Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 oct. 2025, n° 24/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Septembre 2025
N° RG 24/04664 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R6Q
PARTIES :
DEMANDEURS
L’Association CORONAVICTIMES
dont le siège social est sis [Adresse 51]
pris en la personne de son Président en exercice
Madame [GA] [OZ], née le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 49]
Monsieur [ON] [CJ] [B], né le [Date naissance 17]1970 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 35]
Madame [P] [A], née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 43] (CONGO)
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [HO] [O], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 39]
Madame [Z] [OC], née le [Date naissance 24] 1981 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 32]
Madame [E] [BN], née le [Date naissance 23] 1964 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 30]
Madame [TN] [BN], née le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 40]
Madame [F] [R], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 44]
Madame [Y] [NF], née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 18]
Madame [JR] [CJ] [B], née le [Date naissance 29] 1943 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 33]
Madame [YH] [CJ] [B], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 50] demeurant [Adresse 28]
représentés par Me Chloé PIGNAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anaïs MEHIRI, avocat plaidant au barreau de Paris
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 21] 1979 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 34]
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 27] 1979 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 26]
Madame [DZ] [V] épouse [U], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [U], née le [Date naissance 25] 1993 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 42]
Demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 37]
Madame [J] [L] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 41]
demeurant [Adresse 54]
Madame [IA] [V], née le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 38]
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 37]
représentés par Me Chloé PIGNAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anaïs MEHIRI, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 36]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
L’ ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 53]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
HOPITAL PRIVE [46]
dont le siège social est sis [Adresse 31]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sabine TISSERAND, avocat plaidant au Barreau de Lyon
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sabine TISSERAND, avocat plaidant au Barreau de Lyon
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024, Madame [GA] [OZ], Monsieur [HO] [O], Madame [Z] [OC], Madame [E] [BN], Madame [TN] [BN], Madame [F] [R], Madame [Y] [NF], Madame [JR] [CJ] [B], Madame [GL] [CJ] [B], Monsieur [ON] [CJ] [B], Madame [P] [A] et l’Association CORNONAVICTIMES ont assigné la SAS Hôpital privé [46],l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Initialement fixé à l’audience du 29 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 septembre 2025 à la demande des défendeurs.
A l’audience du 10 septembre 2025, Madame [GA] [OZ], Monsieur [HO] [O], Madame [Z] [OC], Madame [E] [BN], Madame [TN] [BN], Madame [F] [R], Madame [Y] [NF], Madame [JR] [CJ] [B], Madame [GL] [CJ] [B], Monsieur [ON] [CJ] [B], Madame [P] [A], l’Association CORNONAVICTIMES ainsi que Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O], Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] et Monsieur [I] [V], intervenants volontairement, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ont maintenu leurs demandes.
En défense, la SAS Hôpital privé [46] et la société RELYENS Mutual Insurance, intervenante volontaire, par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] et Monsieur [I] [V] ;
— juger irrecevable l’action de l’Association CORNONAVICTIMES ;
— constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous d’expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;
— disjoindre le dossier de chaque patient et par ordonnances distinctes, faire droit aux demandes d’expertise médicale des ayants-droits de Monsieur [W] [D], Monsieur [NR] [O], Madame [N] [OC], Monsieur [ZE] [BN], Monsieur [T] [NF], Monsieur [DD] [CJ], Monsieur [S] [V] et de Madame [P] [A] ;
— juger que les expertises auront lieu aux frais avancés des demandeurs et intervenants volontaires ;
— désigner tel expert qu’il plaira spécialisé dans la pathologie du patient ayant motivé son hospitalisation ainsi qu’un expert infectiologue ;
— débouter les demandeurs et les intervenants volontaires de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ONIAM, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
— ordonner la disjonction des huit litiges soumis ;
— renvoyer les huit procédures à une prochaine audience de référé, après disjonction ;
— réserver les dépens ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves sur les mesures d’expertise sollicitées ;
— ordonner huit expertises distinctes ;
— désigner des collèges d’expert sauf pour Madame [TW] [O] et Monsieur [DD] [CJ] ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs ;
— condamner les demandeurs aux dépens ;
— rejeter toute autre demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— prendre acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
— réserver expressément les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ;
— réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire visée à l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par l’Association CORNONAVICTIMES
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que une association, même hors habilitation législative et en l’absence de prévisions statutaires expresse quant à l’emprunt de voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
En l’espèce, il ressort de la pièce 41 versée aux débats en demande que l’association CORONAVICTIMES a pour objet social le regroupement des victimes et des familles de victimes du coronavirus SARS-COV-2 en vue de défendre leurs intérêts matériels et moraux et de les aider, en particulier dans leurs démarches visant à faire reconnaître l’origine de la maladie et à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Ainsi, la présente action entre bien dans l’objet social de l’association CORONAVICTMES, de sorte qu’elle dispose bien d’uin intérêt à agir et que son action est bien recevable.
