12/2019 au 08/10/2020 et du 05/12/2020 au 30/04/2021 (457 jours) : 1.142,50 €
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 20.000 € au titre des souffrances endurées.
La société Allianz IARD propose de régler la somme de 8.000 € pour ce poste de préjudice.
Il résulte des pièces du dossier que M. [N] a été victime d’un accident de la voie publique à haute cinétique alors qu’il circulait à bord de son véhicule en compagnie de son épouse et de deux autres membres de sa famille.
Un autre véhicule, circulant dans le sens opposé, s’est déporté sur sa voie, occasionnant un choc frontal.
M. [N] a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 12].
Le bilan lésionnel initial a mis en évidence :
— une fracture du coin antérieur de L2 sans recul du mur postérieur,
— une fracture de l’olécrâne droit extra articulaire fermée avec fracture de la tête radiale
droite,
— une fracture bifocale de la jambe droite.
M. [N] a dû être opéré en urgence sur le coude et sur la jambe tandis que la fracture lombaire a été traitée par immobilisation orthopédique (corset pendant 2 mois 24h/24 puis 1 mois uniquement le jour).
La fracture de la jambe a été traitée par enclouage centromédullaire avec attelle cruropédieuse pendant six semaines et la fracture du coude par ostéosynthèse chirurgicale par une plaque verrouillée avec attelle pendant trois semaines.
M. [N] a été hospitalisé jusqu’au 30 avril 2019 au service de chirurgie orthopédique du CHU de [Localité 12] puis jusqu’au 26 juillet 2019 au centre de rééducation de [Localité 12] [Localité 9]. Il a ensuite été hospitalisé de jour 5j/7 jusqu’au 9 octobre 2019 au centre de rééducation.
M. [N] a été contraint d’utiliser un déambulateur pendant 10 jours puis des cannes anglaises jusqu’à la fin du mois de janvier 2020 et de suivre des séances de rééducation à raison de deux séances de kinésithérapie par semaine du 29 octobre 2019 au 5 janvier 2021.
Il a de nouveau été hospitalisé le 9 et le 10 octobre 2020 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
L’expert précise que M. [N] a souffert de stress post-traumatique (réminiscences et cauchemars sans phobie) ayant nécessité des séances de psychothérapie entre le 11 juin 2020 et le 28 janvier 2021.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 0 à 7 compte tenu des lésions initiales, des interventions chirurgicales nécessaires, de la période d’immobilisation, des soins IDE, de la période d’hospitalisation et du vécu douloureux de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18.000 €.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société Allianz IARD propose de régler la somme de 800 € pour ce poste de préjudice.
En l’espèce, le préjudice esthétique est estimé par l’expert à 3/7 puis 2/7 pendant toute la période temporaire.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que M. [N] a été contraint de porter une attelle et un corset pendant de nombreuses semaines, de se déplacer à l’aide d’un déambulateur puis de cannes anglaises.
Il conviendra d’allouer à M. [N] la somme de 2.000 € pour ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du
potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
M. [N] sollicite le versement de la somme de 55.195,58 € à titre principal et la somme de 48.000 € à titre subsidiaire en réparation du déficit fonctionnel permanent.
La société Allianz IARD propose de régler la somme de 17.000 € pour ce poste de préjudice.
L’expert estime que les séquelles (syndrome de stress post-traumatique et raideur articulaire de la cheville droite) entraînent un déficit fonctionnel permanent constitutif d’une AIPP de 10% selon le barème du concours médical. S’agissant des douleurs dorsales déplorées par la victime, l’expert considère qu’elles ne sont pas en relation certaine et exclusive avec l’accident du 13 avril 2019, étant probablement en partie consécutives d’un état pathologique antérieur (accident de la voie publique intervenu en 2000).
M. [N] conteste les conclusions du rapport d’expertise. Il objecte que le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical de droit commun, lequel ne tient compte que de la seule Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP). Il estime que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur une base journalière capitalisée à titre viager et non sur une simple valeur forfaitaire du point d’incapacité. L’indemnisation doit à tout le moins être majorée pour prendre en compte les douleurs permanentes associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence propres à la victime, composées en l’espèce par son obligation à poursuivre les soins et séances de kiné afin de maintenir son état stationnaire mais également par des difficultés relationnelles du fait de son manque de sommeil (douleurs nocturnes) et de repli sur lui-même. Il expose enfin que l’expert a écarté à tort une partie des douleurs dorsales, au terme d’une analyse probabiliste ne reposant sur aucun élément objectif du dossier.
