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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mai 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJMY – décision du 21 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJMY
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [L]
née le 05 Août 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [L]
né le 04 Octobre 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
défendeurs à l’incident représentés par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEURS:
Monsieur [E] [W], [O] [D]
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
défendeur à l’incident représenté par Maître Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée sous le n° 542 073 580 du RCS de [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [V] [T]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
demandeur à l’incident représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 octobre 2024,
Puis la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 11 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 mai 2025.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier, lors des débats et de Pauline REIGNIER, greffier, lors du délibéré et de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 26 avril 2014, monsieur [E] [D] a vendu à monsieur [Z] [L] et à madame [S] [L] une maison d’habitation pour un prix de 256.000 euros.
Des désordres sont apparus.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 mars 2023, madame [S] [L] et monsieur [Z] [L] ont fait assigner monsieur [E] [D], monsieur [V] [T] et la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance.
Monsieur [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, il demande de :
Débouter les époux [L] d’une part, et monsieur [D] d’autre part, de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et celle de son assureur, la société MAAF ASSURANCES,Condamner un solidum les époux [L] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Il fait valoir, au visa des articles 789 1° et 122 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4 du code civil, que l’assignation en référé ne lui ayant été délivrée que le 8 juillet 2021, soit plus de 10 années suivant la réalisation des travaux en cause, la prescription décennale est acquise. Il précise que l’assignation délivrée dans le délai à l’encontre de monsieur [D] n’a pas interrompu le délai à son égard.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, la société MAAF ASSURANCES demande de :
Constater la forclusion du délai de garantie décennale,Déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [L] à son encontre,Débouter les époux [L], monsieur [D] et monsieur [T] de toutes leurs demandes formulées à son encontre,Condamner les époux [L] aux dépens de l’incident.Elle fait valoir, au visa des articles 122, 124 et 125 du code de procédure civile, 1792, 1792-1 2° et 1792-4-1 du code civil, que :
La mesure d’instruction n’interrompt pas le délai de la garantie décennale, s’agissant d’un délai de forclusion,L’assignation en référé expertise n’interrompt le délai de forclusion qu’à l’égard de la partie assignée,Si monsieur [D] a été assigné en référé expertise par les époux [L] avant l’acquisition du délai de garantie décennale, monsieur [T] n’a été assigné en intervention forcée que le 8 juillet 2021, après son expiration,Les époux [L], forclos en leur action initiée à l’encontre de monsieur [T], sont également forclos à l’encontre de la MAAF, étant observé qu’en tout état de cause, elle n’a pas été mise en cause dans les deux ans suivant l’assignation délivrée à monsieur [T], alors que l’article L 114-1 du code des assurances prévoit un délai de deux ans pour agir à l’encontre de l’assureur.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, les époux [L] demandent de :
Déclarer monsieur [T] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,En tout état de cause,Le débouter,Le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.A l’appui de leurs prétentions, les époux [L] rappellent que :
Monsieur [D], qui leur a vendu le bien dans lequel il a fait réaliser les travaux litigieux, a qualité de vendeur-constructeur en application des articles 1792 et suivants du code civil,Lorsqu’il existe, comme en l’espèce, une chaîne de contrat, le point de départ du délai pour agir en garantie décennale, de même qu’en garantie des vices cachés, est retenu à la date de délivrance de l’assignation au cocontractant intermédiaire,Monsieur [D], assigné en référé-expertise, a assigné monsieur [T] en intervention forcée dans le délai prévu.Les époux [L] considèrent par conséquent que, disposant d’une action directe à l’encontre de monsieur [T] et de son assureur, ils bénéficient du délai de prescription ouvert par l’assignation en intervention forcée délivrée par monsieur [B].
Ils ajoutent, au visa de l’article 2224 du code civil, que, ignorant légitimement que monsieur [T] était à l’origine des travaux litigieux, ils ne pouvaient commencer à prescrire à son égard qu’à compter de sa mise en cause dans le cadre du référé-expertise par monsieur [D].
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, monsieur [D] demande de :
Déclarer monsieur [T] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,En tout état de cause,Le débouter,Le condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.A l’appui, il fait valoir des moyens à l’identique des époux [L].
