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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/12053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' étude de Maître [ O ] [ P ], S.A.S. EFFICIENCE [ Localité 12 ] OUEST c/ La BRED BANQUE POPULAIRE, CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, S.A.S. BONIM ATID |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/12053
N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 1er Juillet 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. EFFICIENCE [Localité 12] OUEST venant aux droits de l’étude de Maître [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [W] [Y] [K] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0482
S.A.S. BONIM ATID
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0542
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230
La BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
********
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Après un compromis de vente en date du 21 juillet 2020, [W] [K] [R] a acquis auprès de la société BONIM ATID situé [Adresse 13] à [Localité 11] (Seine-et-Marne)suivant acte notarié du 31 juillet 2021 reçu par Maître [O] [P].
Aux fins de financer cette acquisition, [W] [K] [R] a conclu deux prêts, avec la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d’une part et la société BRED BANQUE POPULAIRE d’autre part.
Se prévalant du fait d’une erreur sur la destination du bien et subsidiairement d’avoir été trompée à cet égard et par exploits d’huissier en date des 23 et 26 septembre 2024, [W] [K] [R] a fait assigner , la société BONIM ATID, la société BRED BANQUE POPULAIRE, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de prononcer la nullité de la vente du 31 juillet 2021, et de prononcer la caducité des contrats de prêt souscrits par elle, et de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE et la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST à lui verser des dommages et intérêts.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST demande au juge de la mise en état de :
« Juger la SAS EFFICIENCE [Localité 12] OUEST, Notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions.
Donner acte à la SAS EFFICIENCE [Localité 12] OUEST de ce qu’elle se désiste de sa demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut de publication de son assignation au fichier immobilier.
Cependant,
Vu les dispositions de l’Article 122 du CPC,
Vu les dispositions de l’Article 789 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’Article 1242 alinéas 1 et 5 du Code Civil,
Juger que la SAS EFFICIENCE [Localité 12] OUEST ne saurait répondre des dettes et responsabilités de son prédécesseur, Maître [P].
Ordonner la mise hors de cause de la SAS EFFICIENCE [Localité 12] OUEST.
Condamner Madame [W] [K] [R] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [W] [K] [R] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société BONIM ATID demande au juge de la mise en état de :
« Vu Les articles 76, 54, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION DELIVREE PAR MME [K] [R] :
DECLARER NULLE l’assignation délivrée le 23 septembre 2024 par Mme [K] [R] pour non-respect des mentions obligatoires visées à l’article 54 du Code de Procédure Civile ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER Mme [K] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [K] [R] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC à la société BONIM ATID ;
— CONDAMNER Mme [K] [R] aux entiers dépens ; "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal
Dire et juger inapplicables au présent litige les dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation
En conséquence, débouter Madame [W] [K] [R] de sa demande de suspension des échéances du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
A titre subsidiaire
Débouter Madame [W] [K] [R] de sa demande de suspension des échéances du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Encore plus subsidiairement,
Dire que Madame [W] [K] [R] devra continuer à s’acquitter des cotisations d’assurances mises à sa charge par le contrat de prêt
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [W] [K] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [W] [K] [R] aux dépens de l’incident."
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.312-55 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les termes de l’acte authentique de vente,
DEBOUTER Madame [W] [Y] [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [W] [Y] [K] [R] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [W] [Y] [K] [R] aux dépens de l’incident. "
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 mai 2025, [W] [K] [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 771 du code de procédure civile
Vu l’article 1188 du code civil
Vu l’article L. 313-44 du code de la consommation
Vu l’article 30 5° du décret du 4 janvier 1995
Vu les pièces versées au débat
Et sous réserve de tous autres, à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d’office,
DÉBOUTER la SAS EFFICIENCE [Localité 12] OUEST de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER la société BONIM ATID de ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILES DE FRANCE de ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER l’action de Mme [K] [R] recevable ;
SUSPENDRE le paiement des échéances des contrats d’emprunt souscrits auprès de la Caisse d’Epargne et de la BRED – Banque Populaire portant respectivement les numéros n°F6098885-2 et n°2020229466
CONDAMNER la société BONIM ATID et la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Le tout avec toutes les conséquences de droit. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, l’incident a été mis en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
En particulier, il n’y a pas lieu de spécifiquement constater que la SAS EFFICIENCE NOTAIRE se désiste de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière, puisque cette fin de non-recevoir n’a pas été reprise au dispositif de ses dernières conclusions d’incident de sorte que le juge de la mise en état n’en est pas saisi.
Sur l’exception de nullité de l’assignation formée par la BONIM ATID
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour :
« 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)"
Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. (…) ».
