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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 21 mars 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01395 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QS36
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0391
Madame [Z] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0391
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0391
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Société d’assurances mutuelles MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, Monsieur [U] [H], Madame [Z] [H], Monsieur [K] [H] ont assigné la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après la MAIF) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger leurs demandes recevables et fondées ;
— condamner la société MAIF à verser à Monsieur [U] [H] une provision complémentaire de 500.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner la société MAIF à verser à Monsieur [K] [H] une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner la société MAIF à verser à Madame [Z] [H] une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner la société MAIF à leur verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MAIF au paiement des entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile, que :
— le 12 juin 2023, Monsieur [U] [H], âgé de 19 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation, alors qu’il était passager avant de son véhicule conduit par sa petite amie de l’époque ;
— hospitalisé au sein du service de réanimation du [Localité 6] jusqu’au 31 août 2023, il a ensuite été transféré au service de médecine physique et réadaptation du même établissement où il séjournera pendant plus de trois mois, avant de subir une aggravation de son état de santé conduisant à une nouvelle prise en charge au sein du service de rééducation ;
— il a ensuite été transféré au centre de rééducation neurologique de [Localité 4], le 22 janvier 2024, où il reste toujours hospitalisé à temps complet, avec des retours au domicile de ses parents le week-end ;
— à la suite de son accident, il reste atteint notamment d’une tétraplégie avec un déficit complet aux membres inférieurs et une atteinte des membres supérieurs rendant ses mains non fonctionnelles ;
— ils ont signé avec la société MAIF un protocole d’accord transactionnel reconnaissant le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [U] [H] à 100 %, ce qui a force de loi, et une expertise amiable contradictoire a été mise en œuvre, le rapport d’expertise étant déposé le 27 mars 2024 mais signé uniquement par le médecin missionné par la société MAIF, des désaccords persistant entre ce dernier et le médecin missionné par leurs soins, de sorte qu’une nouvelle expertise médicale amiable est prévue prochainement ;
— des provisions importantes ont été versées par la société MAIF à Monsieur [U] [H] mais ce dernier pourrait envisager des retours au domicile de ses parents à condition que le logement puisse être aménagé mais une étude par un architecte conclut à l’impossibilité d’une adaptation de la maison familiale au handicap de Monsieur [U] [H] de sorte qu’ils ont été contraints de vendre le domicile pour acquérir en indivision une nouvelle maison mais compte tenu des travaux d’aménagement très importants à réaliser, évalués à 140.000 euros, une nouvelle provision importante est nécessaire mais la compagnie d’assurance refuse tout nouveau versement ;
— leurs demandes sont fondées sur des créances certaines, liquides et exigibles qu’ils détiennent à l’encontre de la MAIF, sans procéder à la liquidation totale du préjudice non consolidé à ce stade ;
— au regard du rapport d’expertise amiable du médecin de la MAIF, la demande de provision au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] [H] pourrait être fixé à la somme de 467.600 euros, en retenant un déficit de 80%, déduction faite de la provision de 100 000 euros qui a été versée ;
— concernant l’indemnisation des autres postes de préjudices subis par Monsieur [U] [H], sur la base du rapport d’expertise amiable, elle s’élèverait au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 18.030 euros, au titre des souffrances endurées en cours à 50.000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire à 10.000 euros, au titre du préjudice d’agrément à 15.000 euros, au titre du préjudice esthétique permanent à 35.000 euros, au titre du préjudice sexuel à 20.000 euros ;
— l’évaluation totale des préjudices de Monsieur [U] [H] s’élève donc à 845.980 euros, sans tenir compte des frais de véhicule adapté, de sorte qu’il est légitime à solliciter une provision complémentaire de 500.000 euros en tenant compte des provisions d’ores et déjà versées ;
— les parents, dont le droit à indemnisation est reconnu se sont vus allouer au titre des frais divers, une somme de 2.000 euros chacun, ce qui n’est pas suffisant, de sorte qu’ils ont sollicité, en produisant des pièces justificatives, une provision complémentaire de 55.000 euros à la MAIF, ce que cette dernière a refusée, les laissant dans un état de dénuement financier important, seule le salaire de Monsieur [K] [H] permettant de faire vivre la famille, outre la dégradation de leur état psychologique, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter chacun une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur leurs préjudices.
