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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02881 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3C2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Décembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D] [I] [W]
né le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
Madame [Y] [S] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14] (ain),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 48
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 16] (AIN),
demeurant [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 octobre 2024, M. [M] [W] et Mme [Y] [W], épouse [H], fils et fille de [U] [E] [N] décédée le [Date décès 13] 2012, ont fait assigner M. [K] [W], leur neveu et co-héritier, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation rédigé comme suit (sans modification), de :
“[…]
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 815-5 du Code Civil
Vu l’article 1360 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat
Dire les demandeurs recevables et bien fondés en leur action,
Juger la résistance dolosive de Monsieur [K] [W] à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage en toute bonne foi
EN CONSEQUENCE
Ordonner le partage et la liquidation des droits des indivisaires en accordant le droit aux demandeurs de racheter la part de M. [K] [W] sur les terrains agricoles, sans avoir à recueillir son consentement ou sa signature
Désigner Maître [O] [P], notaire associé de l’Etude de Me [A] et [P] à [Localité 17] pour y procéder
Autoriser les demandeurs à reprendre seuls les biens situés à Un terrain sis à [Localité 20] dans l’AIN cadastré [Adresse 10] d’une surface de 00 ha 45 a 70 ca
— Un terrain sis à [Localité 20] [Adresse 15] d’une surface de de 00 ha 24 a et 40 ca
— Un terrain à [Localité 20] parcelle 433 d’une contenance cadastrale de 9 ha 40 a 00 ca [Adresse 15]
— Un terrain à [Localité 20] sis [Adresse 15] (parcelle 433 ZE [Cadastre 12]) d’une contenance cadastrale de 3 ha 91 a 00 ca
— Un terrain à [Localité 20] (parcelle 433 ZE [Cadastre 1]) [Adresse 15] d’une contenance cadastrale de 2 ha 11a et 50 ca
— Un terrain à [Localité 19], sis [Adresse 18] (parcelle 388 C [Cadastre 2]) d’une contenance cadastrale de 0 ha 11 a 71 ca
— Un terrain à [Localité 19] sis [Adresse 18] (parcelle 388 C [Cadastre 3]) d’une contenance cadastrale de 1 ha 82 a 60 ca
— Un terrain à [Localité 19] sis [Adresse 18] (parcelle 388 C [Cadastre 4]) d’une contenance cadastrale de à ha 15 a 54 ca
Ou faire trois lots si le défendeur se manifeste à l’instance
Condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [K] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître charlotte BENOIST, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure
Ordonner les bénéfices de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
M. [K] [W] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient (malgré l’absence de production des pièces essentielles telles que l’acte de décès ou l’acte de notoriété), à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [E] [N] décédée le [Date décès 13] 2012.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
La demande de M. [M] [W] et Mme [Y] [W] d’être autorisés à “racheter la part” de leur co-héritier ou à “reprendre seuls” des biens indivis s’analyse en une demande d’attribution, moyen auquel le juge ne peut recourir, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, qu’en cas d’entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d’un partage devant dans le cas contraire, comme en l’espèce, être obligatoirement tirés au sort. Cette demande sera donc ici rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [E] [N] décédée le [Date décès 13] 2012 ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus, devra en informer le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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