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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA LOIRE, S.A.S.U. [ 3 ], SON PRESIDENT MONSIEUR [ Z ] [ H ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00089 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW7Q
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [W], [F] [G]
domicilié : chez Madame [E] [J], [Adresse 2]
Comparant en personne et assisté de Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.S.U. [3] PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT MONSIEUR [Z] [H]
domiciliée : chez Monsieur [Z] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] (LOIRE)
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
Représentée par Monsieur [N] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2021, Monsieur [W] [G], né le 19 décembre 2004 et travaillant sans avoir été déclaré au profit de la SASU [3], a été victime d’un accident qu’il a lui-même déclaré le 15 août 2021 comme suit : « suite à la demande de l’employeur, j’ai servi une cliente et utilisé la machine à hacher – Amputation de la main droite coincée dans la machine à hacher ».
Le certificat médical initial du 12 mars 2021 décrit une « incarcération main droite dans un hachoir – Régularisation au poignet » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 avril 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a déclaré Monsieur [H] [Z] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, commis le 05 mars 2021 à Rive-de-Gier.
Un appel a été interjeté par le ministère public, qui est toujours pendant devant la cour d’appel de Lyon.
Par courrier recommandé expédié le 09 février 2023, Monsieur [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 05 mars 2021.
L’état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé le 13 novembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %, selon décision de la caisse du 29 janvier 2024.
La SASU [3] a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 12 juin 2024, en application de l’article R123-136 du code de commerce.
En l’absence de réponse de cette dernière dans le cadre de la mise en état, Monsieur [G] a fait assigner celle-ci par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [G] demande au tribunal de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— dire que l’accident du travail du 05 mars 2021 dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la SASU [3],
— ordonner la majoration de sa rente accident du travail à son taux maximum ;
— avant-dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, ordonner une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de la Loire,
— dire le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire qui devra faire l’avance des frais d’expertise médicale et de l’indemnisation des préjudices complémentaires,
— condamner la SASU [3] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU [3] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure portant sur la liquidation du préjudice une fois le dépôt du rapport d’expertise médicale.
La CPAM de la Loire s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, demande que la décision lui soit déclarée commune et de dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une telle faute, elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire (majoration de rente et indemnisation des préjudices complémentaires) ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur. Elle précise que la radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, de sorte que l’action de Monsieur [G] est recevable.
La SASU [3], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier en date du 25 juillet 2025, le tribunal a sollicité Monsieur [G] afin qu’il clarifie la situation juridique de la SASU [3] et produise ses observations sur la nécessité d’une réouverture des débats aux fins de demande de sa part auprès du tribunal de commerce de désignation d’un mandataire ad litem représentant la SASU [3] dans le cadre de la présente instance.
Par note en délibéré reçue le 20 août 2025, Monsieur [G] a produit un extrait Kbis de la société [3] à jour au 19 août 2025 et indique que la radiation d’office d’une société ne mettant pas fin aux fonctions du gérant (Cass, com, 04 mars 2020, 19-10.501), la SASU [3] est toujours valablement représentée par son président, Monsieur [H] [Z], qui a été touché par l’assignation du 11 mars 2025, de sorte que la procédure est régulière et ne nécessite pas la désignation d’un mandataire ad litem.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, telle que définie par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces.
L’exigence de connaissance du danger ne vise pas une connaissance effective de la situation créée mais la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Par ailleurs, il est acquis que l’employeur ne doit pas simplement prendre des mesures de précaution et de prévention concernant les risques auxquels les salariés sont exposés mais qu’il doit s’assurer qu’elles sont respectées par les salariés.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort de l’audition de Monsieur [H] [Z], président de la SASU [3], par l’inspecteur du travail le 03 mai 2021 qu’en dépit de l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de signature d’un contrat de travail, la SASU [3] employait Monsieur [W] [G] depuis le mois d’octobre 2020.
Il est constant que le 05 mars 2021, alors qu’il avait été laissé seul pour servir les clients de la boucherie, Monsieur [G], âgé de 16 ans, a été victime d’un accident, sa main droite ayant été happée par la partie travaillante d’un hachoir électrique alors qu’il poussait de la viande à l’intérieur et ses doigts ayant été sectionnés.
Pris en charge par les pompiers, le mineur a dû être amputé à hauteur du dessus du poignet de la main droite.
Ayant confié à son salarié l’usage d’un hachoir à viande qui relève de la catégorie des travaux dangereux, la SASU [3] ne pouvait raisonnablement ignorer le risque de happement et d’amputation en découlant.
Or, il ressort de l’audition de Monsieur [W] [G] par les services de police et du résumé de la procédure par le jugement correctionnel du 1er septembre 2022 qu’au moment de son utilisation par le mineur, le hachoir n’était équipé ni de sa grille de protection ni d’un poussoir et que Monsieur [G] n’avait pas été formé à l’usage de cette machine autrement que par les instructions de son employeur qui n’utilisait pas lui-même de poussoir.
Il en résulte que la SASU [3] n’a pas pris les mesures nécessaires et/ou efficaces pour préserver son salarié du risque de happement et d’amputation auquel elle exposait Monsieur [G] en toute conscience.
Partant, la faute inexcusable de cet employeur, ayant concouru à la survenance de l’accident du travail de Monsieur [W] [G] le 05 mars 2021, est caractérisée.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— l es frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,
— du préjudice d’établissement,
— du préjudice permanent exceptionnel.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas de Monsieur [W] [G] une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l’accident initial jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’expert de se prononcer sur ce point.
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [W] [G] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
4- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SASU [3] le montant de :
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise
— et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont réservés. En revanche, eu égard à la longueur de la procédure, il est justifié de condamner la SASU [3], qui succombe, à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [W] [G] a été victime le 05 mars 2021 est dû à une faute inexcusable de la SASU [3], son employeur ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT DIRE-DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [W] [G], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [S] [O], [Adresse 4] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution, et prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, et dans l’hypothèse où l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent au regard des trois dimensions suivantes :
* une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, autrement appelée atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) ;
* des douleurs permanentes physiques et psychologiques,
* des troubles dans les conditions d’existence (limitation d’activité, restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement) ;
Et décrire les éléments retenus pour caractériser chacune de ces dimensions ;
— fixer le taux d’AIPP en application du barème médical de droit commun, étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, et le majorer en tenant compte, d’une part, de l’éventuelle existence de douleurs physiques et psychiques permanentes, et d’autre part, d’éventuels troubles dans les conditions d’existence ;
— chiffrer, suite aux éventuelles majorations, un taux de déficit fonctionnel permanent global ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif ; le ou les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Indiquer si en raison des lésions consécutives à l’accident, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18°) Indiquer si la victime a subi des préjudices exceptionnels en lien avec l’accident et les décrire ;
19°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [G] résultant de l’accident du travail du 05 mars 2021 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à la date du 13 novembre 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [W] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majoration accordées à Monsieur [W] [G] à l’encontre de la SASU [3], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur s’agissant de la majoration de la rente ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la SASU [3] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d’expertise ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W], [F] [G]
S.A.S.U. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
S.A.S.U. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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