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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 21/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/04093 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUA6D
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [B]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra SEBAG,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0356
DÉFENDEURS
Maître [U] [M] [H] notaire associé de la SCP Benoit DELESALLE [U] [M] [H] Lionel GALLIEZ Thierry DELESALLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Barthélemy LACAN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #
E0435
Madame [I] [V] [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/015161 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 25 Septembre 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/04093 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUA6D
Monsieur [W] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Michel LACORNE
de l’AARPI ADER, JOLIBOIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire T1106
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière, lors des débats et de Francine MEDINA, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Jérôme HAYEM, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, ultétieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 25 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[X] [N], dont le dernier domicile était à [Localité 11], est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder ab intestat:
[Y] et [W] [N], ses enfants.
Par testament olographe du 19 septembre 2020, il avait institué [I] [T] [R] légataire universelle.
Ce testament a été déposé en l’étude d'[U] [M] [H], notaire à [Localité 11].
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la demande d’annulation du testament du 19 septembre 2020 et ouvert une procédure en vérification d’écriture du testament et convoqué les parties à l’audience du 7 décembre 2023 aux fins de détermination et de dépôt au greffe des documents de référence.
L’affaire a été renvoyée au 1er février 2024.
A cette audience, le tribunal a recueilli les pièces produites par les parties devant être retenus comme document de référence.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal a arrêté comme suit les documents de référence:
la Marque de Winfield, dédicace apposée le 19/07/1994la Traversée de [D] [A] avec une dédicace en date du 10/07/1996 Une Jeunesse à l’ombre de la lumière de [O] [F], édition de 2000Où on va papa de [E] [G], dédicace du 24/01/ 2009 dédicace du livre les Ponts de [Localité 11] de février 93dédicace du livre Psychanalyse de [Localité 11] de mars 93une carte postale sur 2 pages datant du 3 mai 93mai 93 le recto verso d’une enveloppe avec mention manuscrite 29 mai 93 une carte postale un tableau de Pissarro un long courrier adressé à [L] [N] le 29/07/93 un courrier du 28/02/1994 adressé à Mme Madame [T] – une dédicace de Noël 1994 octobre 1995 une dédicace d’un livre une dédicace sur un livre pèlerin de Compostelle d’avril 1996 “avec mon amour” une dédicace d’un livre du 13 avril 1997 13 avril 1998 une dédicace sur la bible une dédicace sur un livre les contes féériques noel une dédicace sur les fables de la Fontaine un mot pour Noël 1999 un mot (joyeux Noël) 2000 sur le livre le nom de [J] [C] anniversaire avril 2001 15/04/2002 joyeux anniversaire Noël 2002 dédicace le soir je veillerai sur toi des notes avec date inconnuemessages à Madame [T] à date inconnue avril 2009 notes sur la couverture d’un livre intitulé NEW YORK message à Madame [T] non daté document comportant des numéros de téléphone document comportant l’adresse de la DGCRF carte électeur 2 pouvoirs deux chèques datés du 28/08 et 01/09/20 contenant signature de [X] [N]
Par conclusions notifiées par voie électronique les 20 et 24 mai 2025, [Y] et [W] [N] demandent au tribunal:
de prononcer la nullité du testament du 19 septembre 2020,prononcer la nullité des actes ayant permis à [I] [T] [R] d’entre en possession du patrimoine du défunt,la condamner à restituer les éléments de patrimoine reçus,subsidiairement:ordonner une expertise graphologique en autorisant l’expert à se faire remettre les écrits et originaux qu’il estimera nécessaires,ordonner à [U] [M] [H] de produire l’original du testament litigieux déposé dans ses minutes,condamner [I] [T] [R] à leur verser à chacun une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, [I] [T] [R] sollicite:
le rejet des demandes,la désignation d’un expert graphologue,la délivrance d’une injonction à [U] [M] [H] de produire l’original du testament litigieux déposé dans ses minutes.condamner [Y] et [W] [N] à lui verser chacun une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 29 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 3 juillet 2025.
Le juge rédacteur ayant été souffrant, le délibéré a été prorogé au 25 septembre suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions de [Y] [N] notifiées par voie électronique 24 mai 2024;
Vu les conclusions de [W] [N] notifiées par voie électronique le 20 mai 2024;
Vu les conclusions de [I] [T] [R] notifiées par voie électronique 28 mai 2024;
Vu les conclusions d'[U] [M] [H] notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021;
Un examen profane des documents de référence arrêtés par le tribunal et de la copie du testament versée aux débats ne permet pas de déterminer si le document litigieux est ou non de la main du défunt.
