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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 nov. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE, Société A CIEL OUVERT FRANCE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Novembre 2025
N° RG 25/00357
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSWB
50D
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Manon LE BOURVA, avocate au barreau de RENNES,
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Manon LE BOURVA, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société A CIEL OUVERT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (FRANCE)
représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Claire STREHAIANO, avocate au barreau de RENNES,
Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 17 novembre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 14 novembre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 (RG 24/00343) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [P] [R] et de Mme [Z] [R] (les époux [R]) et au contradictoire de M. [N] [J], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [D] ;
Vu les assignations en référé des 6 et 9 mai 2025 délivrées, à la demande des époux [R], sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1231 et suivants, 1792 et suivants, et 1240 du code civil, à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) A ciel ouvert France et de la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, aux fins de :
— ordonner que l’expertise ordonnée en référé le 20 septembre 2024 leur sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la SARL A ciel ouvert a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La SA Leroy Merlin France, également représentée par avocat, a fait de même mais par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent l’extension des opérations d’expertise à la SARL A ciel ouvert et à la SA Leroy Merlin France, lesquelles ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées des demandeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à deux nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [R] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés A ciel ouvert et Leroy Merlin France les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 20 septembre 2024 (RG 24/00343) susvisée;
Disons que ces deux sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que les époux [R] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés A ciel ouvert et Leroy Merlin France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons aux époux [R] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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