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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 21/07672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07672 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3RA
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38Z
N° RG 21/07672 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3RA
AFFAIRE :
[T] [L]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 04 Avril 2002 à ARES (33740)
de nationalité Française
20 avenue J et Christian de Chorivit
33510 ANDERNOS LES BAINS
représenté par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 parvis Corto Maltese
33078 BORDEAUX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/07672 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V3RA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est titulaire d’un compte de dépôt n°13335 00301 04185926478 auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES.
En mars 2021, il a été contacté par un tiers via le réseau social Instagram afin de participer à des manœuvres, présentées comme tendant pour une entreprise à réduire les taxes dues à la suite de la réalisation d’un chiffre d’affaires beaucoup plus important que prévu. Il s’agissait pour lui de recevoir sur son compte des sommes, puis de les reverser vers un compte tiers, étant précisé qu’il devait conserver une partie desdites sommes à titre de rémunération
Le 19 mars 2021, deux chèques, datés du 17 mars 2021, d’un montant respectif de 3.800 et de 3.900 euros, ont été portés au crédit du compte de Monsieur [L]. Celui-ci a ensuite procédé à des paiements par carte bancaire. Toutefois, les chèques se sont révélés non-provisionnés, et la banque a porté leur montant au débit du compte de Monsieur [L]. Le compte bancaire de Monsieur [L] a ainsi affiché un solde débiteur de 6.559,61 euros.
Monsieur [T] [L] a déposé plainte le 31 mars 2021 pour escroquerie auprès des services de la gendarmerie nationale.
Par courrier en date du 26 mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a informé Monsieur [L] qu’il était redevable de la somme de 6.559,61 €, de par le solde débiteur de son compte ; elle lui a rappelé qu’il ne bénéficiait pas d’autorisation de découvert, et lui a indiqué que le taux applicable sur la durée du débit était à hauteur de 21,16 % l’an.
Par courrier en date du 19 avril 2021, Monsieur [L] a fait valoir auprès de la banque, au visa de l’article L131-19 du Code monétaire et financier, que la signature de l’endossement des chèques ne semblait pas conforme à sa signature, alors que l’établissement bancaire aurait dû s’en assurer ; il lui a demandé de prendre toutes dispositions afin de régulariser cette situation dans les plus brefs délais.
Par courrier du 07 mai 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a informé Monsieur [L] ne pas répondre favorablement à sa demande. Par courriers des 12 et 31 mai 2021, elle a de nouveau demandé à Monsieur [L] de régulariser le solde débiteur de son compte.
Par courrier en date du 2 juin 2021, le conseil de Monsieur [L] a mis en demeure la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de lui rembourser les sommes figurant au débit de son compte, mettant en cause la responsabilité de la banque.
Par courrier en date du 8 juillet 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a de nouveau mis en demeure Monsieur [L] de régulariser la position débitrice de son compte bancaire, à hauteur de 6.749,75 €, avant le 23 juillet 2021 ; elle lui a indiqué résilier son découvert et l’a enjoint à lui restituer sans délai l’intégralité de ses instruments de paiement, cartes et chéquiers.
Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2021, Monsieur [T] [L] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de paiement de la somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a assigné Monsieur [T] [L] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 6.769,86 euros au titre du débit en compte courant.
Par jugement en date du 08 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, constatant la connexité entre les deux affaires.
Les affaires ont été jointes.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 14 juin 2024, Monsieur [T] [L] demande au tribunal de :
Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement de la somme de 7.700 assortie des intérêts au taux légal depuis le 26 mars 2021 au titre des sommes frauduleusement versées, et à défaut de la somme de 7.060 euros ;Juger que les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 mars 2021, puis, au-delà de sept jours de retard, intérêt au taux légal majoré de dix points, et enfin au-delà de trente jours de retard, intérêt au taux légal majoré de quinze points ;La condamner au paiement de la somme de 22,91 € arrêtée au 10 juillet 2021 au titre des intérêts débiteurs à parfaire au jour du jugement avec intérêt de droit à compter de chaque prélèvement par la banque ;En conséquence :
Annuler la résiliation du découvert ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement des dépens ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES venait à être condamnée ;Subsidiairement et à défaut :
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande de capitalisation des intérêts ;Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande d’application d’un taux d’intérêt conventionnel ;Condamner Monsieur [L] au paiement des intérêts au taux légal sans que celui-ci ne puisse être majoré ;Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à raison de 150 euros par mois avec le versement du solde à la 24ème échéance ;Ecarter l’exécution provisoire si le Tribunal venait à le débouter d’une seule de ses demandes.Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] fait valoir que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée.