A l’audience de référé du 4 février 2025, Monsieur [U] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [H], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la MAIF, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, a sollicité de voir :
— débouter Monsieur [U] [H] de sa demande, à titre provisionnel, ce dernier ne justifiant pas avoir la capacité à agir et, par conséquent, déclarer l’assignation délivrée comme nulle en application de l’article 117 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— limiter la provision à la somme de 150.000 euros ;
— débouter dès lors Monsieur [U] [H] du surplus de sa demande provisionnelle ;
— limiter la provision allouée à Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H] à la somme de 10.000 euros chacun, le surplus de la réclamation se heurtant à des contestations sérieuses ;
— enjoindre à Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H] à produire :
l’intégralité de l’acte d’acquisition du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 3 octobre 2024 ;l’intégralité de l’acte de vente du bien immobilier vendu par les époux [H] le 17 septembre 2024, la pièce adverse 14 étant tronquée ;le rapport du Docteur [B] [V] à la suite de l’examen effectué sur la personne de Monsieur [U] [H] le 24 juillet 2023 ;- débouter Monsieur [U] [H], Madame [Z] [H] et Monsieur [K] [H] de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [U] [H], la MAIF fait valoir, au visa au visa de l’article 117 du code de procédure civile, qu’il y a lieu de s’interroger sur la capacité à agir de Monsieur [U] [H] et la validité de l’assignation délivrée de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, puisque, d’une part, ce dernier est atteint d’une incapacité entre 80 et 90% et dans l’incapacité de se servir de ses mains, son état n’étant pas stabilisé et même inquiétant, ayant notamment été placé en coma artificiel, d’autre part, il présente un état psychologique et psychiatrique dégradé, et, d’autre part, le juge des tutelles aurait été saisi d’une demande d’habilitation familiale sur laquelle il devait être statué le 13 février 2024 mais la décision n’a pas été transmise à la MAIF.
Elle ajoute qu’il y a lieu de s’interroger sur la façon dont les fonds qui ont été réglés par la MAIF au profit de Monsieur [U] [H] ont été utilisés et sur un éventuel détournement au profit de ses parents dans la mesure où le conseil des parties demanderesses a reconnu qu’une grande partie des fonds avait été utilisée pour l’achat d’une nouvelle maison et la trésorerie de la famille, alors que, d’une part, les éléments communiqués ne démontrent pas que le précédent domicile n’était pas aménageable et il devait d’ailleurs être réalisé une expertise amiable sur les possibilités d’adaptation du logement que les époux [H] ont annulée à la dernière minute avant d’acheter une nouvelle maison en indivision avec leur fils, [U], d’autre part, il n’est pas justifié de la répartition de cette indivision et plus précisément de la part financé par Monsieur [U] [H] et les devis des travaux de réaménagement révèlent que certains sont sans lien avec le handicap de [U] [H], et, enfin il est loin d’être établi que ce dernier est en mesure de retourner dans un quelconque domicile.
Sur le montant des provisions réclamées, elle fait valoir que :
— les provisions réclamées au profit de Monsieur [U] [H] sont sur des postes avant et après consolidation et de nature corporelle alors que les demandes provisionnelles sont en réalité motivées par l’acquisition et l’aménagement du domicile qui sont, à ce stade, contestables, de sorte qu’il y a lieu de limiter les provisions qui pourraient être allouées, le juge des référés n’ayant pour vocation de liquider les préjudices de la victime et une nouvelle expertise amiable contradictoire étant prévue le 18 mars 2025 de sorte qu’il y a lieu de limité la provision complémentaire à la somme de 150.000 euros, des provisions pour un montant de 250.000 euros ayant été déjà versées ;
— les époux [H] ont perçu à titre provisionnel la somme de 16.000 euros et une nouvelle provision de 10.000 euros a été proposée en décembre 2024 qui a été refusé ;
— la demande provisionnelle des époux [H] se heurte à des contestations sérieuses en ce que, d’une part, il n’est nullement établi que la vente du domicile était impérative pour permettre le retour de [U] et ils ont refusé une expertise en ergothérapie à leur domicile, d’autre part les documents communiqués concernant l’acquisition du bien ne sont pas complets, ne permettant pas de savoir la répartition au sein de l’indivision, enfin, certains frais et travaux engagés ne sont pas nécessaires pour le handicap de [U] [H], de sorte que la provision doit être limitée à la somme de 10.000 euros.
