Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/03469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/03469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HHQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS D E MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MV BAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
la SARL MV BAR exploite un établissement de type discothèque dénommé « cubanos » situé au [Localité 3] dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).
Le 24 juillet 2018, la SACEM et la SARL MV BAR ont conclu un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, renouvelable par reconduction annuelle et prévoyant les conditions financières de l’autorisation donnée par la SACEM.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2022, la SACEM a indiqué à la SARL MV BAR que de nouvelles conditions tarifaires étaient de plein droit applicables, ce courrier valant avenant au contrat du 24 juillet 2018.
Par assignation du 6 aout 2024, la SACEM a fait citer la SARL MV BAR en demandant au juge des référés de:
Condamner la SARL MV BAR à lui payer par provision la somme de 36417,26€ au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2017 au 30 octobre 2023 en vertu du contrat général de représentation du 24 juillet 2018 et de l’avenant du 6 octobre 2022 , à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux des 1er octobre 2017 au 30 septembre 2023 ; Ordonner à la SARL MV BAR de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux des 1er octobre 2017 au 30 septembre 2023 ; Ordonner à la SARL MV BAR de remettre à la SACEM, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale ceryifiée conforme par un expert-comptable au titre des exercices sociaux clos au 30 septembre 2018, 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023 ; Condamner la SARL MV BAR à lui payer la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 6 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 22 janvier 2025 compte tenu d’une régularisation en cours, puis à l’audience du 12 mars 2025 pour fourniture de l’accusé de réception du PV 659.
A l’audience du 12 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SACEM a demandé l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 10 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué (cité à la dernière adresse connue par acte de commissaire de justice ayant été transporté en procès-verbal de recherches infructueuses), la SARL MV BAR n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
A l’appui de sa demande, la SACEM produit notamment :
— le contrat général de représentation du 24 juillet 2018 ;
— le courrier recommandé de la SACEM en date du 20 juin 2022 ;
— le courrier de mise en demeure du 10 avril 2024 ;
— le protocole d’accord en date du 10 janvier 2025 signé par Monsieur [K] [L], gérant de la SARL MV BAR.
Le protocole prévoit le paiement de la dette de la SARL MV BAR en 24 mensualités échelonnées entre le 10 janvier 2025 et le 10 décembre 2026, par prélèvement bancaire.
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 10 janvier 2025, causé et conforme aux dispositions d’ordre public applicables en la matière, et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologue le protocole d’accord transactionnel daté du 10 janvier 2025 convenu entre la SACEM, d’une part et la SARL MV BAR d’autre part,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 10 janvier 2025 convenu entre la SACEM, d’une part et la SARL MV BAR d’autre part,
Dit qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 10 janvier 2025 convenu entre la SACEM, d’une part et la SARL MV BAR d’autre part, sera annexé au présent jugement,
Condamne les parties à payer chacun la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Titre ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Résolution
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Fichier ·
- Utilisateur ·
- Comptes bancaires ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndic
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Avis ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Droit d'usage ·
- Demande ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chapeau ·
- Dispositif ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Exécution provisoire ·
- Effets du divorce ·
- Assignation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Notaire ·
- Servitude de passage ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Achat ·
- Préjudice moral ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.