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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00229 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025, PUIS 04 AVRIL 2025, 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à [N] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 22 600 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,92 %, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 236,59 euros, hors assurance facultative, outre une mensualité de 0 euro.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à [N] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 840,12 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 5 mai 2023, distribuée le 13 mai 2023.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de condamner [N] [W] au paiement des sommes suivantes :
— 24 041 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2024, au titre du prêt n°50565643397, avec intérêts au taux contractuel de 3,92%,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au terme de la mensualité de mars 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues.
[N] [W], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025, délai qui a été prorogé au 14 mars 2025 puis 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat et au 16 mai 2025 puis 1er août 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu lors de l’appel du mois de février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 10 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [N] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE, qui a fait parvenir à [N] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 5 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 21 septembre 2021, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 1er mars 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 19 984,58 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, à 1 802,50 euros au titre des échéances de crédits impayées, et 489,03 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 22 276,11 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 3,92%.
Il est également prévu au contrat à l’article V-4 le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 3,92% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de un euro.
En conséquence, il convient de condamner [N] [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE la somme de 22 277,11 euros euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92% à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [N] [W] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE [N] [W] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE la somme de 22 277,11 euros arrêtée au 1er mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,92% à compter de la décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [W] aux dépens,
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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