Enfin, à l’appui de sa demande de communication de pièces, elle expose, au visa des articles 11 et 145 du code de procédure civile que certaines des pièces communiquées pour motiver les demandes provisionnelles sont tronquées de sorte qu’il sera enjoint aux parties demanderesse de communiquer l’intégralité de l’acte d’acquisition du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 3 octobre 2024, l’intégralité de l’acte de vente du bien immobilier vendu par les époux [H] le 17 septembre 2024 et le rapport du Docteur [B] [V] à la suite de l’examen effectué sur la personne de Monsieur [U] [H] le 24 juillet 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, mise en délibéré prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen de nullité de l’assignation à raison du défaut de capacité à agir en justice
L’article 117 du code de procédure civile dispose que «Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.»
«La capacité d’exercice est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même et seul ses droits et donc son droit d’agir, sans assistance ni représentation par un tiers.»
Pour les personnes physiques majeures, la capacité d’exercice est le principe.
Il existe toutefois des exceptions posées par la loi pour protéger certaines catégories de personnes, soit en raison de leur jeune âge, ce sont les mineurs qui ne peuvent agir en justice que par l’intermédiaire de son représentant légal, administrateur légal ou tuteur, soit en raison de l’altération de leurs facultés mentales, ce sont les majeurs protégés. L’exercice de l’action en justice leur est refusé soit totalement, soit partiellement.
L’article 494-1 du code civil dispose que «Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.»
En l’espèce, la société MAIF, qui se contente de s’interroger sur la capacité à agir de Monsieur [U] [H] et la validité de l’assignation délivrée par celui-ci, alors que la charge de la preuve de la nullité qu’elle invoque lui incombe, ne démontre nullement que Monsieur [U] [H] serait privé de sa capacité à ester en justice en raison notamment d’une mesure de protection ou d’une mesure d’habilitation familiale.
La circonstance qu’une procédure d’habilitation familiale ait été engagée, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait été menée à son terme et qu’un jugement du juge des tutelles ait été rendu en ce sens, n’est à ce titre pas suffisant.
A cet égard, les demandeurs ont soutenu à l’audience que cette procédure d’habilitation familiale avait été envisagée en raison de l’incapacité physique de Monsieur [U] [H] à signer mais que ce dernier disposait désormais d’un dispositif matériel lui permettant de signer.
Enfin, la dégradation de son état de santé à laquelle Monsieur [U] [H] a été confronté à l’été 2024 n’est pas de nature priver ce dernier de sa capacité à ester en justice, en l’absence de mesure de protection l’empêchant d’exercer seul une action relative à ses droits patrimoniaux ou d’une habilitation familiale, et ce, d’autant plus que l’intéressé qui a comparu à l’audience a pleinement démontré qu’il disposait de toutes ses facultés mentales, ce que confirme les éléments médicaux produits aux débats et le courrier de l’ergothérapeute du 29 janvier 2025.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation formée par la société MAIF.
Sur les demandes provisionnelles formées par Monsieur [U] [H], victime directe
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, auquel fait obstacle l’existence d’une contestation sérieuse, dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le montant d’une provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] sollicite une provision complémentaire d’un montant 500.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de différents postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 250.000 euros.
Il sera rappelé que le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dont l’article 3 al. 1er dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Monsieur [U] [H], qui a été victime d’un accident de la circulation, le 12 juin 2023, alors qu’il était passager avant de son véhicule, lui occasionnant une tétraplégie avec un déficit complet des membres inférieurs et une atteinte de ses membres supérieurs, a signé un protocole d’accord transactionnel avec la société MAIF, assureur du véhicule, le 28 août 2023 aux termes duquel il est convenu notamment que concernant son préjudice corporel, il aurait droit à indemnisation intégrale déterminée à 100%.
Ainsi, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [U] [H] n’est ni contesté, ni même contestable, de sorte que les conditions d’octroi d’une provision par le juge des référés, juge de l’évidence, sont réunies.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une expertise amiable contradictoire a été menée, Monsieur [U] [H] étant examiné par le docteur [X], médecin conseil de la MAIF, et le docteur [E], son médecin conseil, et un rapport d’expertise a été déposé le 27 mars 2024, lequel a été uniquement signé par le docteur [X], compte tenu des désaccords existants entre les médecins sur l’évaluation de certains postes de préjudices.
Plusieurs provisions ont été versées à Monsieur [U] [H] pour un montant total de 250.000 euros, étant précisé que l’état de ce dernier n’est pas encore consolidé, un nouvel examen médical de l’intéressé étant prévu prochainement.
Pour s’opposer à la demande de provision complémentaire formée par Monsieur [U] [H], la MAIF invoque un éventuel détournement des fonds qui seraient alloués à l’intéressé par ses parents.
