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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 juil. 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
MINUTE N° :
AG/ELF
N° RG 24/00869 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLJY
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [J] [Z]
Monsieur [V] [Z]
C/
S.E.L.A.S. SYNERVET
Monsieur [W] [B]
DEMANDEURS
Madame [J] [Z]
née le 01 Octobre 1973 à ROUEN (76000)
Monsieur [V] [Z]
né le 02 Juin 1962 à LE HAVRE (76600)
demeurant 811 rue du Capet – 76570 EMANVILLE
représenté par Maître Camille ETANCELIN, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 36, Maître Nathalie BERTHON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.E.L.A.S. SYNERVET
dont le siège social est sis 37 boulevard de Verdun
76120 GRAND QUEVILLY
Monsieur [W] [B]
domicilié : chez CLINIQUE SYNERVET
37 boulevard de Verdun – 76120 GRAND QUEVILLY
représentés par Maître Claire MOINARD de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 148, Maître Diaratou TRAIRE TOURÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 mai 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [G] [E], auditrice de justice qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] et Mme [J] [Z] ont été propriétaires d’un chien nommé Guyzmo de race Spitz nain de type poméranien, né le 31 août 2011.
Le 29 janvier 2022, Mme [Z] a consulté le Dr [I] [A], vétérinaire traitante du chien, en raison d’une toux persistante.
Le Dr [A] a adressé le chien à la clinique SYNERVET en vue de faire procéder à un examen sous anesthésie générale.
L’animal est décédé le 2 février 2022 au cours de cet examen, réalisé par le Dr [B].
Par actes du 16 février 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SELAS SYNERVET et le Dr [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Rouen lequel, par ordonnance du 4 mai 2023, a ordonné une mesure d’expertise confiée au Dr [T] [P].
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2023.
Par actes du 23 février 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner le Dr [B] et la clinique SYNERVET devant ce tribunal. Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°1 figurant dans leur dossier de plaidoiries et dont la notification aux défendeurs n’est pas contestée), ils demandent que le Dr [B] et la clinique SYNERVET soient condamnés in solidum ou l’un à défaut de l’autre à leur payer les sommes de :
5 443,40 euros au titre du préjudice financier de M. et Mme [Z] ;10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Z] en lien avec le décès ;10 000 euros au titre du préjudice moral de M. [Z] en lien avec le décès ;2 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation de Mme [Z] ;2 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation de M. [Z] ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ils sollicitent également le rejet des demandes du Dr [B] et de la clinique SYNERVET et leur condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur le fondement des articles R. 242-33 et R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime, M. et Mme [Z] soutiennent que le Dr [B] et la clinique SYNERVET ont manqué à leurs obligations en raison d’une prise en charge du chien Guyzmo non conforme aux règles de l’art. Ils critiquent le choix du vétérinaire de réaliser un examen endoscopique, compte-tenu de la pathologie recherchée, des antécédents, et des caractéristiques de l’animal. Ils rappellent que l’expertise amiable peut servir d’élément de preuve dès lors qu’elle a été versée aux débats dans le respect du principe du contradictoire, démentent l’existence d’un quelconque risque pour Guyzmo justifiant l’examen, et critiquent la démarche de l’expert qui, selon eux, s’en remet au seul jugement du vétérinaire au moment des faits sans en évaluer la pertinence.
M. et Mme [Z] invoquent par ailleurs un manquement du Dr [B] à son obligation d’information au motif qu’il ne les a pas alertés des risques de l’opération envisagée, et précisent qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la délivrance d’une telle information.
Ils font état d’un préjudice financier constitué des frais vétérinaires, des frais de crémation et du prix d’achat du chien. Ils font valoir au titre de leur préjudice moral une détresse psychologique résultant de la perte brutale de leur chien, et un préjudice moral d’impréparation en lien avec le défaut d’information.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le notifiées le 29 octobre 2024, le Dr [B] et la clinique SYNERVET demandent à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de M. et Mme. [Z], et leur condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent la limitation de leur condamnation à payer à M. et Mme [Z] les sommes de :
448,40 euros au titre des frais de vétérinaires ;495 euros au titre des frais de crémation ;1 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [Z] ;1 000 euros au titre du préjudice moral de M. [Z] ; et le rejet des autres demandes formulées à leur encontre.
