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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01687 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02203 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45TB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine GERARDOT – la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 25 Août 1979 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 07 mai 2024, [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 18 avril 2024 par l’URSSAF [8] d’un montant de 407 € et signifiée le 23 avril 2024 au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’octobre à décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Représentée par son avocate, l’URSSAF [8] se désiste de sa demande en paiement et sollicite la condamnation de [K] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé, [K] [E] n’est ni présent, ni représenté.
La présente affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, [K] [E] a formé opposition le 07 mai 2024 à la contrainte signifiée le 23 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Et selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’organisme de recouvrement ne maintient pas à l’audience sa demande de paiement au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois d’octobre à décembre 2023.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF PACA.
La délivrance d’une contrainte par l’URSSAF était néanmoins justifiée.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [K] [E].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 07 mai 2024 par [K] [E] à l’encontre de la contrainte décernée 18 avril 2024 par l’URSSAF [8] d’un montant de 407 € au titre des cotisations et majorations dues pour les mois d’octobre à décembre 2023 ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [8] ;
CONDAMNE [K] [E] à payer à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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