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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XW
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
[O] [E]
C/
Société ETS [B] MULTI TRAVAUX
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société ETS [B] MULTI TRAVAUX
Représenté par M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, substituée par Me Lison RIDARD-DESGUES, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 février 2024, Madame [O] [E] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de l’entreprise [B] MULTI TRAVAUX à lui payer la somme de 3000 euros en principal outre 2000 euros en dommages et intérêts.
Madame [E] a expliqué avoir fait appel à l’entreprise [B] MULTI TRAVAUX dans le cadre de la rénovation de sa maison.
Le 21 avril 2021, elle a signé trois devis. Un premier devis concernant la fourniture et pose d’un chauffe-eau pour un montant total de 867.39 euros. Un acompte de 430 euros a été versé par chèque. Un deuxième devis concernant la fourniture et pose d’une clim réversible pour un montant total de 7023.16 euros. Un acompte de 3500 euros a été versé par chèque. Un troisième devis concernant la création d’une salle de bain pour un montant total de 6826.93 euros. Un acompte de 3000 euros a été versé par chèque.
Par la suite un acompte total de 5678.85 euros a été versé concernant le chantier de la salle de bain. Il restait un solde de 1148.08 euros. Madame [E] n’étant pas satisfaite des travaux réalisés, elle a refusé de régler ce solde et a demandé à l’entreprise [B] MULTI TRAVAUX de déposer les meubles afin de pouvoir continuer les travaux de préparation. Les meubles ont été déposés et une facture de 275 euros pour la dépose a été adressée à madame [E] le 28 janvier 2022.
Une tentative de conciliation a échoué le 16 novembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A l’audience,
Madame [O] [E] est comparante et a maintenu ses demandes en ajoutant une demande en paiement de la somme de 346 euros au titre des frais engagés.
L’entreprise [B] MULTI TRAVAUX est représentée par son conseil.
Elle a demandé, in limine litis de constater le non-respect du principe du contradictoire, de débouter madame [E] de ses demandes et de l’inviter à saisir la chambre des référés généraux du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert. Elle a également demandé à titre reconventionnel la condamnation de madame [E] à lui payer la somme de 1148.08 euros correspondant au solde de la facture et la somme de 275 euros correspondant à la dépose des meubles. Enfin, elle a demandé la condamnation de madame [E] à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
En application des articles 446-1 et suivants du code de procédire civile, la procédure en cause dans ce litige étant orale et les deux parties étant comparantes, le tribunal constate le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande en paiement :
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [E] verse notamment aux débats des photos non authentifiées, les devis signés, la facture en date du 31 décembre 2021 correspondant au solde des travaux réalisés dans la salle de bain pour un montant de 1148.08 euros, la facture du 28 janvier 2022 d’un montant de 275 euros correspondant à la dépose des meubles.
Au regard de ces seuls éléments, Monsieur [E] n’apporte pas la preuve de la réalité des travaux effectués dans la salle de bain. Seule une expertise aurait permis un tel constat.
Par conséquent, Madame [O] [E] sera déboutée de sa demande en paiement de 3000 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts :L’article 1231-1 du code civil prévoit le paiement de dommages et intérêts à raison notamment de l’inexécution de ses obligations par le débiteur.
Madame [O] [E] ne justifie pas de l’inexécution des travaux, ni d’un quelconque préjudice.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle :En application de l’article 1353 du code civil précité et de l’article 9 du code de procédure civile, le défendeur n’apporte pas la preuve de l’achèvement des travaux qu’il entend facturer.
De plus, la facture de 275 euros pour la dépose des meubles doit être mise en relation avec l’acompte de 5678.85 euros payé par la demanderesse.
Sans expertise, il n’est pas possible de connaître le montant des travaux effectivement réalisés. Enfin, l’entreprise [B] MULTI TRAVAUX a conservé les meubles en cause qui ont été au moins partiellement payés par la cliente.
Au regard de ces éléments, l’entreprise [B] MULTI TRAVAUX sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les frais et les dépens :
Au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge ses frais.
Les dépens seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le respect du principe du contradictoire :
DEBOUTE madame [O] [E] de ses demandes ;
DEBOUTE l’entreprise [B] MULTI TRAVAUX de sa demande reconventionnelle :
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais qu’elles auront engagés ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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