Se fondant sur les articles R.242-43 et R.242-48 du code rural et de la pêche maritime, les défendeurs soutiennent que lors de son examen clinique, le Dr [A] a, outre la pathologie respiratoire suspectée, constaté un dépôt important nécessitant un détartrage sous anesthésie générale, et que l’examen endoscopique s’imposait afin d’établir un diagnostic précis de l’affection de Guyzmo et de déterminer le traitement adéquat. Ils indiquent que l’obligation d’information du vétérinaire n’a pas à être formalisée par un écrit. Les défendeurs ajoutent que l’information avait également été délivrée par le Dr [A] et que Mme [Z] avait signé un document d’information relatif aux risques associés à l’anesthésie en 2018.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le préjudice découlant du manquement à l’obligation d’information du vétérinaire est la perte de chance de recourir à une intervention moins risquée, qui était en l’espèce nulle. Ils ajoutent que le chien Guyzmo était âgé et en mauvaise santé lors de son décès, et contestent les preuves apportées au titre du préjudice moral.
***
La clôture est intervenue le 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
Sur l’existence d’une faute
Au titre des bonnes pratiques professionnelles
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
D’après l’article R.242-33 du code rural et de la pêche maritime, « I.- L’exercice de l’art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
[…] III.- Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles ».
L’article R. 242-43 du même code dispose que « Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l’état de santé d’un animal ou d’un ensemble d’animaux ou d’évaluer un risque sanitaire. […]
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d’établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables ».
Il se forme entre le vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien, l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Il est constant qu’il s’agit d’une obligation de moyens.
En l’espèce, d’après la demande de prise en charge signée par le Dr [A], le chien Guyzmo a été adressé à la clinique SYNERVET pour un examen des cavités nasales, du pharynx/larynx et de la trachée et des bronches par vidéo-endoscopie en raison d’une suspicion de collapsus trachéal.
Le Dr [M], mandaté par les demandeurs pour réaliser une expertise amiable régulièrement soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, a estimé que les radiographies réalisées par le Dr [B] avant de pratiquer la vidéo-endoscopie étaient suffisantes pour diagnostiquer de façon certaine un collapsus trachéal associé à une densification bronchique diffuse sévère, en sorte qu’il était inutile de pratique en outre un examen par endoscopie sous anesthésie générale comportant potentiellement des risques.
Cependant, il ressort des trois publications de spécialistes citées dans le rapport d’expertise judiciaire que les données de la science ne sont pas unanimes sur la nécessité de réaliser un examen par vidéo-endoscopie à titre d’examen complémentaire pour choisir le traitement le plus adapté et diagnostiquer d’éventuelles autres pathologies associées à un collapsus trachéal. A ce titre, l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute du Dr [B] et de la clinique.
Les époux [Z] ne produisent aucun autre élément technique que le rapport d’expertise amiable pour contredire l’avis de l’expert judiciaire, étayé par la synthèse de plusieurs parutions scientifiques.
Ils échouent ainsi à démontrer qu’en choisissant de pratiquer un examen complémentaire comportant des risques pour leur chien, le Dr [B] aurait manqué à ses obligations professionnelles.
Au titre de l’obligation d’information
L’article R.242-48 du code rural et de la pêche maritime dispose au titre des devoirs fondamentaux du vétérinaires qu’il « formule ses conseils et ses recommandations, compte-tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients ».
Le devoir de conseil du vétérinaire consiste à prendre en considération les intérêts du client, et à l’inciter à agir ou non en étant éclairé sur l’opportunité de l’acte, les avantages et les inconvénients qu’il présente.
La charge de la preuve de l’accomplissement du devoir d’information repose sur le praticien.
En l’espèce, aucune preuve de l’information délivrée personnellement par le Dr [B] à Mme [Z] n’est rapportée.
Les défendeurs se prévalent essentiellement en l’espèce d’une attestation du Dr [A] établie le 31 août 2023 dans laquelle elle indique avoir expliqué à Mme [Z] que l’endoscopie était pratiquée sous anesthésie générales et les risques associés. Cette seule pièce ne suffit pas à rapporter la preuve de l’information complète de Mme [Z] quant aux risques anesthésiques en l’espèce au vu des symptômes de son chien. En outre, le Dr [B] n’est pas fondé à se prévaloir de l’information délivrée par un autre praticien alors qu’il est tenu personnellement d’une obligation d’information dans le cadre du contrat de soins avec ses clients.
L’information reçue par Mme [Z] par écrit quant au risque anesthésique lors d’une intervention chirurgicale sur Guyzmo dans une autre clinique vétérinaire le 4 avril 2018 est, pour les mêmes raisons, indifférente pour l’appréciation de l’obligation d’information pesant sur le Dr [B] à la date de l’examen en cause et au vu de l’état de santé de l’animal à cette date.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Dr [B] ne justifie pas d’avoir rempli son obligation d’information quant aux risques de l’endoscopie sous anesthésie générale auprès de Mme [Z].
Le Dr [B] a donc commis une faute engageant la responsabilité de la société SYNERVET auprès de laquelle il était employé. Il ressort en effet de la demande de prise en charge et des factures, adressées par la société SYNERVET, que le contrat de soins a été passé entre les époux [Z] et la clinique.
