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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 25/10630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10630 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 25/10630
N° Portalis DB2E-W-B7J-OANS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 2]
Syndic la Sarl LOGE IMMOBIILIER exerçant sous enseigne
CG IMMOBILIER ayant siège [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [I] est propriétaire des lots 26 et 39 cadastrés au livre foncier de STRASBOURG Section n°0444/0001, dans la copropriété, immeuble [Etablissement 1], sise [Adresse 2] à [Localité 2]. Le syndic de copropriété est la SARL LOGE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CG IMMOBILIER.
En raison d’impayés allégués de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] a fait délivrer le 11 mars 2025 à Monsieur [H] [I] par commissaire de justice copie d’une mise en demeure datée du 6 mars 2025 de payer la somme de 2877.31 euros.
Par acte délivré le 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] a fait citer Monsieur [H] [I] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation aux arriérés de charges de copropriété et à des dommages et intérêts.
A l’audience du 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son conseil, a repris en partie les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 1000.00 euros à titre de dommages et intérêts relativement avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir,
— Condamner Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 975.60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI MOGADOR aux dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] expose que Monsieur [H] [I] a soldé la dette. Il maintient sa demande de dommages et intérêts aux motifs que qu’il n’a pas la capacité financière de supporter les manquements répétés au paiement des charges de copropriété de Monsieur [H] [I].
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [H] [I] ne s’est ni présenté ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1985, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic, la SARL LOGE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CG IMMOBILIER a qualité et intérêt à agir en recouvrement de charges de copropriétés impayées.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] produit un décompte au 9 septembre 2025 faisant état d’un règlement d’un montant de 7000.00 euros par virement du 4 septembre 2025 soldant la créance objet de la présente procédure, le compte étant créditeur d’une somme de 1810.72 euros.
Il sera pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] de la demande en paiement des arriérés de charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [H] [I] ne respecte pas son obligation de régler les charges de copropriété en violation des dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, étant relevé qu’aucun règlement n’a été effectué du 2 décembre 2024 au 4 septembre 2025.
La carence répétée de Monsieur [H] [I] dans le paiement des charges de copropriété, en dépit de mises en demeure, notamment celle délivrée par commissaire de justice le 11 mars 2025, sans justification légitime, et sans démontrer sa bonne de foi, en ayant tenté de respecter ses obligations ou de mettre en place un échéancier, constitue un manquement fautif qui cause nécessairement à la collectivité des copropriétaires qui ne dispose pas de fonds propres pour administrer et gérer l’immeuble, un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par l’intérêt au taux légal de droit ;
Par conséquent il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic, à lui payer la somme de 1000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires.
Monsieur [H] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Il sera par ailleurs condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic, une somme de 600.00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes ;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, s’est désisté de sa demande en paiement des charges de copropriétés compte tenu du règlement de sa créance en date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1000.00 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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