Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 25 mars 2025, n° 19/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01240 du 25 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04903 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTPR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort.
N° RG 19/04903
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 juillet 2019, la société anonyme (SA) [7], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[10] saisie de sa contestation de deux des chefs de redressement contenus dans la mise en demeure n°43493 du 24 janvier 2019 d’un montant de 97.556 euros consécutive au contrôle opéré par lettre d’observations du 15 novembre 2018 pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par décision en date du 28 novembre 2019, notifiée le 18 décembre suivant, la commission de recours amiable de l'[10] a explicitement rejeté la contestation de la cotisante et maintenu les deux chefs de redressement contestés.
Par requête expédiée le 17 février 2020, le conseil de la société [7] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de l’URSSAF.
Après mise en état pour échange de pièces et de conclusions entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience au fond du 27 janvier 2025.
La société [7] n’est pas représentée à l’audience.
L'[10], représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, sollicite du tribunal de débouter la société [7] de son recours, de valider les deux chefs de redressement contestés ainsi que la mise en demeure pour son entier montant de 97.556 €, et de condamner la société cotisante aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par courriel du 24 février 2025, le conseil de la société [7] expose les circonstances exceptionnelles justifiant son absence et sollicite la réouverture des débats pour soutenir les termes de son recours.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement ne peut, en cours d’instance, dispenser une partie de se présenter à l’audience qu’à la condition qu’une demande en ce sens ait été adressée au juge et que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, et compte tenu des circonstances particulières justifiées par le conseil de la société [7], il convient d’ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de soutenir sa requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 09 septembre 2025 à 09h00 aux fins d’examen au fond du recours de la SA [7] à l’encontre de la mise en demeure n°43493 du 24 janvier 2019 de l’URSSAF DE POITOU-CHARENTES ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Société anonyme ·
- Siège social ·
- Anonyme ·
- Responsabilité
- Sciences ·
- Pisciculture ·
- Poisson ·
- Responsabilité ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Rapport d'expertise ·
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Technique
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Accord ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège
- Résidence services ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Baux commerciaux ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
- Partie commune ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Adresses
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Coopération renforcée ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Responsabilité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Conforme ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.