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, la SAS Hôpital privé [46] et l’ONIAM sollicitent la disjonction de l’instance en faisant valoir que les patients concernés n’ont pas tous été hospitalisés à la même période et qu’ils avaient tous des états antérieurs propres ayant bénéficié de soins très divers.
Or, les cas objet de la présente procédure ont bien comme point commun des décès ou des dommages intervenus pour des individus ayant contracté le COVID et ayant été hospitalisé au sein de la SAS Hôpital privé [46]
Si la question des états antérieurs divers devra bien évidemment être prise en considération, il appartiendra à l’expert infectiologue désigné de s’adjoindre des sapiteurs qu’il l’estime nécessaire en fonction de chacun des cas qu’il aura à examiner.
Par conséquent, au stade de l’expertise, la nécessité d’une disjonction n’est pas effective et la demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O], Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] et Monsieur [I] [V] en leur qualité de membres de la famille des victimes, se rattache bien aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il convient donc d’admettre leurs interventions volontaires.
De même, l’intervention volontaire de la société RELYENS Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur de la SAS Hôpital privé [46], se rattache bien aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il convient donc d’admettre également son intervention volontaire.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandes d’expertise concernant Monsieur [W] [D], Monsieur [NR] [O], Madame [TW] [O], Madame [N] [OC], Monsieur [ZE] [BN], Monsieur [T] [NF], Monsieur [DD] [CJ], Monsieur [S] [V] et de Madame [P] [A] ne sont pas contestées par la SAS Hôpital privé [46].
L’ONIAM fait valoir qu’en ce qui concerne [TW] [G], la demande d’expertise ne serait pas justifiée.
Il fait également valoir qu’en ce qui concerne Monsieur [DD] [CJ], n’est communiqué qu’un test COVID négatif, un test COVID positif et un acte de décès, de sorte que l’utilité de l’expertise ne serait pas démontrée.
Or, Madame [TW] [G] est décédée le [Date décès 19] 2021 soit 15 jours après son mari Monsieur [NR] [O].
Concernant Monsieur [DD] [CJ], ce dernier a bien contracté le COVID alors qu’il se trouvait hospitalisé au sein de la SAS Hôpital privé [46].
En l’état de la situation telle que décrite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise concernant Monsieur [W] [D], Monsieur [NR] [O], Madame [TW] [O], Madame [N] [OC], Monsieur [ZE] [BN], Monsieur [T] [NF], Monsieur [DD] [CJ], Monsieur [S] [V] et de Madame [P] [A] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance
A ce stade, cette communication n’est pas nécessaire, ce d’autant que la société RELYENS Mutual Insurance, assureur de la SAS Hôpital privé [46], intervient de manière volontaire à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, qui ont intérêt à la demande d’expertise, supporteront les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevable l’action engagée par l’Association CORONAVICTIMES,
REJETONS la demande de disjonction ;
ADMETTONS les interventions volontaires de Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O], Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V], Monsieur [I] [V] et de la société RELYENS Mutual Insurance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [W] [D], Monsieur [NR] [O], Madame [TW] [O], Madame [N] [OC], Monsieur [ZE] [BN], Monsieur [T] [NF], Monsieur [DD] [CJ], Monsieur [S] [V] et de Madame [P] [A] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [VP] [UT]
service des maladies infectieuses aigües CHU [48]
[Adresse 52]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX04]
Expert, avec pour mission de:
Concernant Monsieur [W] [D],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [W] [D] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Monsieur [W] [D],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Monsieur [W] [D] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Madame [GA] [OZ] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [GA] [OZ] , dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [GA] [OZ] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Monsieur [NR] [O],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [NR] [O] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Monsieur [NR] [O],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Monsieur [NR] [O] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Monsieur [HO] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O], chacun pour un tiers de la somme, sauf meilleur accord intervenu entre eux, à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [HO] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O], chacun pour un tiers de la somme, sauf meilleur accord intervenu entre eux, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [HO] [O], Monsieur [K] [O] ou Monsieur [C] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Madame [TW] [O],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [TW] [O] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Madame [TW] [O],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Madame [TW] [O] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Monsieur [HO] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O], chacun pour un tiers de la somme, sauf meilleur accord intervenu entre eux, à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [HO] [O], Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O], chacun pour un tiers de la somme, sauf meilleur accord intervenu entre eux, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [HO] [O], Monsieur [K] [O] ou Monsieur [C] [O] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Madame [N] [OC],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Madame [N] [OC] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Madame [N] [OC],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Madame [N] [OC] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Madame [Z] [OC] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Z] [OC] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [Z] [OC] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [Z] [OC] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Monsieur [ZE] [BN],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [ZE] [BN] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Monsieur [ZE] [BN],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Monsieur [ZE] [BN] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Madame [E] [BN], Madame [TN] [BN] et Madame [F] [R], chacune pour un tiers, sauf meilleur accord intervenu entre elles, à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [BN], Madame [TN] [BN] et Madame [F] [R], chacune pour un tiers, sauf meilleur accord intervenu entre elles, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [E] [BN], Madame [TN] [BN] ou Madame [F] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [E] [BN], Madame [TN] [BN] et Madame [F] [R] seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Monsieur [T] [NF],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [T] [NF] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Monsieur [T] [NF],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Monsieur [T] [NF] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Madame [Y] [NF] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Y] [NF] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [Y] [NF] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [Y] [NF] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Monsieur [DD] [CJ],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [DD] [CJ] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Monsieur [DD] [CJ],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Monsieur [DD] [CJ] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Madame [JR] [CJ] [B], Madame [YH] [CJ] [B] et Monsieur [ON] [CJ] [B], chacun pour le tiers, sauf meilleur accord entre eux, à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [JR] [CJ] [B], Madame [GL] [CJ] [B] et Monsieur [ON] [CJ] [B], chacun pour le tiers, sauf meilleur accord entre eux, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [JR] [CJ] [B], Madame [GL] [CJ] [B] ou Monsieur [ON] [CJ] [B] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [JR] [CJ] [B], Madame [GL] [CJ] [B] et Monsieur [ON] [CJ] [B] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Monsieur [S] [V],
* dans le respect des textes en vigueur et du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse être opposé, se faire remettre tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [S] [V] par les membres de sa famille, demandeurs à l’instance, et notamment, les documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,
* procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Monsieur [S] [V],
1/ Circonstances de survenue du dommage
* à partir des documents remis, de l’interrogatoire des parties, de l’entourage du patient ainsi que de tous sachants :
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— prendre connaissance des antécédents médicaux,
— décrire l’état de santé du patient antérieurement aux soins mis en œuvre,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2/ Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement.
3/ La cause du décès
Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront dire :
a) si le décès de Monsieur [S] [V] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
b) ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, Dans ce dernier cas, les experts devront :
— indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie Initiale et en préciser le caractère de gravité,
— interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
— dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
4/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] et Monsieur [I] [V], chacun pour 1/7ème de la somme, sauf meilleur accord entre eux, à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] et Monsieur [I] [V], chacun pour 1/7ème de la somme, sauf meilleur accord entre eux, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] ou Monsieur [I] [V] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] et Monsieur [I] [V] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Concernant Madame [P] [A],
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve d’en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté;
* DISONS qu’en cas de besoin, et seulement avec l’accord du patient, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins…) toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
* interroger Madame [P] [A] et consigner ses doléances, recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [P] [A] ;
* relater les constatations médicales faites à l’occasion à l’occasion de cet examen et/ou consignées dans les documents susvisés, et notamment :
— décrire l’état actuel du patient ;
— déterminer l’état de santé de Madame [P] [A] avant les actes critiqués ;
1/ Circonstances de la survenue du dommage
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
* prendre connaissance des antécédents médicaux ;
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés ;
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
2/ Analyse médico-légale et cause du dommage
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion;
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
— dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
— dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
* dire :
— si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
— ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale);
— indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;
* rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
* Sur l’information du patient
* Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
* Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de Madame [P] [A] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies ;
* Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Madame [P] [A] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux ;
3/ Le respect des recommandations nationales édictées en matière prévention et de prise en charge des patients susceptibles d’être infectées par le Covid-19 :
