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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 18 déc. 2025, n° 23/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[H] [I] épouse [X]
C/
[M] [X]
N° RG 23/04723 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGOH
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 CCC / Avocat
le:
1 FE Madame [P]
1 FE Monsieur [P]
1 FE [P]
le:
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat Maître Elodie BRUYAS de la SELARL R.J.G.B., avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 novembre 2025, Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 Décembre 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 26 mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nils MONSARRAT juge aux affaires familiales placé, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, en présence de Emilie D’HENRY magistrat en formation statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 20 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (CONGO)
de Madame [H] [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (ROUMANIE)
et
de Monsieur [M] [X] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (CONGO)
mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 20] (PAYS-BAS) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 20 septembre 2023 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [H] [I] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à Madame [H] [I] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de vingt-mille euros (20.000 euros) ;
AUTORISE Monsieur [U] [X] à se libérer de la somme précitée sous la forme de 95 mensualités égales de 205 euros, et la dernière mensualité étant augmentée du solde (à savoir 525 euros) ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution en pleine propriété du véhicule formée par Madame [H] [I] ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que Madame [H] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [L] et [T] [X] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [L] et [T] [X] au domicile de Madame [H] [I] :
MAINTIENT le droit de visite de Monsieur [U] [X] à l’égard de [L] et [T] [X] selon les modalités fixées par l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en divorce en date du 20 décembre 2023 du juge aux affaire familiales du Tribunal judiciaire de MEAUX. ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [X] exercera un droit de visite à l’égard de [L] et [T] [X] à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association [18] sise [Adresse 7] en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [X] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
RAPPELLE que l’association aura pour mission de :
* recevoir seuls [L] et [T] [X] et le père afin de recueillir leurs observations,
* mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes, du droit de visite du père, dont les conditions de déroulement, de durée et de sorties sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt de l’enfant et de l’évolution de la mesure ;
RAPPELLE que cette mesure s’appliquera pendant un délai de douze mois à compter de la mise en place effective des visites ;
RAPPELLE qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [U] [X] ;
RAPPELLE qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [X] et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable le relais parents/enfants et la mère, le père sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 480 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A], [Y], [L] et [T] [X] à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [T] [X] est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la [14] ou la [15] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[11] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [A] , [Y], [L] et [T] [X] (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Madame [H] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 19] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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