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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
53D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZJL
[O] [V]
C/
[S] [I], Société CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
— Expéditions délivrées à Me Aurélie MIGNIOT-ESPES
— FE délivrée à Me Jessica LACOMBE
Le 14/03/2025
Avocats : Me Clara DUCASSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V]
C/ Mme [V] [Y] – [Adresse 4] M -
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Jessica LACOMBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Clara DUCASSE (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Aurélie MIGNIOT-ESPES (Avocat au barreau de BORDEAUX) ,
Société CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 08 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 4 et 7 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 17 janvier 2025 à neuf heures délivrées à Madame [S] [I] et à la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes à la requête de Monsieur [O] [V] auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant il est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution du crédit immobilier F 51 49 533/47 41 666/573 55 97 souscrit auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l’attente de la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 11] à [12] 33 640 et dans la limite de deux années ainsi que la suspension de l’exécution du crédit à la consommation pour l’achat du véhicule Jumper [XXXXXXXXXX09] souscrit auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans la limite de deux années et de dire que les mensualités reportées ne porteront pas intérêts, de déclarer opposable la décision à intervenir à la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et à Madame [S] [I] qui sera condamnée à lui payer une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [O] [V] conclut au débouté de la demande de Madame [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile car il y a une mise en demeure depuis août 2024.
Madame [S] [I] forme une demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a envoyé un courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024 pour signaler qu’elle ne sera pas présente à l’audience qu’elle ne s’oppose pas la demande émise par ses clients sous réserve du maintien de la mensualité d’assurance pendant la période de suspension.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 1343 – 5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Force est de constater qu’en dépit du litige opposant Monsieur [O] [V] à Madame [S] [I], leur intérêt commun et leur situation financière respective en leur qualité de co-emprunteurs d’un prêt immobilier F 51 49 533/47 41 666/573 55 97 ayant servi au financement de l’acquisition de leur bien immobilier indivis situé à [Localité 13] 33 640 commandent qu’ils acceptent la suspension de l’exécution du crédit immobilier souscrit auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l’attente de la vente dans leur immeuble indivis et dans la limite de deux années d’autant que le prêteur des fonds a également donné son accord pour une suspension de l’exécution du crédit immobilier et du crédit à la consommation pour l’achat du véhicule Jumper numéro [XXXXXXXXXX09] dans la limite de deux années en précisant que les mensualités reportées ne porteront pas intérêts.
Il convient de dire que le paiement de la mensualité d’assurance soit maintenu pendant la période de suspension à défaut de quoi la suspension sera considérée comme caduque après une mise en demeure infructueuse.
Il convient de déclarer opposable en tant que de besoin cette décision à la caisse d’épargne de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et à Madame [S] [I].
L’équité ne commande pas au regard des circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il convie de prévoir que les dépens seront laissés à la charge des parties qui les auront exposés.
Il convient de rappeler la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu l’accord des parties.
Ordonne la suspension de l’exécution du crédit immobilier numéro F 51 49 533/47 41 666/573 55 97 souscrits auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes dans l’attente de la vente de l’immeuble indivis situé [Adresse 11] à [Localité 13] 33 640 et dans la limite de deux années.
Ordonne la suspension de l’exécution du crédit à la consommation pour l’achat du véhicule Jumper numéro [XXXXXXXXXX09] souscrit auprès de la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente dans la limite de deux années.
Dit que le paiement de la mensualité d’assurance sera maintenu pendant la période de suspension à défaut de quoi la suspension sera caduque après mise en demeure infructueuse.
Dit que les mensualités reportées ne porteront pas intérêts.
Déclarer opposable la présente décision à la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente et à Madame [S] [I].
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens resteront à la charge des parties qui les auront exposés.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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