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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00625 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NQS
AFFAIRE : [E] [T] C/ Société BB AUTOS, [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le 24 Avril 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 08 Juillet 1983 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société BB AUTOS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ahmed SAAD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [W] [C] – [Adresse 4] Expédition
Maître [H] [V] de la SELARL [H] [V] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[E] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 5 mars 2025 [Y] [X], exploitant un garage automobile sous l’enseigne BB Autos, pour lui voir ordonner de lui délivrer sous astreinte le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule avec les plaques WW, le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Tesla, modèle 3 Long Range, n° de série 5YJ3E7EB6MF962215, se réserver la liquidation de l’astreinte, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] et son conjoint [U] [G] ont eu connaissance par une annonce parue sur le site Le Bon Coin de la vente de ce véhicule par monsieur [X], qui exploite un garage automobile en nom propre à [Localité 5], au prix de 21990 euros, que monsieur [X] avait acquis un mois plus tôt auprès de la société Alphabet A/S basée au Danemark. Ils ont acquis ce véhicule au prix de 21455,64 euros le 30 décembre 2024, et un certificat de cession a été établi. Monsieur [X] devait se charger d’établir le certificat d’immatriculation provisoire puis définitif. Or il a ensuite demandé de payer en outre la somme de 4000 euros, montant de la TVA, car il ne l’avait pas payée alors qu’il avait importé le véhicule du Danemark. Madame [T] a refusé et monsieur [X] a adopté une attitude harcelante depuis lors. Les demandes ne se heurtent à l’existence d’aucune contestation sérieuse.
La société BB Autos a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre reconventionnel sollicite la restitution du véhicule dont elle restituera le prix et les frais administratifs, et demande de condamner madame [T] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle avait avisé madame [T] de la situation administrative de la voiture, notamment son origine du Danemark, et elle a remis à madame [T] les documents afférents au véhicule. Elle a demandé à madame [T] de lui payer le montant de la TVA, de 4398 euros, due aux impôts. Les demandes de madame [T] se heurtent à l’existence de contestations sérieuses et doivent être rejetées. Le prix du véhicule hors TVA est largement au-dessous du prix du marché de vente de véhicule de cette marque, aussi elle est prête à reprendre le véhicule si madame [T] refuse de payer la TVA.
SUR CE
Il résulte du bon de commande du véhicule et de la facture émise le 4 janvier 2025 par la société BB Autos que le prix de vente était fixé à la somme de 21455,64 euros, sans qu’il soit fait référence à une quelconque taxe supplémentaire (pièces 4 et 5 de la demanderesse). Dès lors qu’il y avait accord sur la chose et sur le prix, la vente était parfaite en application de l’article 1583 du Code Civil et la société BB Autos doit la délivrer ainsi que les documents administratifs permettant de circuler. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de délivrance du certificat d’immatriculation et des plaques à la demanderesse, en application de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse. La liquidation de l’astreinte éventuelle est laissée au juge de l’exécution, son juge naturel.
La demande reconventionnelle de la société BB Autos est donc rejetée, en conséquence de ce qu’il est fait droit aux demandes principales.
Il convient de condamner la société BB Autos à payer à madame [T] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, qui se trouve empêchée de faire usage du véhicule depuis son acquisition voici sept mois.
La société BB Autos, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à madame [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société BB Autos et METTONS hors de cause [Y] [X].
ORDONNONS à la société BB Autos, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, de délivrer à [E] [T] le certificat d’immatriculation provisoire avec les plaques WW et le certificat d’immatriculation définitif du véhicule de marque Tesla, modèle 3 Longe Range, n° de série 5YJ3E7EB6MF962215.
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNONS la société BB Autos à payer à [E] [T] la somme provisionnelle de 800 (huit cents) euros à titre de dommages-intérêts.
REJETONS les demandes reconventionnelles de la société BB Autos.
CONDAMNONS la société BB Autos aux dépens.
CONDAMNONS la société BB Autos à payer à [E] [T] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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