Au visa des dispositions des articles L131-19 du Code monétaire et financier, il se prévaut des formalités nécessaires à l’endossement d’un chèque et fait valoir que le banquier récepteur est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre et notamment la concordance de l’endos avec la signature du client. Il se prévaut de l’obligation de vigilance mise à la charge des établissements bancaires par les articles L561-4-1 et L561-5-1 du Code monétaire et financier. Il se prévaut de manière plus générale des obligations incombant au banquier d’information et de vigilance portant sur les irrégularités intellectuelles ou matérielles apparentes, lui imposant de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client.
Il conteste tout d’abord l’argumentation de la banque faisant état de l’existence d’un mandat tacite de remise de chèques qu’il aurait accordé à ses interlocuteurs, faisant valoir que la simple communication de son RIB ne peut suffire à conclure à l’existence d’un tel mandat.
Il soutient que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle dans la mesure où les remises de chèques étaient inhabituelles sur son compte, de par leur montant et le lieu de remise desdits chèques, et au regard de sa situation personnelle, de sorte que la banque n’a pas satisfait à son obligation de vérification approfondie. Il souligne également sur ce point que les signatures figurant sur les chèques déposés ne correspondent pas à sa signature, la banque n’ayant par suite pas procédé aux vérifications les plus élémentaires. Il ajoute que le crédit du compte bancaire sous la forme d’une avance n’est pas automatique pendant le délai d’encaissement. Il souligne également que la banque aurait dû procéder à une vérification de la régularité de l’endos du chèque apposé sur le titre et sa concordance avec sa propre signature. Il fait ainsi valoir qu’en ne procédant pas à ces vérifications, la banque a encaissé à tort les chèques, et ne l’a pas alerté sur les irrégularités, ce qui a été déterminant s’agissant du préjudice qu’il a subi. Il soutient également que la banque a manqué à son obligation d’information, ne l’ayant pas informé qu’il ne pouvait pas considérer les montants déposés comme des sommes disponibles en l’absence de paiement effectif.
Monsieur [L] assure que le découvert de son compte résulte de la seule faute de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES. Il soutient que la résiliation de son découvert est par suite infondée et doit être annulée.
Il soutient qu’en raison de ces manquements, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée et qu’elle devra donc l’indemniser à hauteur de 7.060 euros correspondant au montant total des virements effectués. En réponse à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, il précise que son préjudice ne peut se limiter à une seule perte de chance, et être en droit d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice, à savoir le remboursement de l’intégralité des sommes dérobées outre frais et intérêts bancaires ayant résulté du découvert.
Il indique en outre avoir subi un préjudice moral et financier dans la mesure où il a été privé de toute somme d’argent et de tout fonctionnement de compte.
Pour conclure au rejet de la demande de capitalisation formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, il indique que la capitalisation n’est pas applicable, s’agissant d’un contrat de consommation. Il précise que les intérêts appliqués au découvert en compte sont prohibitifs.
Monsieur [L] fait en tout état de cause valoir que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement, s’il était condamné, en application de l’article 1341-5 du code civil.
Il invoque enfin sa situation financière difficile pour solliciter l’exonération de la majoration de 5 points de l’intérêt au taux légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :
A titre principal : Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel :Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 6.769,86 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 26 août 2021 au titre du débit en compte courant n°13335-00301-04185926478 ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [T] [L] au paiement des dépens et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES fait valoir que le régime spécial de responsabilité prévu aux articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une action émanant du bénéficiaire, qui conteste une remise de chèque qui a eu pour effet de créditer son compte, alors que ce régime est applicable aux opérations non autorisées ayant pour effet de débiter le compte.
Elle conteste également l’applicabilité des dispositions des articles L561-4-1 et L561-5-1 du Code monétaire et financier, celles-ci ayant vocation à s’appliquer uniquement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et n’ouvrant pas droit à une action indemnitaire à l’encontre de l’établissement financier au profit d’une victime d’agissements frauduleux.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES soutient par suite que seul le régime de responsabilité contractuelle de droit commun a vocation à s’appliquer, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que sous réserve qu’il soit justifié d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre ledit manquement et le préjudice.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES conteste tout manquement à ses obligations contractuelles.
S’agissant du manquement au devoir d’information alléguée par Monsieur [L], elle soutient que le fait de procéder à l’inscription du montant du chèque au crédit du compte dès sa remise à l’encaissement, la somme créditée consistant en une avance, est non seulement d’usage mais est également prévu dans les conditions générales du compte de Monsieur [L]. Dès lors, selon elle, aucun manquement à son devoir d’information quant à cette pratique et à ses conséquences ne peut lui être opposé.