Il résulte des articles 114, 115 et 116 du code de procédure civile, relatifs aux nullités de forme, que :
— Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
— La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
— La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
— La sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
En l’espèce, si la société BONIM ATID sollicite de déclarer nul l’acte introductif d’instance en ce qu’il ne contient pas les mentions obligatoires visées à l’article 54 du code de procédure civile, à savoir l’intégralité des mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier qui figurent à l’article 76 du décret du 14 octobre 1955, force est de constater qu’alors qu’elle se prévaut d’une nullité de forme, et ainsi que le soutient [W] [K] [R], elle n’expose pas le grief que lui cause la carence alléguée.
En l’absence de grief démontré ni même allégué, l’exception de nullité formée par la société BONIM ATID sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir formée par la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est compétent pour :
« (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) "
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST demande à son dispositif de "juger qu’elle ne saurait répondre des dettes et responsabilités de son prédécesseur, Maître [P] « et de la » mettre hors de cause", alors que [W] [K] [R]
soutient notamment qu’il s’agit d’une question de fond intéressant le tribunal.
D’abord, la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST ne peut être « mise hors de cause », cette demande n’est pas une demande au sens juridique du terme, et devant être rejetée puisque cette société est dans la cause pour y avoir été assignée.
Ensuite, l’examen des moyens de la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST montre que sa demande de " juger qu’elle ne saurait répondre des dettes et responsabilités de son prédécesseur, Maître [P] " est en réalité un moyen au soutien d’une fin de non recevoir tendant à solliciter que les demandes de [W] [K] [R] à son encontre soit déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir de celle-ci. Ce moyen figurant au dispositif s’analyse donc en réalité comme une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Si la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST soutient que la demanderesse n’aurait pas d’intérêt à agir au motif qu’elle est une création nouvelle constituée le 8 novembre 2021 et qu’elle ne vient pas aux droits de Maître [P], il apparaît que ce moyen est inopérant, puisqu’une partie à toujours intérêt à agir pour demander une somme d’argent.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST sera rejetée.
Sur la demande de [W] [K] [R] de suspension du paiement des échéances de crédit
Au soutien de sa demande de suspension des échéances des crédits souscrits, [W] [K] [R] fait valoir au visa des articles 771 du code de procédure civile, L.312-55 du code de la consommation et L.313-44 du code de la consommation que le juge de la mise en état peut procéder à cette suspension, dès lors que le demandeur justifie d’une assignation délivrée et d’une instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire auprès duquel il est demandé l’annulation du contrat.
Elle expose avoir mis dans la cause l’ensemble des prêteurs, et solliciter au fond l’annulation de la vente. Elle précise que le montant des deux emprunts cumulés s’élevant à 1.028,21 euros par mois, il ne lui reste plus que 985,63 euros mensuels de reste à vivre, alors qu’elle doit se loger et ne peut bénéficier de revenus fonciers.
Elle considère qu’il ressort de l’article L. 313-44 du code de la consommation permet la suspension des crédits qui lui ont été consentis, rappelant que conformément à l’article 1188 du code civil le contrat s’interprète suivant la commune intention des parties.
Le surplus de ces moyens ne sera pas rappelé ici, puisqu’il concerne manifestement le fond du litige, et le fait de savoir si la société BRED BANQUE POPULAIRE a ou non manqué à un devoir de vigilance ou si elle connaissait l’usage commercial des biens.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui s’oppose à la demande de suspension, soutient que l’article L 312-55 du code de la consommation ne concerne que les crédits affectés tels que définis à l’article L 311-1 11° du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est un crédit immobilier qui a été conclu, exclu du champ d’application de la suspension de crédit comme le rappelle l’article L 312-4 du code de la consommation.
Elle soutient que les dispositions de l’article L313-44 du code de la consommation ne sont pas davantage applicables, puisque le contrat de prêt n’était pas destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise.
Elle estime que la demande est en tout cas injustifiée, dès lors que [W] [K] [R] n’ignorait pas l’usage commercial des biens. A titre subsidiaire, elle estime en cas de suspension des crédits que [W] [K] [R] devra continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance.
La société BRED BANQUE POPULAIRE, qui s’oppose elle aussi à la demande de suspension, observe que la demande de suspension des échéances de prêt apparaît selon elle prématurée, les sociétés BONIM ATID et EFFICIENCE [Localité 12] OUEST n’ayant pas conclu au fond, alors que les demandes de [W] [K] [R] sont en contradiction avec les documents qu’elle a signés, et qu’elle a été informée de l’absence Madame [W] [Y] [K] [R] a été clairement et expressément informée de l’absence d’autorisation d’urbanisme portant sur la modification de la destination des lieux mais a persisté dans son choix d’acquisition. Elle soutient qu’en cas de nullité de la vente et du contrat de prêt, la créance de la banque serait bien plus élevée que celle de [W] [K] [R], puisque cette dernière devrait rembourser le capital emprunté.