Or, le principe de la libre disposition par la victime de l’indemnité due par l’assureur de responsabilité, résultant directement du principe de la réparation intégrale, exclut tout contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre utilisation, ainsi que l’a rappelé, à plusieurs reprises, la Cour de cassation.
Ainsi, il est indifférent que les provisions d’ores et déjà allouées aient été utilisées en partie pour l’acquisition d’un nouveau logement et que les provisions qui seraient allouées, le cas échéant, par la présente juridiction, soient utilisées pour assurer la rénovation et/ou l’adaptation dudit logement au handicap de Monsieur [U] [H], étant au surplus relevé qu’aucun élément ne permet d’établir que ce dernier, qui est majeur et qui ne bénéficie d’aucune mesure de protection, ne serait pas en accord avec l’utilisation qui est faite des provisions qui lui ont été allouées.
La contestation soulevée par la MAIF est ainsi dépourvue de sérieux.
Sur ce, le rapport d’expertise amiable contradictoire signé par le médecin conseil de la MAIF retient un déficit fonctionnel temporaire total depuis le 12 juin 2023 et mentionne que lorsque Monsieur [U] [H] sortira de centre de rééducation, un déficit fonctionnel temporaire à 90 % jusqu’à sa consolidation est à prévoir.
L’état de Monsieur [U] [H] n’étant pas encore consolidé de sorte que le déficit fonctionnel temporaire est toujours en cours.
Le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [U] [H] a été quantifié à 6 sur 7 par le médecin conseil de ce dernier et à 5 sur 7 par le médecin conseil de la MAIF, de sorte qu’en présence de cette divergence, l’étendue dudit préjudice non sérieusement contestable ne pourrait porter que sur l’évaluation faite par le médecin conseil de l’assureur.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents, les souffrances endurées par ce dernier ont été quantifiées à 6 sur 7 par le médecin conseil de ce dernier et celui de la MAIF.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, le rapport d’expertise amiable indique qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique autour de 80 à 90% est à prévoir.
A cet égard, il sera rappelé que Monsieur [U] [H], à la suite de son accident de la circulation dont il a été victime, reste atteint notamment d’une tétraplégie avec un déficit complet aux membres inférieurs et une atteinte des membres supérieurs rendant ses mains non fonctionnelles avec, comme le souligne, le rapport d’expertise amiable, une mobilité tout juste suffisante pour manipuler le joystick en le poussant avec le dos de la paume de la main gauche.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été exposé, l’état de Monsieur [U] [H] n’est pas encore consolidé, un nouvel examen de l’intéressé devant avoir lieu prochainement, de sorte que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent variera en fonction de la date de consolidation, et de l’âge de l’intéressé à cette date.
Ainsi, la valeur du point retenu diminuera avec l’âge de Monsieur [U] [H] à la date de consolidation qui est, à ce stade, inconnue.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, il ressort du rapport d’expertise amiable que le médecin conseil de Monsieur [U] [H] l’a quantifié à 6/7 tandis que le médecin conseil de la MAIF l’a quantifié à 5/7, de sorte qu’en présence de cette divergence, l’étendue dudit préjudice non sérieusement contestable ne pourrait porter que sur l’évaluation faite par le médecin conseil de l’assureur.
Concernant le préjudice d’agrément, le rapport d’expertise amiable retient que compte tenu de la tétraplégie de Monsieur [U] [H], aucune activité physique ne sera réalisée même en handisport, compte tenu de l’atteinte des membres supérieurs et inférieurs.
Toutefois, ce préjudice extra-patrimonial permanent, dont l’évaluation relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, suppose que la victime justifie des activités pratiquées avant l’accident, ce qui n’est pas le cas, dans le cas présent.
Enfin, concernant le préjudice sexuel, le rapport d’expertise amiable relève que Monsieur [U] [H] n’a pas exprimé de doléance et ajoute que «il n’y a pas d’érection spontanée. Il y aura certainement une atteinte importante de la libido et très certainement des problèmes sexuels majeurs, empêchant la réalisation d’acte normal. Concernant la capacité à la reproduction, celle-ci sera en théorie conservée, avec une assistance médicale importante.»
A l’aune de ces éléments, le principe de la demande de Monsieur [U] [H] à titre de provision sur les sommes dues dans le cadre de la réparation de son dommage corporel ne se heurte à aucune contestation sérieuse et apparaît bien fondé à hauteur de 200.000 euros, déduction faite des provisions versées amiablement à hauteur de 250.000 euros par la MAIF.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la compagnie MAIF à payer à Monsieur [U] [H] une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel, déduction faite des provisions déjà versées.