Néanmoins, force est de constater que M. [N] ne produit aucun élément relatif aux répercussions psycho-sociales de son état séquellaire ou à ses douleurs dorsales, et qui aurait pu échapper à l’expert. Il ne justifie notamment pas du suivi de kinésithérapie évoqué. En outre, M. [N] fait état de difficultés relationnelles persistantes alors qu’il avait lui-même déclaré à l’expert que son syndrome dépressif avait été traité médicalement et que la période d’isolement social qu’il avait traversée était aujourd’hui révolue.
En d’autres termes, la victime n’apporte aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert, lesquelles sont claires, précises et circonstanciées.
Aussi, il n’y a pas lieu de majorer l’indemnisation ou encore d’écarter la méthode d’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité au profit d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie.
Le tribunal entend retenir un prix du point d’incapacité permanente à hauteur de 2.035 € compte tenu du taux d’incapacité (10 %) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (39 ans).
Il y a lieu en conséquence de fixer l’indemnité à la somme de 20.350 €.
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique
permanent.
La société Allianz IARD conclut à titre principal au rejet de la demande et propose à titre subsidiaire de verser à M. [N] la somme de 1.000 €.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent.
Néanmoins, ce dernier avait relevé à l’examen clinique la présence de plusieurs cicatrices, à savoir :
— Une cicatrice de 16 cm au niveau du coude droit, face postérieure, blanche, fine de 2 mm de largeur, souple
— Une cicatrice de 6 cm sur la face antérieure du genou droit, fine
— Trois cicatrices de 1 cm à la partie supérieure du tibia droit
— Deux cicatrices de 1 cm au niveau de la cheville droite au niveau des faces antérieure et interne
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [N] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique définitif.
Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 10.000 € au titre de son préjudice d’agrément. Il expose qu’il n’arrive plus à jouer de la musique comme auparavant et qu’il ne se rend plus à des concerts ou à des festivals de musique, en raison d’une fatigabilité accrue et d’un manque de vitalité. Il ajoute qu’il a été contraint de renoncer au ski, qu’il pratiquait régulièrement, en raison de ses douleurs séquellaires et d’une peur de chuter.
La société Allianz IARD conclut à titre principal au rejet de la demande et propose à titre subsidiaire de verser à M. [N] la somme de 1.500 €.
M. [N] fait état d’un blocage d’ordre psychologique l’empêchant de reprendre la pratique de la musique par ordinateur. Néanmoins, il ne verse aucune pièce établissant une impossibilité ou une difficulté à poursuivre la pratique d’un tel loisir. Il convient aussi d’écarter tout préjudice d’agrément de ce chef.
S’agissant de la pratique du ski, M. [N] produit une attestation de ses parents et plusieurs factures de réservations dans des stations de sport d’hiver, les années précédant l’accident. Il ressort notamment de l’attestation que la victime affectionnait particulièrement ce sport et qu’elle n’est plus en capacité de le pratiquer depuis l’accident du 13 avril 2019.
Compte tenu de ses séquelles, il est établi de façon suffisante que M. [N] soit en incapacité physique et/ou psychologique de reprendre la pratique du ski, s’agissant d’un sport particulièrement physique et comportant de surcroît un risque de chute élevé. Il s’ensuit que la réalité du préjudice d’agrément est établie s’agissant de la pratique du ski.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [N] la somme de 4.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel :
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié
à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer. Ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
M. [N] sollicite le versement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice sexuel, en lien avec une perte de libido et une gêne positionnelle.
La société Allianz IARD conclut à titre principal au rejet de la demande et propose à titre subsidiaire de verser à M. [N] la somme de 1.500 €. Elle soutient qu’aucun préjudice sexuel n’a été objectivé par l’expert et que la baisse de libido alléguée n’est corroborée par aucune pièce médicale. Elle ajoute qu’à la suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’évolution a été décrite comme satisfaisante avec un patient ayant récupéré des amplitudes articulaires complètes.