A l’audience tenue sur incident le 9 octobre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, prorogé la dernière fois au 21 mai 2025 compte tenu de difficulté de fonctionnement affectant la juridiction, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la prescription de l’action à l’égard de monsieur [T]
— Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. (…)
Suivant l’article 1792-1 suivant, est réputé constructeur de l’ouvrage, notamment, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il doit être relevé que la réception des travaux litigieux n’a pas été matérialisée par un procès-verbal. Toutefois, aux termes de leurs conclusions, les parties s’accordent manifestement pour la retenir au 20 mai 2011, date de déclaration d’achèvement des travaux.
Par ailleurs, suivant le rapport d’expertise, les travaux litigieux ont entraîné un affaissement du faux-plafond au rez-de-chaussée, et une infiltration en plafond du séjour.
Non apparents tant au jour de l’acquisition du bien par les époux [L], qu’au jour de la réception des travaux par monsieur [D], ces désordres, par leur ampleur et leur gravité, compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Il sera donc retenu la nature décennale des désordres consécutifs au travaux d’aménagement des combles de l’habitation des époux [L].
La société [T], désignée par monsieur [D] comme ayant réalisé les travaux en cause, est donc susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée.
Monsieur [D], vendeur du bien affecté de ces désordres aux époux [L], sera réputé constructeur à leur égard compte tenu de l’ampleur des travaux réalisés à son initiative afin d’aménagement des combles. Il encourt donc également la mise en cause de sa responsabilité décennale.
— Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de monsieur [T]
Il résulte d’une application combinée des dispositions prévues par les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil que le délai de la prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et son point de départ ne relèvent pas de l’article 1792-4-3, lequel n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants ; en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l’action d’un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu’il est assigné par le maitre de l’ouvrage en fin de délai d’épreuve, du droit d’accès à un juge.
Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de l’article 2224 et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la réception étant fixé au 20 mai 2011, le délai de forclusion de 10 ans dont disposent les époux [L] pour agir a commencé à courir à cette date.
Dès lors, les époux [L] ayant délivré à monsieur [D] l’assignation afin de référé-expertise le 5 mai 2021, soit avant l’expiration de ce délai de forclusion, le délai ayant recommencé à courir à compter du 15 octobre 2021, date de prononcé de l’ordonnance de référé ayant fait droit à cette demande, et l’assignation au fond ayant été délivrée le 14 mars 2023, il sera dit que les demandes indemnitaires formulées par les époux [L] à l’encontre de monsieur [D] au titre des désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés ne sont pas prescrites.
De même, monsieur [D], réputé constructeur, ayant mis en cause monsieur [T] par assignation délivrée le 8 juillet 2021 dans le cadre de la même procédure de référé-expertise en sa qualité de constructeur des travaux litigieux, soit avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’assignation dont il avait lui-même fait l’objet aux mêmes fins, les demandes formulées tant par monsieur [D] que par les époux [L] à l’encontre de monsieur [T] seront déclarées recevables comme n’étant pas prescrites.
— Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société MAAF en sa qualité d’assureur de monsieur [T]
L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable. La prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances ne concerne pas l’action directe de la victime.
De même, l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables l’action récursoire contre cet autre responsable.
Par conséquent, les demandes formulées par les époux [L] et par monsieur [D] à l’encontre de la MAAF en sa qualité d’assureur décennal de la société [T] seront déclarées recevables, le délai biennal prévu par l’article L 114-1 n’étant en l’espèce opposable par l’assureur qu’à l’égard de son assuré
2 / Sur les autres demandes
Monsieur [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] et de monsieur [D] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [T] sera par conséquent condamné à leur verser, à chacun, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Déclare recevables comme n’étant pas prescrites les demandes indemnitaires formulées par madame [S] [L] et monsieur [Z] [L] à l’encontre de monsieur [V] [T] et de la société MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur décennal de monsieur [V] [T] ;
Déclare recevables comme n’étant pas prescrites les demandes indemnitaires formulées par monsieur [E] [D] à l’encontre de monsieur [V] [T] et de la société MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur décennal de monsieur [V] [T] ;
Condamne monsieur [V] [T] aux dépens de l’incident ;
Condamne monsieur [V] [T] à payer à madame [S] [L] et monsieur [Z] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [T] à payer à monsieur [E] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Renvoie à l’audience de mise en état du 01 septembre 2025 pour les conclusions de Me CELCE-VILAIN et Me CAILLAUD .
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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