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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 22 juil. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 23/01429 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EIPQ
AFFAIRE : [L] [E] [C] épouse [M]
C/ [R] [O] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 22 Juillet 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 19 Juin 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 22 juillet 2025;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [E] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (DORDOGNE)
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1086 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-240 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée Me Nathalie LANDON et Me Agathe MOUILLAC +ARIPA
expédition délivrée Madame [L] [C] (LRAR) et Monsieur [R] [O] [M] (LRAR)
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 9 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 28 octobre 2024,
Vu les décisions du juge pour enfants,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [R], [O] [M]
né le [Date naissance 8] 1967 aux [Localité 10] (Guadeloupe)
ET DE
Mme [L], [E] [C]
née le [Date naissance 5] 1981 aux [Localité 10] (Guadeloupe)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 14]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit qu Mme [C] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 février 2023 ;
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [N] sera exercée à titre exclusif par la mère ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence habituelle de [N] chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Dit que M. [R] [M] devra payer à Mme [L] [C], à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [M] [C], né le [Date naissance 6] 2006 et [N] [M] [C], née le [Date naissance 7] 2013 une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 130 € (cent trente euros) par enfant, soit 260 € au total par mois, ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent leur majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant pour qui la pension resterait alors due poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du Juge aux affaires familiales ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’I.N.S.E.E. (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX02]) ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle que, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [C] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
Fait et prononcé à [Localité 17], le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Cindy LEZORAY, Greffier lors du prononcé :
Le Greffier La Juge aux affaires familiales
Cindy LEZORAY Camille CAMPA
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