Il convient donc d’ordonner une expertise.
Il résulte des articles 288, 292 et 294 du code de procédure civile que les pièces de comparaison doivent être arrêtées par le juge et ne peuvent être déterminées par un expert.
La demande tendant à permettre à l’expert de prendre en considération d’autres documents de comparaison que ceux arrêtés par le tribunal doit donc être rejetée.
Dès lors que l’expert peut se rendre en l’étude du notaire pour y examiner l’original du testament litigieux qui y est déposé au rang de ses minutes, il ne saurait lui être fait injonction de s’en départir.
[I] [T] [R] ayant intérêt à l’expertise, la provision doit être mise à sa charge.
Il doit être sursis à statuer sur les demandes dont le sort est commandé par le résultat de la présente vérification d’écriture.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort,
ORDONNE le dépôt au greffe des documents de référence arrêtés au jugement du 28 février 2024 dont la liste est rappelée ci-dessous:
la Marque de Winfield, dédicace apposée le 19/07/1994la Traversée de [D] [A] avec une dédicace en date du 10/07/1996 Une Jeunesse à l’ombre de la lumière de [O] [F], édition de 2000Où on va papa de [E] [G], dédicace du 24/01/ 2009 dédicace du livre les Ponts de [Localité 11] de février 93dédicace du livre Psychanalyse de [Localité 11] de mars 93une carte postale sur 2 pages datant du 3 mai 93mai 93 le recto verso d’une enveloppe avec mention manuscrite 29 mai 93 une carte postale un tableau de Pissarro un long courrier adressé à [L] [N] le 29/07/93 un courrier du 28/02/1994 adressé à Mme Madame [T] – une dédicace de Noël 1994 octobre 1995 une dédicace d’un livre une dédicace sur un livre pèlerin de Compostelle d’avril 1996 “avec mon amour” une dédicace d’un livre du 13 avril 1997 13 avril 1998 une dédicace sur la bible une dédicace sur un livre les contes féériques noel une dédicace sur les fables de la Fontaine un mot pour Noël 1999 un mot ([C] Noël) 2000 sur le livre le nom de [J] [C] anniversaire avril 2001 15/04/2002 joyeux anniversaire Noël 2002 dédicace le soir je veillerai sur toi des notes avec date inconnuemessages à Madame [T] à date inconnue avril 2009 notes sur la couverture d’un livre intitulé NEW YORK message à Madame [T] non daté document comportant des numéros de téléphone document comportant l’adresse de la DGCRF carte électeur 2 pouvoirs deux chèques datés du 28/08 et 01/09/20 contenant signature de [X] [N]
ORDONNE le dépôt au greffe du procès-verbal de dépôt de testament dressé le 24 novembre 2020 par [U] [M] [H];
ORDONNE une expertise en écriture et en signature du testament olographe du 19 septembre 2020 attribué à [S] [N]
DÉSIGNE [Z] [P] née [K] exerçant [Adresse 7] à [Localité 11] avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués:
d’entendre les parties et leurs conseils en leurs explications,de dire si l’écriture et la signature figurant sur le testament susmentionné sont de la main de la personne ayant rédigé les documents de référence arrêtés ci-dessus et déposés au greffe;
AUTORISE l’expert désigné à retirer au greffe les documents de référence arrêtés par jugement du 28 février 2024 et le procès-verbal de dépôt du 24 novembre 2020;
DIT que l’expert ne pourra ni ajouter ni retrancher aux documents de référence admis par la juridiction;
FIXE à 3.000 euros le montant de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [I] [T] [R];
DIT que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 25 décembre 2025;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
DIT que l’expert remettra un prérapport aux parties avant le 25 mars 2026;
DIT que les parties auront jusqu’au 25 avril 2026 pour déposer leurs dires;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 25 mai 2026 et qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
DIT qu’après exécution de la mission, l’expert remettra au greffe les documents retirés par lui;
DÉBOUTE [Y] et [W] [N] et [I] [T] [R] de leur demande tendant à faire injonction à [U] [M] [H] de produire l’original du testament querellé;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du résultat de l’expertise;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à 13 heures 30 pour contrôle de la consignation;
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Francine MEDINA Claire BERGER
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