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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00538 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [W] [N]
né le 27 Décembre 1987 à [Localité 18] – SUISSE, demeurant [Adresse 15] – SUISSE
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant)
Mme [L] [N]
née le 23 Décembre 1985 à [Localité 18] – SUISSE, demeurant [Adresse 26] – SUISSE
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant)
M. [E] [V] [N]
né le 29 Juillet 1952 à [Localité 18] – SUISSE, demeurant [Adresse 16] – SUISSE
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant)
Mme [X] [N]
née le 06 Août 1990 à [Localité 18] – SUISSE, demeurant [Adresse 12] – SUISSE
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de [Localité 24] n° 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ASSUREUR DE FABRE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.R.L. GENIE FLUIDE immatriculée au RCS de [Localité 21] n° 495 013 484
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 28] [Adresse 14]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE Immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ASSUREUR DE SUD ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MAF ASSURANCES immatriculée sous le n° de SIREN 784 647 349
en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ASSUREUR DE [T] [K] POLICE 133218/B, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 19] n° 440 048 882, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social, ASSUREUR DE GENIE FLUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS [Localité 19] n° 775 652 126 venant aux droits de COVEA RISKS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
ASSUREUR DE GENIE FLUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. SUD ETANCHEITE immatriculée au RCS de [Localité 21] n° 339 808 586
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. TR BOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
M. [T] [K], demeurant [Adresse 23]
représenté par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. ELECTRICITE [A] immatriculée au RCS de [Localité 21] n° 417 763 000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
E.U.R.L. FABRE CONTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 349 914 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de [Localité 24] n° 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ASSUREUR D ELECTRICITE [A] SER ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Arguant de malfaçons et de désordres notamment d’infiltrations suite à la réalisation de travaux de rénovation et d’extension de leur bien cadastré section AD numéro [Cadastre 9] sis [Adresse 7] à [Localité 27], par actes de commissaire de justice en date des 11, 15, 16, 17, 18 et 21 juillet 2025, Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] ont assigné :
— la SA AXA FRANCE IARD ;
— Monsieur [T] [K] ;
— la SARL ELECTRICITE [A] ;
— l’EURL FABRE CONSTRUCTION ;
— la SA GAN ASSURANCES IARD, assureur de l’EURL FABRE CONSTRUCTION ;
— la SA GAN ASSURANCES IARD, assureur de la SAS SER ELECTRICITE ;
— la SARL GENIE FLUIDE ;
— la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS SUD ETANCHEITE ;
— la société d’assurance mutuelle MAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [T] [K] ;
— la société MMA IARD, assureur de la société GENIE FLUIDE ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société GENIE FLUIDE ;
— la SASU SUD ETANCHEITE ; et,
— la SARL TR BOIS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres dénoncés dans la présente assignation et dans le procès-verbal de constat du 17 avril 2025, et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00538 appelée le 3 septembre 2025 a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025 suite à un renvoi.
A cette dernière audience, Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Ils soutiennent que les opérations d’expertise doivent porter sur l’humidité généralisée telle que constatée par le commissaire de justice mais également sur l’eau stagnante sous une terrasse, désordre établi par des photographies. Tenant la demande reconventionnelle de communication de pièces, ils exposent à l’audience ne pas avoir de pièces complémentaires à fournir.
La SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FABRE CONSTRUCTION a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
— juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— juger que la mission de l’expert sera limitée aux griefs dénoncés aux termes du procès-verbal de constat d’huissier du 17 avril 2025 ;
— débouter les consorts [N] de leur demande tenant à intégrer à la mission de l’expert l’examen du grief non rapporté soit la présence d’eau stagnante sous la terrasse du haut à gauche de la maison avec absence d’écoulement par les escaliers permettant d’accéder depuis le parking à la terrasse et infiltrations dans les murs du nouvel étage provoquant des moisissures ; et,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE [A], et la SARL ELECTRICITE [A] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de :
— juger qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— juger que la mission de l’expert sera limitée aux griefs dénoncés aux termes du procès-verbal de constat d’huissier du 17 avril 2025 ;
— débouter les consorts [N] de leur demande tenant à intégrer à la mission de l’expert l’examen du grief non rapporté soit la présence d’eau stagnante sous la terrasse du haut à gauche de la maison avec absence d’écoulement par les escaliers permettant d’accéder depuis le parking à la terrasse et infiltrations dans les murs du nouvel étage provoquant des moisissures ; et,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La SAS SUD ETANCHEITE et son assureur, la société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE, ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles formulent protestations et réserves d’usage et entendent que les dépens soient mis à la charge de la partie demanderesse.
La SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société GENIE FLUIDE, ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent au juge des référés de :
— enjoindre aux consorts [N] d’avoir à communiquer les pièces suivantes :
— la déclaration d’ouverture du chantier,
— le marché de travaux régularisé entre la société GENIE FLUIDE et la société [N], les pièces communiquées n’étant que des factures ou DGD et les PV de réception ;
— concernant la mesure d’expertise judiciaire, sous réserve de la communication des pièces ci-dessus listées, prendre acte de ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire ; et,
— mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens.
Monsieur [T] [K] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond. Il demande toutefois au juge des référés de limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres allégués dans l’assignation et de condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
La SARL TR BOIS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ont repris oralement les termes de leurs conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles s’en rapportent à la justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de leur mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, leur responsabilité ainsi que de la mise en œuvre de leurs garanties. Elles demandent que les dépens soient réservés.
La SARL GENIE FLUIDE, bien que régulièrement assignée (signification à étude), n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La société d’assurance mutuelle MAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [K], bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’EURL FABRE CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec, et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] ont fait réaliser, courant 2021, des travaux de rénovation et d’extension de leur bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 27], cadastré section AD numéro [Cadastre 9].
Sont ainsi intervenus :
— Monsieur [T] [K] en qualité d’architecte ;
— l’EURL FABRE CONSTRUCTION, en qualité d’entreprise de gros œuvre ;
— la SARL TR BOIS au titre des travaux de menuiserie ;
— la société SUD ETANCHEITE au titre de l’étanchéité ;
— la société GENIE FLUIDE au titre concernant la plomberie sanitaire ;
— la SAS SER ELECTRICITE pour l’électricité et la ventilation.
Suite à l’achèvement des travaux courant 2021, Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] ont constaté l’apparition de désordres notamment des problèmes d’humidité et d’infiltration.
Au soutien de leurs prétentions, ils versent aux débats :
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 17 avril 2025 faisant état d’infiltrations et d’humidité ;
— des photographies et vidéos relatives à de l’eau stagnante.
S’agissant de ces derniers éléments relatifs à de l’eau stagnante sous la terrasse du haut à gauche de la maison, les demandeurs reconnaissent qu’il ne s’agit pas de constatations par un commissaire de justice mais de constatations personnelles documentées par la réalisation de photographies et de vidéos.
En conséquence, le motif légitime, tel que défini ci-dessus, à voir ordonner une expertise judiciaire est établi pour les désordres relevés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2025.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] qui y ont intérêt.
2 – Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] indiquent ne pas disposer des pièces réclamées par la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société GENIE FLUIDE.
La demande de communication de pièces sera donc rejetée en l’état.
3 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1er vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [G] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 21], [Adresse 22] ([Localité 25]. : 07.71.07.94.00 ; Mèl : [Courriel 13]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 27] ;
— décrire les désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 ;
— donner son avis sur une éventuelle réception ;
— dire si les désordres identifiés sont de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— déterminer le coût des travaux de réparation et de mise en conformité aux règles de l’art à partir de devis produits par les parties et vérifiés par l’expert ;
— donner son avis au tribunal sur les responsabilités ;
— déterminer les préjudices subis par les requérants ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX017] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSE la charge des dépens à la Madame [U] [W] [N], Madame [L] [N], Madame [X] [N] et Monsieur [J] [N] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1er vice-présidente
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