M. [N] a fait part à l’expert d’une diminution de sa libido en raison de douleurs mécaniques et d’une image corporelle dévalorisée consécutive à un amaigrissement d’origine psychologique. L’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en lien direct, certain et exclusif avec les faits en cause.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [N] la somme de 2.000 € au titre du préjudice sexuel.
* * *
Au total, les indemnités revenant à M. [K] [N] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 78.531,03 €, à laquelle il convient de soustraire les indemnités provisionnelles allouées par la société MMA (3.000 €) suivant quittance du 6 décembre 2019 et par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre (7.000 €) suivant ordonnance de référé du 13 septembre 2021.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la créance de la CPAM
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, la créance de la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’élève à la somme totale de 94.087,43 €, conformément à la notification de ses débours définitifs produite par le demandeur, et décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles du 13/04/2019 au 05/01/2021 : 67.351,09 €, franchises déduites,
— Perte de gains professionnels actuels du 16/04/2019 au 30/04/2021 : 26.736,34 € d’indemnités journalières.
La créance définitive de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est commune et opposable.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été
entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il incombe à l’assureur de prouver la formulation d’une proposition d’indemnisation dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il est constant que le paiement d’une provision en exécution d’une ordonnance de référé n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre. Il en est de même en cas de versement d’une provision amiable par l’assureur.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est constant que la pénalité doit être calculée sur la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions versées.
En l’espèce, M. [N] sollicite la condamnation de la société Allianz IARD au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 13 décembre 2019 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, en application des articles L211-9 et suivants du code des assurances. Il fait valoir que l’assureur ne lui a pas présenté d’offre provisionnelle détaillée et suffisante dans le délai de huit mois à compter de l’accident, survenu le 13 avril 2019. Il précise que la quittance provisionnelle de 3.000 € adressée par la société MMA IARD le 27 novembre 2019 ne peut valoir offre provisionnelle au sens de l’article L211-9 du code des assurances. Il entend rappeler que la société Allianz IARD ne peut opposer la convention IRCA à la victime et doit assumer la carence de la société MMA IARD.
Il résulte des pièces de la procédure qu’aucune offre d’indemnisation, même provisionnelle, n’a été adressée par la société MMA IARD ou par la société Allianz IARD à M. [N] dans les huit mois suivant l’accident, survenu le 13 avril 2019.
Comme indiqué à juste titre par M. [N], le versement d’une provision amiable le 27 novembre 2019 par la société MMA IARD ne peut à lui seul suppléer la présentation d’une offre complète et suffisante.
Il convient en conséquence de condamner la société Allianz IARD au doublement des intérêts au taux légal sur la période du 13 décembre 2019 jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif et sur la somme de 78.531,03 € augmentée de la créance du tiers payeur de 94.087,43 €, soit au total celle de 172.618,46 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait application de l’anatocisme sur les intérêts au double du taux légal.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par M. [N].
Sur la liquidation du préjudice de Mme [H] [I]
Mme [H] [I] est l’épouse de M. [K] [N]. Elle était passagère du véhicule impliqué dans l’accident du 13 avril 2019.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Allianz IARD au paiement de diverses indemnités à Mme [H] [I] en réparation de son préjudice corporel.
La société Allianz IARD soutient que la demande d’indemnisation de Mme [I] dans le cadre de la présente instance est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 janvier 2024.
Or, il résulte de la décision susvisée, versée aux débats, que Mme [I] n’a pas demandé l’indemnisation du préjudice par ricochet de sorte que le tribunal de Nanterre n’a pas eu à apprécier cette demande et partant que c’est à tort que l’assureur oppose l’autorité de la chose jugée.
Cette dernière est donc recevable à solliciter l’indemnisation de ses préjudices par ricochet.
Frais divers :
Mme [I] sollicite le versement de la somme de 1.348,36 € au titre des frais divers, décomposée comme suit :
— Frais de taxi pour rendre visite à son époux lors de ses hospitalisations : 748,36 €
Il conviendra de faire droit à cette demande, s’agissant de dépenses justifiées et non contestées par la société Allianz IARD.