Les demandeurs ne précisent cependant aucunement à quel titre ils estiment que la responsabilité personnelle du Dr [B] devrait être engagée. Les demandes à l’encontre de celui-ci seront donc rejetées.
Sur les préjudices
Le préjudice subi en raison d’un manquement au devoir d’information peut consister, d’une part, en un préjudice d’impréparation, d’autre part, en une perte de chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation du risque, en refusant qu’il soit pratiqué.
Sur les préjudices financiers
En l’espèce, compte-tenu de l’âge de l’animal et des recommandations du Dr [A] et du Dr [B] favorables aux recours à l’examen sous anesthésie générale au vu de l’état clinique du chien, la perte de chance de refuser cet acte et d’éviter le décès du chien peut être évaluée à 20%.
Parmi les frais invoqués par les demandeurs, seuls sont en lien avec le manquement du Dr [B] à son devoir d’information :
— les frais relatifs à l’examen endoscopique de 154,41 euros HT d’après les actes détaillés sur la facture n°6250.5 du 2 février 2022, soit 185,29 euros TTC (TVA à 20%),
— les frais de crémation du chien de 495 euros TTC d’après la facture Esthima du 4 février 2022.
Soit un total de 680,29 euros TTC.
Le prix d’achat du chien ayant vécu dix ans auprès de ses propriétaires, n’est pas en lien de causalité direct avec le manquement du vétérinaire au devoir d’information.
Le préjudice financier des époux [Z] s’établit donc à 136 euros (0,20x680,29).
Sur les préjudices d’impréparation et les préjudices moraux
Mme [Z] produit un certificat médical établi par son médecin traitant le Dr [Y] [K] le 1er juin 2023, qui indique que celle-ci a consulté en urgence le 3 février 2022 en faisant état de symptômes dépressifs faisant suite à la perte brutale de son chien. La médecin fait état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère et d’une symptomatologie persistante depuis cette date, qui a conduit à une perte de poids de 10 kg en 5 mois de Mme [Z] et a nécessité son suivi régulier avec une prise en charge psychothérapique ainsi qu’un traitement anti-dépresseur et des anxiolytiques.
Dans un courrier du 2 juillet 2024, le médecin traitant de Mme [Z] précise que l’intéressée n’a jamais été suivie pour des symptômes d’ordre psychologique, et qu’aucun traitement psychotrope ne lui avait été prescrit avant le 3 février 2022. Mme [Z] produit en outre des ordonnances de médicaments utilisées en pharmacie prescrivant des anxiolytiques et antidépresseurs, de cette date jusqu’au mois d’août 2024.
Enfin, le certificat médical en date du 10 avril 2024 du Dr [C], psychiatre, fait état d’une « hyperesthésie affective avec un vécu intense de la perte de son animal domestique », « des symptômes post traumatiques, avec des flashs, des reviviscences, des cauchemars, et de grandes difficultés de relativisation », « des difficultés de concentration et des éléments thymiques » ainsi que d'« attaques de paniques quasi-quotidiennes ».
Compte tenu de ces éléments établissant un syndrome anxio-dépressif consécutif au décès soudain de son chien, le préjudice d’impréparation de Mme [Z] résultant du manquement au devoir d’information sera évalué à 850 euros.
M. [Z] ne produit aucune pièce médicale au soutien de ses demandes. Son préjudice d’impréparation au décès de son chien depuis dix ans sera évalué à 150 euros.
Les demandes au titre du préjudice moral seront rejetées faute de lien de causalité dès lors que seul le manquement au devoir d’information et non le manquement aux pratiques professionnelles a été retenu.
***
En définitive, la société SYNERVET sera condamnée à payer les sommes de :
— 136 euros à M. et Mme [Z] au titre de leur préjudice financier,
— 850 euros à Mme [Z] au titre de son préjudice d’impréparation,
— 150 euros à M. [Z] au titre de son préjudice d’impréparation.
Le surplus des demandes de M. et Mme [Z] sera rejeté.
Sur les autres demandes
La société SYNERVET, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société SYNERVET, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SELAS SYNERVET à payer à M. [V] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 136 euros au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SELAS SYNERVET à payer à Mme [J] [Z] la somme de 850 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE la SELAS SYNERVET à payer à M. [V] [Z] la somme de 150 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
REJETTE les autres demandes de M. [V] [Z] et de Mme [J] [Z] ;
CONDAMNE la SELAS SYNERVET aux dépens ;
CONDAMNE la SELAS SYNERVET à payer à M. [V] [Z] et à Mme [J] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [W] [B] et la SELAS SYNERVET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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