Sur la demande provisionnelle des victimes par ricochet
Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H] sollicitent chacun, en leur nom personnel, une provision de 50.000 euros à valoir sur leur préjudice indirect au titre des frais divers liés au changement de domicile, demande à laquelle la société MAIF oppose des contestations, sollicitant qu’elle soit limitée dans son quantum à 10.000 euros chacun.
En l’espèce, le droit à indemnisation des époux [H], en qualité de parents de la victime directe n’est pas discuté et il est établi, par la production des quittances, qu’ils ont d’ores et déjà perçu, à titre provisionnel, de la MAIF, la somme de 16.000 euros chacun.
Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H] ont sollicité, par courrier du 22 octobre 2024, à la MAIF une provision complémentaire de 55.000 euros chacun, faisant étant des frais liés à la vente du domicile parental, la location d’un nouveau logement et l’acquisition d’un nouveau domicile, à laquelle la société MAIF n’a pas donné une suite favorable, proposant une provision de 10.000 euros à chacun, en décembre 2024.
Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H] justifient de frais engagés pour leur changement de domicile, notamment les frais de diagnostic de l’assainissement, les frais de déménagement, les frais de stockage des meubles, les frais de déménagement, les frais d’achat de meubles pour la location et les frais de location d’un logement temporaire.
En outre, contrairement à ce que soutient la MAIF, la possibilité d’un retour au domicile de Monsieur [U] [H] est établie, le docteur [I] [Y], dans un certificat médical du 17 décembre 2024, indiquant que Monsieur [U] [H] «peut bénéficier régulièrement de permissions en week-end thérapeutiques à son domicile. La sortie définitive du patient dépend de l’aménagement du domicile non faite à ce jour. Le patient restera dépendant du fait de son atteinte définitive. La durée de séjour au Centre de [Localité 4] est limitée d’où la nécessité d’aménagements à réaliser le plutôt possible. En effet, on ne peut garder le patient pour une longue durée car cela retentit également sur son état psychologique. Il s’agit d’un patient jeune qui a besoin de se retrouvait ainsi que sa famille et son environnement. La sortie du patient est donc compromise tant que l’aménagement de son domicile ne sera pas fait.»
Toutefois, il n’est pas justifié, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que des travaux d’adaptation du domicile familial à [Localité 5] au handicap de Monsieur [U] [H] n’étaient pas possible et que, par suite, un changement de domicile et les frais en résultant s’imposaient.
En effet, outre que les éléments produits, notamment l’étude de faisabilité réalisé par un architecte, n’établit pas que l’aménagement du domicile familial au handicap de Monsieur [U] [H] n’était pas possible, les époux [H] ont refusé la tenue de l’expertise amiable en ergothérapie qui était prévue, indiquant notamment, par la voix de leur conseil, que les aménagements temporaires seraient trop lourds à réaliser dans le domicile et que leur maison perdrait de la valeur.
Dès lors, l’octroi d’une provision Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H] au titre de frais divers liés au changement de domicile ne sera accordé que dans la limite de l’offre formulée par la MAIF, soit 10.000 euros à chacun.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 11 du même code dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, la société MAIF ne justifie d’aucun motif légitime à la production par les parties demanderesses, d’une part, de l’intégralité de l’acte de vente du bien immobilier des époux [H] le 17 septembre 2024, les pages produites étant suffisantes en ce qu’elles portent sur les éléments essentiels de la vente, à savoir l’identité des parties, l’objet de la vente et son prix, d’autre part, de l’acte d’acquisition du bien immobilier du [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 3 octobre 2024, une attestation notariée de l’acquisition étant produite et l’intérêt de connaitre la répartion au sein de l’indivision n’étant pas caractérisé, et enfin, le rapport du Docteur [B] [V] à la suite de l’examen effectué sur la personne de Monsieur [U] [H] le 24 juillet 2023, au regard de l’expertise amiable réalisé et du nouvel examen devant prochainement intervenir.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MAIF sera condamnée à payer aux parties demanderesses, ensemble, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation formée par la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à verser à Monsieur [U] [H] la somme provisionnelle de 200.000 euros (deux cent mille euros) à valoir sur l’indemnité de son dommage corporel, déduction faite des provisions versées amiablement ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à verser à Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices indirects, déduction faite des provisions versées amiablement ;
DEBOUTE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) de sa demande reconventionnelle de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à payer à Monsieur [U] [H], Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [H], ensemble, une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) aux dépens de l’instance en référé ;
DIT que la présente ordonnance est commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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