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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 4 juin 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00536
N° RG 25/01176 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4CV
Mme [L] [I]
C/
S.C.I. ANISSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. ANISSA
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie délivrée
le :
à : Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA et la S.C.I. ANISSA
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Madame [L] [I] a acquis des parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 8], situées au [Adresse 3] à [Localité 11].
La S.C.I ANISSA est propriétaire des parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6], AD n°[Cadastre 7], AD n°[Cadastre 9] situées au [Adresse 5] à [Localité 11].
Il ressort du plan cadastral que ces parcelles se jouxtent et que selon le plan cadastral actuel une partie de la maison de la demanderesse empiète sur la parcelle AD n°[Cadastre 6] propriété de la S.C.I ANISSA.
Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé en date du 4 avril 2022 indique que le RDC de la maison de la demanderesse comporte au fond de la maison une pièce d'1,50 mètres de largeur sur 4,5 mètres de longueur nommée « Chaufferie » du fait du passage de l’ensemble des réseaux électriques haute, internet et eau potable, ainsi que les « WC » et leurs tuyaux d’évacuation. Il précise que ces deux pièces ne sont accessibles que par la parcelle AD n°[Cadastre 1] appartenant à Madame [L] [I].
La demanderesse soutient que les cadastres et documents d’arpentage précédents précisaient que ledit empiétement constituait une parcelle rectangulaire enclavée sans et donc sans maître et que la DGFIP a enregistré la chaufferie-WC en tant que partie intégrante de la propriété de la demanderesse.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 décembre 2024, Madame [L] [I] a invité la S.C.I ANISSA, à établir à l’amiable, un plan de division afin de rectifier l’erreur cadastrale relevée dans l’acte authentique de vente du 24 octobre 2022, en raison de l’usucapion à son profit.
La SCI ANISSA n’a pas répondu au courrier de Madame [L] [I].
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 20 février 2025, Madame [L] [I] a donc assigné la S.CI ANISSA à l’audience du 7 mai 2025 devant le tribunal judiciaire de MEAUX, aux fins de :
à titre principal :
— déclarer que la parcelle enclavée rectangulaire et sans maître des documents d’arpentage et cadastres antérieurs au 14 mars 1990 doit être attribuée à la parcelle AD n°[Cadastre 1] par usucapion trentenaire au bénéfice de Madame [L] [I] ;
— déclarer que la S.C.I ANISSA n’a jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse correspondant à la chaufferie-WC, propriété de Madame [L] [I] ;
— déclarer que le remaniement cadastral du 14 mars 1990 a commis une erreur en l’attribuant à la parcelle AD n°[Cadastre 6] ;
— déclarer inutile l’action en bornage de l’article 646 du code civil en raison de la contiguïté des deux bâtiments jointifs des propriétés de Madame [L] [I] (parcelle AD n°[Cadastre 1]) et de la S.C.I ANISSA (parcelle AD n°[Cadastre 6]) ;
— commettre un géomètre-expert judiciaire afin de modifier par plan de division le cadastre actuel issu du remaniement cadastral du 14 mars 1990 en intégrant la chaufferie-WC à la parcelle AD n°[Cadastre 1] ;
— ordonner que la provision du géomètre-expert judiciaire désigné se fera aux frais exclusifs de la S.C.I ANISSA du fait de son refus de plan amiable de division avec la demanderesse ;
à titre subsidiaire :
— déclarer que la parcelle enclavée rectangulaire et sans maître des documents d’arpentage et cadastres antérieurs au 14 mars 1990 doit être attribuée à la parcelle AD n°[Cadastre 1] par usucapion trentenaire au bénéfice de Madame [L] [I], usucapion compté à partir de l’attestation de propriété datée du 14 décembre 2014 de [T] [C], propriétaire venderesse à Madame Madame [L] [I] ;
— déclarer que la S.C.I ANISSA n’a jamais été propriétaire de la parcelle litigieuse correspondant à la chaufferie-WC, propriété de Madame [L] [I] ;
— déclarer que le remaniement cadastral du 14 mars 1990 a commis une erreur en l’attribuant à la parcelle AD n°[Cadastre 6] ;
— déclarer inutile l’action en bornage de l’article 646 du code civil en raison de la contiguïté des deux bâtiments jointifs des propriétés de Madame [L] [I] (parcelle AD n°[Cadastre 1]) et de la S.C.I ANISSA (parcelle AD n°[Cadastre 6]) ;
— commettre un géomètre-expert judiciaire afin de modifier par plan de division le cadastre actuel issu du remaniement cadastral du 14 mars 1990 en intégrant la chaufferie-WC à la parcelle AD n°[Cadastre 1] ;
— ordonner que la provision du géomètre-expert judiciaire désigné se fera aux frais exclusifs de la S.C.I ANISSA du fait de son refus de plan amiable de division avec la demanderesse ;
En tout état de cause :
— condamner la S.C.I ANISSA au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
Madame [L] [I], représentée par son conseil, soutient le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remise à personne morale, la S.C.I n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle soulevée in limine litis :
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ;
2° Annulation des actes d’état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République ;
3° Successions ;
4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ;
5° Actions immobilières pétitoires ;
6° Récompenses industrielles ;
7° Dissolution des associations ;
8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale ;
9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;
14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes ».
L’article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
L’article 82 du code de procédure civile dispose que « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
L’action pétitoire est l’action en justice qui permet de protéger la propriété immobilière ou d’autres droits réels immobiliers.
En l’espèce, la demande est relative à l’acquisition par usucapion trentenaire ou décennale de la propriété du bien immobilier litigieux soutenue par la demanderesse, ce qui rentre dans les compétences exclusives du tribunal judiciaire au titre d’une action immobilière pétitoire, procédure écrite sans pouvoir être dispensée du ministère d’avocat.
En conséquence, le juge de la 1ère chambre section 4 près le tribunal judiciaire de MEAUX est incompétent pour traiter de cette demande formulée au litige et il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant la 1ère chambre contentieuse (section 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux afin qu’il puisse être procédé pour l’examen de cette affaire selon la procédure écrite et avec constitution obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire 1ère chambre section 4, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit, par mise à disposition et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant la 1ère chambre contentieuse (section 1 à 3) du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître du présent litige ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à ladite section de la 1ère chambre de la juridiction par les soins du greffe, à l’expiration du délai d’appel de quinze jours ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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