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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7FX
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Madame [J] [S] épouse [I]
née le 10 Juin 1951 à HIRSON (02500), demeurant 54 impasse des Chaumières – 76930 OCTEVILLE-SUR-MER
Comparante en personne
Monsieur [W] [I], demeurant 54 impasse des Chaumières – 76930 CAUVILLE-SUR-MER
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Q]
né le 16 Janvier 1979 à AIT YADINE (MAROC) (05000), demeurant 10 passage Franz Liszt – 76620 LE HAVRE
Représentée par Madame [X] épouse [Q] [V], munie d’un pouvoir
Madame [V] [X] épouse [Q]
née le 17 Février 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant 10 passage Franz Liszt – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
Monsieur [A] [X]
né le 14 Février 1965 à ALGERIE (05000), demeurant 10 Rue Jouffroy d’Abbans – 76620 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2022 à effet au 15 décembre 2022, Monsieur [W] [I] et Madame [J] [I] née [S] ci-après les époux [I], ont donné à bail à Monsieur [U] [Q] Madame [V] [Q] née [X] ci-après les époux [Q], un logement situé 10 passage Franz Liszt au Havre (76620), à charge pour eux de s’acquitter d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 1 280 euros outre une provision au titre des charges récupérables d’un montant de 60 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [A] [X] s’est porté caution des époux [Q].
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 929 euros au titre des loyers et charges d’avril et mai 2025 impayés, en visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le commandement de payer a été signalé le 27 mai 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en Seine-Maritime (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, les époux [I] ont fait assigner les époux [Q] et Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire et demandent à la juridiction de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion des époux [Q] ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 4749 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er août 2025 ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,.
L’assignation des locataires a été notifiée à la préfecture de Seine-Maritime le 26 août 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les époux [I], comparants en personne, ont repris oralement les demandes exposées dans leur assignation et actualisé l’arriéré locatif à la somme de 8 448 euros en principal au 1er janvier 2026.
Madame [Q] a comparu en personne et a justifié d’un pouvoir de représentation pour son époux. Les époux [Q] ont demandé l’octroi de délais de paiement avec suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. Madame [Q] explique que le couple s’est retrouvé dans une situation financière délicate après la liquidation judiciaire de leurs sociétés et de la perte d’emploi de Monsieur. Elle indique qu’un plan d’apurement a été mis en place avec les bailleurs mais qu’il n’a pas été respecté.
Monsieur [X], cité à tiers présent, en l’espèce, Madame [H] [X], sa fille, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution de Monsieur [X]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-667 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation du locataire a été notifiée à la préfecture de Seine-Maritime le 26 août 2025.
Dès lors, les époux [I] sont recevables en leur demande de constat de la résiliation du bail.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer contenant les mentions prévues à peine de nullité au titre de l’article 24 de la loi précitée et reproduisant intégralement la clause résolutoire prévue au bail, a été signifié aux époux [Q]. Le décompte locatif produit fixe l’arriéré locatif visé par le commandement de payer à la somme 1 929 euros en principal au 26 mai 2025. Or, il ressort de l’historique des paiements produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de 2 mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à compter du 27 juillet 2025 et que le contrat de bail s’est retrouvé résilié de plein droit à cette date.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié depuis le 27 juillet 2025, les locataires n’ont plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux. Dès lors, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur et Madame [I] ou à leur mandataire.
S’il est constaté que le commandement de payer n’a pas été dénoncé à Monsieur [X] en sa qualité de caution, il est établi que celui-ci était informé de l’existence de l’arriéré locatif a minima à la date de l’assignation qui lui a été délivrée. Dès lors, il y a lieu de le condamner solidairement au paiement des sommes dues par les locataires, le contrat de cautionnement étant régulier par ailleurs.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par les bailleurs que l’arriéré locatif au 5 janvier 2026 s’élève à la somme de 8 448 euros hors frais, échéance de janvier 2026 comprise.
Les époux [Q] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le montant exposé par le bailleur.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les époux [Q] et Monsieur [X], es qualité de caution, à payer aux époux [I] la somme de 8 448 euros en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-667 du 27 juillet 2023, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Il résulte également de cet article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, les époux [Q] ne contestent pas le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Ils exposent que la précarisation soudaine de leur situation financière explique le défaut de paiement des loyers. Il résulte du diagnostic social et financier que le couple a trois enfants à charge, qu’ils sont en instance de séparation mais vivent encore sous le même toit. Monsieur a repris un emploi à temps partiel depuis septembre 2025 et perçoit environ un salaire de 950 euros par mois. Madame n’a aucun revenu et justifie que ses droits CAF sont bloqués dans l’attente du recalcul de ses droits suite à la liquidation judiciaire de ses sociétés.
Ils n’ont toujours pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. Il n’est donc possible de leur accorder des délais de paiement sur l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au vu de la situation des défendeurs dont les revenus apparaissent insuffisants à couvrir le seul loyer d’un montant total de 1 422 euros par mois et de l’importance du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun de leur accorder des délais de paiement sur l’article précité.
Par conséquent, les époux [Q] seront déboutés de leur demande de délais de paiement et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Conformément aux articles 695 et 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner solidairement les époux [Q] et Monsieur [X], parties perdantes, aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les époux [Q] et Monsieur [X], tenus aux dépens, à payer aux époux [I] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Madame [J] [I] née [S] et Monsieur [W] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 novembre 2022 entre Madame [J] [I] et Monsieur [W] [I] d’une part, et Madame [V] [Q] et Monsieur [U] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés 10 passage Franz Liszt au Havre – 76620, et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 27 juillet 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [V] [Q] née [X] et Monsieur [U] [Q] à compter du 27 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
REJETTE la demande de délai de Madame [V] [Q] et Monsieur [U] [Q] pour le paiement de ces sommes et de suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Q], Monsieur [U] [Q], et Monsieur [A] [X], à payer à Madame [J] [I] et Monsieur [W] [I] la somme de 8 448 euros (huit mille huit cent quarante-huit euros) en principal au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 janvier 2026 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [V] [Q] et Monsieur [U] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Q], Monsieur [U] [Q], et Monsieur [A] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Q], Monsieur [U] [Q], et Monsieur [A] [X] à payer à Madame [J] [I] et Monsieur [W] [I] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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