— Frais de festival en Hollande annulés et non remboursés, auquel elle devait se rendre avec son époux : 600 €
Il conviendra également de faire droit à cette demande, justifiée par la production d’une confirmation de réservation en date du 28 novembre 2018. Il sera précisé que le festival était programmé du 16 au 19 août 2019, soit pendant la période d’hospitalisation de M. [N] en centre de rééducation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à Mme [I] la somme de 1.348,36 € au titre des frais divers.
Préjudice sexuel par ricochet :
Mme [I] sollicite le versement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice sexuel par ricochet. Elle fait valoir qu’elle est directement concernée par la modification de la vie intime du couple.
La société Allianz IARD conclut à titre principal au rejet de la demande et propose à titre subsidiaire de verser à M. [N] la somme de 1.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet.
Préjudice d’affection :
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Mme [I] sollicite le versement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection. Elle entend rappeler que son époux a été très affecté physiquement et psychologiquement compte tenu de l’importance de ses blessures et de son hospitalisation pendant plusieurs mois. Elle fait part de son impuissance à le soutenir moralement, de son inquiétude lors de sa convalescence.
La société Allianz IARD propose de verser la somme de 1.200 € pour ce poste de préjudice. Elle objecte que M. [N] n’est pas gravement handicapé et qu’aucun retentissement pathologique sur son épouse n’a été objectivé. Elle indique en outre qu’il n’existe pas de préjudice d’établissement et que M. [N] a pu reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur routier.
Il résulte des développements précédents et des pièces médicales versées aux débats que Mme [I] a nécessairement subi un préjudice d’affection en lien avec les blessures initiales, les longues périodes d’hospitalisation et de rééducation endurées par la victime directe et son état séquellaire.
Il convient d’allouer à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection.
* * *
Au total, les indemnités revenant à Mme [I] en sa qualité de victime indirecte s’élèvent à la somme de 5.348,36 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la liquidation du préjudice de M. [M] [N]
M. [M] [N] est le père de M. [K] [N].
Il sollicite le versement de la somme de 3.315 € au titre des frais de déplacement engagés pour rendre visite à son fils lorsqu’il était hospitalisé au CHU de [Localité 12] et en centre de rééducation.
La société Allianz IARD propose de verser à M. [M] [N] une somme forfaitaire de 1.000 €.
M. [M] [N] est recevable à solliciter le remboursement des frais de véhicule supportés dès lors que ces derniers présentent un lien direct et nécessaire avec l’accident du 13 avril 2019.
Il produit au soutien de sa demande une copie de la carte grise du véhicule utilisé ainsi qu’un récapitulatif des déplacements allégués (39 allers-retours [Localité 11]/[Localité 12]), pour une distance totale de 6.302 km.
Les trajets allégués sont parfaitement vraisemblables, M. [K] [N] ayant été
hospitalisé pendant plusieurs mois (du 13 avril au 9 octobre 2019) au CHU de [Localité 12] puis au centre de rééducation de [Localité 12] [Localité 9].
Le barème kilométrique 2024/2025 sera utilisé pour le calcul de l’indemnisation (puissance fiscale 6 – de 5.001 km à 20.000 km parcourus) : (6.302 x 0,374) + 1.457 = 3.814 €
Il sera néanmoins alloué à M. [M] [N] la somme de 3.315 € conformément à sa demande.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La société Allianz IARD, qui est tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine Gautier, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [N], Mme [H] [I] et M. [M] [N] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société Allianz IARD à verser à M. [K] [N] la somme de 2.000 €, à Mme [H] [I] la somme de 800 € et à M. [M] [N] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
L’assureur ne demandant pas d’écarter l’exécution provisoire de droit, la demande tendant à ne pas l’écarter est inopérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [N] la somme de 78.531,03 € en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire les indemnités provisionnelles de 10.000 € déjà allouées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
Fixe la créance définitive de la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la somme totale de 94.087,43€ ;
Condamne la société Allianz IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur la période du 13 décembre 2019 jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif et sur la somme de 78.531,03 € augmentée de la créance du tiers payeur de 94.087,43 €, soit au total celle de 172.618,46 €, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [H] [I] la somme de 5.348,36 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [M] [N] la somme de 3.315 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine Gautier, avocat ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [K] [N] la somme de 2.000 €, à Mme [H] [I] la somme de 800 € et à M. [M] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la société Noveo Care.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier ;
La greffière La présidente
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