Elle rappelle par ailleurs que le principe de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de son client, lui imposant un devoir de neutralité quelle que soit l’opération passée, de sorte qu’elle n’est pas juge de l’opportunité des opérations de paiement réalisées par ses clients ou des opérations portées au crédit de leur compte. Elle précise que ce devoir de non-ingérence trouve sa limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement en présence d’opérations dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, intellectuelle ou matérielle. Elle indique que le dépôt de deux chèques d’un montant de 3 800 et 3 900 euros ne constitue pas une anomalie apparente, et que le fait que Monsieur [L] soit étudiant et dispose de revenus modestes ne suffit pas à qualifier ces dépôts d’anomalie intellectuelle apparente. Elle ajoute que le fait que les chèques aient été déposés dans un lieu différent du domicile de Monsieur [L] ne saurait davantage constituer une anomalie apparente intellectuelle, puisque celui-ci est libre d’effectuer des dépôts où bon lui semble sans que cela ne puisse éveiller les soupçons.
En ce qui concerne l’absence de vérification de la signature d’endossement, elle indique que Monsieur [L] a délibérément transmis au fraudeur présumé sa pièce d’identité sur laquelle apparait sa signature, et souligne que les photocopies versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude une différence significative entre sa signature et celles apposées au dos des chèques. Elle affirme de plus que Monsieur [L] a consenti à la remise des chèques, ayant communiqué l’ensemble des éléments nécessaires à une usurpation d’identité en vue de procéder à la remise des chèques litigieux. Elle ajoute que Monsieur [L] n’a formulé aucune contestation au moment où le montant des chèques a été porté au crédit de son compte et qu’il a pleinement accepté la remise de ces chèques à l’encaissement en contrepartie des opérations réalisées à la demande du fraudeur présumé.
Elle soutient enfin que Monsieur [L] a participé activement à la fraude et qu’il ne peut dès lors lui opposer une faute dans la vérification de l’endos pour faire obstacle à ses obligations.
Elle conteste par suite tout manquement à son devoir de vigilance dans l’encaissement des chèques litigieux.
LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES assure que la faute qui lui est reprochée est sans lien de causalité avec le préjudice subi dans la mesure où seules les opérations de débit du compte pour un montant de 7.060 euros sont à l’origine du découvert, et non la remise des chèques litigieux.
Elle affirme également, en tout état de cause, que le préjudice résultant d’un manquement de la banque à son obligation de vigilance s’analyse comme une perte de chance qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, et qu’il conviendrait alors de prendre en compte les fautes commises par Monsieur [L] ayant contribué à son propre préjudice pour calculer le montant de l’indemnisation.
LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES indique enfin que les pénalités prévues à l’article 133-18 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l’espèce, dans la mesure où elles sont entrées en vigueur le 18 août 2022 et qu’elles concernent un régime de responsabilité inapplicable au cas particulier.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 6 769 euros outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la date d’arrêté du décompte au titre du débit en compte courant. Elle précise que ces sommes ne sont pas dues au titre d’un débit en compte courant et non d’un crédit à la consommation.
Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES précise qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, cette capitalisation est un droit.
Concernant les délais de paiement sollicités par Monsieur [L], elle souligne que ce dernier n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière, de sorte que sa demande doit être rejetée.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [T] [L]
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties sont contractuellement liés de par le contrat relatif au compte de dépôt de Monsieur [L].
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le banquier est tenu, s’agissant des opérations de paiement, à un devoir général de vigilance s’agissant des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, susceptibles d’affecter lesdites opérations. Dans ce cadre, le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre. De la même manière, le banquier est tenu d’une obligation générale d’information à l’égard de ses clients.
Il faut rappeler que le banquier peut être libéré partiellement ou totalement de sa responsabilité en cas de faute du titulaire du compte.
Il sera observé en l’espèce que les dispositions des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier sont inopérantes, ne s’agissant pas d’un préjudice résultant d’un chèque débité sur le compte du client.
Il sera également rappelé que les dispositions des articles L561-4-1 et L561-5-1 du Code monétaire et financier n’ouvrent pas droit à une action indemnitaire à l’encontre de l’établissement financier au profit d’une victime d’agissement frauduleux, de sorte qu’elles sont également inopérantes en l’espèce.
Dès lors, la faut doit être examinée au regard des obligations générales et devoirs de vigilance et d’information.
Sur la faute
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’établissement bancaire un défaut d’information relatif au fait que les sommes créditées consistaient en une avance, susceptibles d’être retirée si le chèque n’était pas provisionné, puisqu’une telle pratique résulte non seulement de l’usage mais était également précisé au sein des conditions générales relatives aux conventions de compte de dépôt et services associés, à l’article 6.3.2. a). Dès lors, aucun manquement contractuel de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES n’est établi de ce chef.
