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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 10 mars 2026, n° 24/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/97
AUDIENCE DU 10 Mars 2026
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/05754 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7XS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [E] [J] épouse [T]
C/
[Z] [T]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
Me Annie BARLAGUET
Me Karine BUFE
M. [T]
Mme [J]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] [J] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [T], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
* * *
*
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 décembre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffière principale, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 novembre 2024 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 27 septembre 2024 ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [X] [E] [J], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage
de Madame [X] [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
et Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3] (Nièvre) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 08 novembre 2023, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant [P],
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [X] [E] [J] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[P] [T], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[P] fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [T] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation d'[P] directement entre les mains de Madame [X] [E] [J] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera payée avant le 5 de chaque mois et devra être indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2027 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que lorsque le débiteur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, la contribution reste due pendant son exercice ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (Madame [X] [E] [J]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge de sa propre initiative le 1er octobre de chaque année et, à défaut, à la demande du débiteur ;
RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant une ou plusieurs des voies d’exécution de son choix : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisies diverses, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, etc.
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale (article 227-3 du code pénal, 373 et 378 et suivants du code civil) ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [X] [E] [J] et Monsieur [Z] [T] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/05754 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7XS
10 Mars 2026
DESTINATAIRE
Mme [X] [E] [J] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre C
Références : N° RG 24/05754 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7XS
10 Mars 2026
DESTINATAIRE
M. [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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