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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 7 nov. 2024, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 24 janvier 2025
à Me Aurélie REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 janvier 2025
à Me Chloé HEFTMAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45E7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H] [X] [S]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 2]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [D] [S]
né le 06 Février 1970 à [Localité 2]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [Z] [B] [S] épouse [E]
née le 08 Octobre 1943 à [Localité 5]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [M] [G]
né le 10 Octobre 1943 à [Localité 6]
représenté par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [A] [P] [G]
née le 29 Décembre 1989 à [Localité 4] (13)
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [C] [G]
née le 29 Avril 1978 à [Localité 4] (13)
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [W] [L]
née le 03 Juin 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2002 prenant effet au 6 janvier 2003, Monsieur [R] [F], ex-époux de Madame [W] [L], a pris à bail un appartement sis à [Localité 4][Adresse 1].
Suite à son divorce d’avec Monsieur [R] [F], un avenant a été régularisé le 19 décembre 2019 aux termes duquel Madame [W] [L] devenait seule locataire du logement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juillet 2023, l’indivision [S], [G] a délivré congé pour vendre à Madame [W] [L], mettant ainsi fin à sa location pour sa date d’expiration au 5 janvier 2024.
Madame [W] [L] est toujours dans les lieux.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [J] [S], Monsieur [N] [S], Madame [Y] [S] épouse [E], Monsieur [I] [G], Madame [K] [G] et Madame [V] [G] ont assigné Madame [T] [W] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• dire et juger que par l’effet du congé régulièrement délivré, Madame [W] [L] est depuis le 6 janvier 2024 déchue de tout titre d’occupation sur le logement sis à [Adresse 1];
• ordonner l’expulsion de Madame [W] [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 1], au besoin avec le concours de la Force Publique, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir;
• condamner Madame [W] [L] à leur payer:
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [W] [L], citée à sa personne, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat laquelle ne sollicite plus la nullité du congé pour vendre délivré à sa cliente mais seulement un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Elle sollicite également le débouté de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’indivision [S], [G] s’en rapporte quant à la demande de délai.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la validité du congé:
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juillet 2023, l’indivision [S], [G] a fait délivrer à Madame [W] [L] un congé pour vendre pour l’échéance du 5 janvier 2024.
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte de Commissaire de Justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire dans les conditions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et l’offre est valable les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le bien loué.
En l’espèce, lors de l’audience en date du 7 novembre 2024, Madame [W] [L] n’a plus contesté la validité du congé et n’a pas davantage justifié avoir fait une offre de vente dans les délais.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [L] et celle et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Madame [W] [L] de quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation:
Madame [W] [L] sera condamnée à payer à l’indivision [S], [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur les délais pour quitter les lieux:
Aux termes des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes des dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [W] [L] a quatre enfants à charge âgés de 11, 14, 17 et 19 ans et dispose des prestations versées par la CAF pour un montant total de 2572,73 euros.
Elle a déposé un dossier dans le cadre du DALO et reste dans l’attente d’une réponse.
Compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants vivants dans les lieux avec leur mère et compte tenu également de l’absence totale de solution de relogement à court terme, la preuve est suffisamment rapportée de la réunion des conditions prévues aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution susvisés, ce qui conduit à octroyer à Madame [W] [L] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [W] [L] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Madame [W] [L] sera tenue de payer à l’indivision [S], [G] la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 janvier 2024 par l’effet du congé pour vente délivré le 5 juillet 2023 par l’indivision [S], [G];
DISONS que Madame [W] [L] est déchue de tout titre d’occupation sur le logement depuis le 6 janvier 2024 et est tenue de libérer les lieux;
A défaut de libération spontanée des lieux,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [W] [L] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 1], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
SUSPENDONS l’expulsion de Madame [W] [L] et lui accordons un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux;
CONDAMNONS Madame [W] [L] à payer à l’indivision [S], [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS l’indivision [S], [G] du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Madame [W] [L] à payer à l’indivision [S], [G] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [W] [L] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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