S’agissant de l’existence d’anomalies intellectuelles affectant l’opération, il faut constater, au regard des montants limités des chèques, que ceux-ci n’étaient pas de nature à faire naître pour le banquier une obligation vigilance accrue. Il faut à cet égard rappeler que seuls deux chèques sont concernés, de sorte que l’opération n’était pas entachée d’une anomalie intellectuelle du fait du montant desdits chèques. De la même manière, le fait que les chèques ont été déposés en un lieu éloigné des centres habituels de Monsieur [L] est insuffisant à caractériser l’existence d’une anomalie intellectuelle.
Toutefois, si la responsabilité de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne peut être engagée pour manquement à son devoir de vigilance en l’absence d’anomalies intellectuelles apparentes, il faut relever que l’opération était entachée d’une anomalie matérielle apparente. En effet, il ressort à la fois de la signature figurant sur la pièce d’identité de Monsieur [L] que de celles apposées au bas de ses courriers du 2 et 19 avril 2021 qu’elles ne concordent pas avec la signature apposée au dos des chèques litigieux. Cette différence doit être considérée comme une anomalie matérielle, apparente, qui aurait dû alerter la banque. Or, il est constant que la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client ; qu’en s’en abstenant, elle a manqué à son devoir de vigilance. Dès lors, en s’abstenant de s’assurer que Monsieur [T] [L] était bien à l’origine de la remise des chèques litigieux, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a commis une faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité.
En l’espèce, le montant de ces chèques porté au crédit du compte ne peut constituer en soi un préjudice dans la mesure où il n’a entraîné aucun débit. Le préjudice de Monsieur [L] est consécutif aux opérations de paiement effectuées au bénéfice de la personne l’ayant contacté via le réseau social Instagram. Le relevé de compte met en évidence des virements pour un montant total de 7.060 euros.
Or, il ressort des éléments du dossier que l’opération s’est inscrite dans une succession d’opérations effectuées par Monsieur [L] au bénéfice d’un tiers inconnu, auquel il avait envoyé notamment son RIB, ainsi que la photographie de sa carte bancaire accompagnée du code de sécurité figurant au dos de cette carte. L’objectif était pour Monsieur [L] de retirer un profit de ces manœuvres tout en permettant, pensait-il, audit tiers d’échapper à des taxes. Il ressort des échanges sur le réseau social Instagram et du dépôt de plainte en date du 31 mars 2021 que Monsieur [L] a effectué les virements vers ce tiers en toute conscience, après avoir constaté que son compte avait été crédité par des chèques ; or, il ne pouvait alors ignorer qu’il n’avait pas lui-même déposé lesdites chèques. Dès lors, il faut constater que le préjudice de Monsieur [L] ne résulte pas de l’endossement desdits chèques mais de son choix délibéré de procéder à des virements, alors même qu’il savait que les sommes apparaissant au crédit de son compte résultaient de chèques qu’il n’avait pas lui-même déposés.
Ainsi, il n’est pas établi de lien de causalité entre la faute de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES et le préjudice subi par Monsieur [L].
Au surplus, et en tout état de cause, la participation de Monsieur [L] aux manœuvres susvisées, et la communication de ses informations personnelles à un tiers dont il ne savait rien, est constitutive d’une négligence grave qui aurait été de nature à exonérer la banque de sa responsabilité.
Dès lors, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, tant relatives au solde débiteur de son compte qu’en réparation de ses préjudices financier et moral allégué ; il sera également débouté de sa demande tendant à l’annulation de la résiliation de son découvert.
Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a mis en demeure Monsieur [L] de ramener le solde de son compte à un niveau créditeur le 8 juillet 2021. Elle produit un décompte arrêté au 26 août 2021 mentionnant que Monsieur [L] reste redevable à cette date de la somme de 6.769,86 euros.
Par conséquent, Monsieur [T] [L] sera condamné à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 6.769,86 euros. Les intérêts seront ramenés au taux légal, à compter du 26 août 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts, qui n’est pas prohibée en la matière, sera ordonnée.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de limitation de la majoration du taux de l’intérêt légal au visa de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, cela relevant du juge de l’exécution.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [L] n’apporte aucun élément relatif à ses revenus ou ses charges ; par suite, il sera débouté de sa demande tendant à ce que lui soient accordés des délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas mettre à la charge de Monsieur [L] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Monsieur [L], condamné aux dépens, sera également débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de ses demandes de dommages et intérêts relatives au solde débiteur de son compte, et aux intérêts débiteurs, ainsi qu’au titre des préjudices, moral et financier, allégués ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande tendant à l’annulation de la résiliation du découvert ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 6.769,86 euros (arrêtée au 26 août 2021) outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021, au titre du débit en compte courant n° 13335-00301-04185926478 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de limitation de la majoration du taux de l’intérêt légal au visa de l’article L313-3 du Code monétaire et financier
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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