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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 sept. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CO5Z
JUGEMENT
N°
DU 18 SEPTEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
— Me ROBERT (ccc+1grosse)
— M. [W] (ccc)
DEMANDERESSE :
Société SDC RESIDENCE MON LOGIS représentée par son syndic, la société CABINET GINETdont le siège social se situe [Adresse 2], représentée audit siège par son dirigeant légal en exercice.
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 11 Avril 1964 à [Localité 5] 2
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART
LA PRÉSIDENTE STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND: Jocelyne POYARD,
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 21 AOUT 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] logis située [Adresse 4] à Roanne (42300) représenté par son syndic la société Cabinet Ginet a fait citer Monsieur [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Roanne statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir paiement :
— de la somme de 2 546,85 euros au titre des appels échus au 18 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025.
— de la somme de 398.94 au titre des appels n°3 et 4 des charges courantes à échoir de l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
— de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Le demandeur sollicite en outre de dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par 1'huissier, en application de l’artic1e A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l‘application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 août 2025 lors de laquelle le demandeur a déposé son dossier en indiquant s’en remettre à ses écritures et pièces.
Monsieur [J] [W] a comparu personnellement pour indiquer qu’il ne contestait pas les sommes dues mais que lui-même n’était pas payé par son locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
Selon l’article 19-2 de la même loi : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.".
L’article 14-1 en question indique que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est justifié au dossier que Monsieur [J] [W] est propriétaire des lots n°236 et n°251 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 7].
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est justifié au dossier que ces dépenses s’élèvent :
à la somme de 2546,85 euros au titre des charges échues au 18 avril 2025,
à la somme de 398,94 euros au titre des charges à échoir de l’exercice courant jusqu’au 31 décembre 2025.
Malgré le commandement de payer les charges de copropriété impayées, par acte extrajudiciaire signifié le signifié le 18 juillet 2024 à Monsieur [J] [W] pour un montant principal de 1 376,36 euros, et la mise en demeure émanant du conseil du syndicat des copropriétaires demandeur, adressée au défendeur le 14 mars 2025, le débiteur ne s’est pas acquitté de sa dette. I
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [J] [W] à payer ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance.
Monsieur [J] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [W] sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demandeur sera débouté de sa demande fondée sur l’article A. 444-32 du code de commerce, qui relève des attributions du juge taxateur, sauf pour la juridiction saisie au principal à statuer in futurum.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble residence [6] logis située [Adresse 4] à [Localité 7] :
— la somme de 2 546,85 euros au titre des appels échus au 18 avril 2025,
— la somme de 398.94 au titre des appels n°3 et 4 des charges courantes à échoir de l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
DIT que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble residence [6] logis située [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [6] logis située [Adresse 4] à [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article A. 444-32 du code de commerce.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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