a) Le renforcement des mesures de prévention et protection :
Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures de prévention et de protection au sein de l’établissement en s’assurant du respect des mesures suivantes :
— Renforcement des mesures d’hygiène : lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction avec solution hydro alcoolique, mise à disposition de solution hydro alcoolique aux différents points de passages, mise à disposition au profit du personnel d’un set d’équipement de protection, aération de la chambre des patients et nettoyage fréquent,
— Respect des mesures de distanciation sociale :
— Restriction ou arrêt des visites extérieures,
— Anticipation et préparation de la procédure de réalisation des prélèvements diagnostiques dans l’établissement et organisation de leur acheminement,
— Incitation au port du masque chirurgical par le personnel soignant au stade 3 de l’épidémie,
— Limitation des déplacements en consultations non urgentes,
— Préparation d’une fiche LATA (limitation et arrêt de thérapeutiques actives) pour chaque résident afin d’établir le niveau de soins en fonction de la gravité,
— Application d’algorithmes décisionnels nationaux ou locaux pour aide à la décision d’hospitalisation,
— Formation des soignants et du personnel de l’établissement à la gestion d’un cas possible et d’un cas confirmé,
— Réaliser une évaluation stricte de l’état de santé de tout nouvel arrivant,
b) L’anticipation de la survenue d’un patient suspect Covid-19 : Les experts devront dire si les mesures suivantes étaient appliquées par l’établissement afin d’anticiper une contamination au Covid-19 au sein de l’établissement :
— Désigner un référent Covid 19 pour coordonner les mesures de gestion,
— Mettre en place une convention avec un établissement de santé Covid-19 définissant les modalités de coopération et d’échange de bonnes pratiques dans un objectif de limiter les transferts en milieu hospitalier aux cas les plus graves,
— Mettre à jour la liste des référents hospitaliers pour faciliter le cas échéant les transferts,
— Mettre à jour ou adapter la procédure d’hospitalisation et de retour en établissement ou à domicile,
— Mettre en place des procédures de bonnes pratiques en cas d’accueil inopiné d’un patient suspect de Covid-19,
— Identifier une ou plusieurs chambre(s) ou zone (s) permettant un isolement (zones dédiées Covid-19)
— Mettre à jour ou adapter le protocole d’hygiène, de nettoyage et de désinfection des locaux, des chambres ou du logement, Mettre à jour ou adapte le protocole du circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI)
c) Le repérage, la détection et les modalités d’alerte : Les experts devront se prononcer sur le respect des mesures supplémentaires suivantes par l’établissement en présence d’une suspicion de Covid-19 :
— Signaler la suspicion à l’ARS,
— Mise en place de mesures d’isolement et de protection,
— Organiser une consultation du résident suspect avec le médecin coordonnateur ou un médecin traitant,
— Alerter le SAMU en cas de signes graves présentés par le résident suspect,
4/ Evaluation du dommage
* procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [A] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [P] [A] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [P] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [P] [A] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [P] [A] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [P] [A] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [P] [A] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [P] [A] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [P] [A] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [P] [A] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
— Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
* En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
* De manière générale, dire si l’état de Madame [P] [A] est susceptible de modification en aggravation ;
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* De manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXONS à la somme de 2500 euros HT la provision à consigner par Madame [P] [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [P] [A] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [P] [A] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [P] [A] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
DEBOUTONS Madame [GA] [OZ], Monsieur [HO] [O], Madame [Z] [OC], Madame [E] [BN], Madame [TN] [BN], Madame [F] [R], Madame [Y] [NF], Madame [JR] [CJ] [B], Madame [GL] [CJ] [B], Monsieur [ON] [CJ] [B], Madame [P] [A], l’Association CORNONAVICTIMES Monsieur [K] [O], Monsieur [C] [O] Madame [DZ] [V], Madame [X] [U], Monsieur [H] [U], Monsieur [M] [V], Madame [J] [L], Madame [IA] [V] et Monsieur [I] [V] de leur demande de communication de pièce ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du CPC ;
RESERVONS les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge des demandeurs ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le 15/10/2025
À
— Docteur [VP] [UT]
Grosse délivrée le 15/10/2025
À
— Me Chloé PIGNAL
— Maître Gilles MARTHA
— Me Benjamin LAFON
— Maître Patrick DE LA GRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Terrassement ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Construction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Pénalité
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Cadre ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Scolarité ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Houille
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Eau stagnante ·
- Suisse
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Lettre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usucapion ·
- Propriété ·
- Géomètre-expert ·
- Commissaire de justice ·
- Pétitoire ·
- Action ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Jugement ·
- Foyer ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Décès ·
- Partage amiable ·
- Lot ·
- Liquidation ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.