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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 oct. 2025, n° 24/04314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03062 du 03 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04314 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RIF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 24 Mars 2004
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSES
Organisme [23]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [N], né le 24 mars 2004, a sollicité le 14 décembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” auprès de la [Adresse 21].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 26 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Monsieur [V] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi des décisions implicites de rejet.
Par requête déposée au Greffe le 30 septembre 2024, Monsieur [V] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions implicites de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 décembre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité.
Le 19 décembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées prenait la décision d’attribuer à Monsieur [V] [N]
l’Allocation aux Adultes Handicapés du 01/04/2024 au 30/09/2026 compte tenu de son handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % entraînant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il lui était également attribué la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” du 01/04/2024 au 30/09/2026.
La consultation médicale prévue le 3 juin 2025 a été annulée par courrier du 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [J] [Z] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [V] [N] est non comparant et non excusé à l’audience.
La [22] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 8 juillet 2025 aux termes duquel elle a confirmé que les demandes de Monsieur [N] avaient été satisfaites et a demandé au tribunal de déclarer ses demandes sans objet.
Le [14] a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 3 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé et de carte mobilité inclusion – mention “Priorité”
Il peut être constaté que la [Adresse 17] a fait droit à ces demandes en cours de procédure.
Ces demandes sont donc devenues sans objet.
Sur la demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, la personne handicapée doit présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou doit avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale (c’est à dire être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
La [18] a considéré que le handicap de Monsieur [V] [N] relevait d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Monsieur [V] [N] n’apporte aucun élément pour démontrer que ce taux serait en fait égal ou supérieur à 80%.
Par ailleurs Monsieur [V] [N] n’établit pas être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Ainsi, sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” n’est pas fondée alors qu’il n’en remplit pas les critères (à savoir avoir un taux du handicap égal ou supérieur à 80% ou être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La [Adresse 19] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 3 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [V] [N] ;
CONSTATE que les demandes de Monsieur [V] [N] concernant l’attribution d’une Allocation d’Adulte Handicapé et d’une carte mobilité inclusion – mention “Priorité” sont devenues sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [20] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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