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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/06610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me [Localité 3]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06610 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TUJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [U] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2024, l’EPIC 13 HABITAT a assigné Monsieur [W] [O], Madame [U] [O] et Monsieur [J] [O] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Messieurs et Madame [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier;
• condamner solidairement Messieurs et Madame [O] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2947,28 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, l’EPIC 13 HABITAT a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 396,69 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2025 dont il sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, l’EPIC 13 HABITAT a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Messieurs et Madame [O], cités en l’Etude de la SELARL HEXACTE, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’EPIC 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales le 20 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 9 janvier 2025.
L’action de l’EPIC 13 HABITAT est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2013, l’EPIC 13 HABITAT a consenti un bail d’habitation à Messieurs et Madame [O] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Messieurs et Madame [O] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, l’EPIC 13 HABITAT leur a fait délivrer le 27 mars 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 882,48 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 27 mai 2024.
En outre, Messieurs et Madame [O] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
En l’absence de clause de solidarité prévue dans le contrat de bail, la demande de condamnation solidaire des consorts [O] sera rejetée.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Messieurs et Madame [O] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme provisionnelle de 218,05 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Messieurs et Madame [O] seront en outre condamnés à payer à l’EPIC 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Messieurs et Madame [O] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Messieurs et Madame [O] seront tenus de payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 50,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de l’EPIC 13 HABITAT;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 mai 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Messieurs et Madame [O] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Messieurs et Madame [O] à payer à l’EPIC 13 HABITAT:
• la somme provisionnelle de 218,05 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
DEBOUTONS l’EPIC 13 HABITAT du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Messieurs et Madame [O] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Messieurs et Madame [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 mars 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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