Sur ce,
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut " (…) 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; "
L’article L 312-4 du code de la consommation énonce que :
« Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre :
1° Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis;"
Aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation,
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. "
Selon l’article L.313-44 du code de la consommation, " Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation.
Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties."
Aux termes de l’article 1188 du code civil,
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. "
L’article 1192 du code civil énonce que :
« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En l’espèce, l’article L312-55 du code de la consommation doit se comprendre comme étant applicable devant le juge de la mise en état, en ce qu’il est une émanation du tribunal et que cette disposition permet la suspension d’un contrat de crédit « jusqu’à la solution du litige ». Or, c’est bien le juge de la mise en état qui est en charge des demandes des parties jusqu’à la solution du litige telles que des mesures provisoires ainsi que le rappelle l’article 789-4° du code civil susvisé. Considérer que seul le tribunal peut suspendre l’exécution du contrat de crédit reviendrait à ôter tout effet à l’article L312-55 du code de la consommation puisque le tribunal est appelé à juger l’affaire au fond, entraînant par sa décision en cas de résolution ou annulation de la vente, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, de sorte que toute demande de suspension formée auprès du tribunal n’aurait pas d’objet.
Le fait que certains défendeurs n’aient pas conclu au fond n’empêche aucunement la suspension des contrats de prêts, si tant est que les conditions en sont réunies. Par ailleurs, le juge de la mise en état n’a pas vocation à apprécier le fond de l’affaire, et ainsi les chances de succès des demandes formées par la demanderesse auprès du tribunal pour statuer sur la demande de suspension des échéances de prêts, de sorte que les moyens des parties à ce sujet son inopérants.
[W] [K] [R] se prévaut donc d’abord de l’article L312-55 du code de la consommation. Cependant, il résulte de l’article L312-4 du code de la consommation que l’article L312-55 n’est pas applicable en matière d’ « opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis », ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’est pas contestable que le contrat de vente dont la nullité est sollicitée a transféré à [W] [K] [R] un droit de propriété sur le bien litigieux.
La demande ne peut donc prospérer sur le fondement de l’article L312-55 du code de la consommation.
[W] [K] [R] se prévaut ensuite de l’article L313-44 du code de la consommation. Cependant, il n’est à aucun moment indiqué dans l’un ou l’autre des contrats de prêt que ceux-ci sont destinés à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise.
En effet :
— d’une part, le contrat de prêt souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE précise explicitement : " Ce(s) prêt(s) est(sont) destinés à financer :
— Logement existant sans travaux "
— d’autre part, le contrat de prêt souscrit auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE ne fait pas davantage état de travaux, s’agissant d’un « prêt HABITAT CLASSIQUE 25 amortissable », avec un montant total de programme ne mentionnant pas des frais destinés à d’éventuels travaux.
Les moyens de [W] [K] [R] quant au fait que le compromis de vente prévoyait nécessairement des travaux à la charge du vendeur puisque celui-ci devait délivrer un bien à usage d’habitation, et qu’il était convenu avec le vendeur dans le cadre de SMS qu’il se chargerait des démarches pour procéder au changement de destination du bien ainsi qu’au travaux, sont inopérants dès lors que l’article L313-44 du code de la consommation précité nécessite la mention du financement des travaux, non pas à l’acte de vente, mais au contrat de prêt. Or, aucun des deux prêts ne porte mention du financement de ces travaux, étant prévus pour l’acquisition d’un bien sans travaux, et il résulte de l’article 1192 du code civil précité que le juge ne peut, à peine de dénaturation, interpréter les clauses qui sont claires comme en l’espèce. Le fait que la banque ait ou non manqué à son devoir de vigilance est un moyen relevant du fond, pouvant venir au soutien d’une action en responsabilité, mais qui ne saurait, même à le supposer fondé, permettre de considérer que la commune intention des parties au contrat de prêt était de prévoir un financement avec travaux. Il s’ensuit que la demande de [W] [K] [R] de suspension des contrats de prêt ne peut davantage prospérer sur le fondement de l’article L313-44 du code de la consommation, et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation formée par la société BONIM ATID ;
Rejetons la demande de la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST d’être « mise hors de cause » ;
Rejetons la fin de non-recevoir formée par la société EFFICIENCE [Localité 12] OUEST tendant à déclarer irrecevables les demandes de [W] [K] [R] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
Rejetons la demande de [W] [K] [R] de suspendre le paiement des échéances des contrats d’emprunt souscrits auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 13 h 30 pour conclusions des défendeurs avant le 19 septembre 2025.
Faite et rendue à Paris le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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