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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 20/12765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE R.V.A. RENAUD VIGNAUD ET ASSOCIES, S.A. TOIT ET JOIE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12765
N° Portalis 352J-W-B7E-CTNBA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDEUR
Maître [C] [B], liquidateur de la société SEE [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE, avocats au barreau de PARIS vestiaire #B0873
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE R.V.A. RENAUD VIGNAUD ET ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A. TOIT ET JOIE
Décision du 26 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12765 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTNBA
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien LAMPE du CABINET FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2013, la SA TOIT ET JOIE, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réhabilitation d’un ensemble immobilier composé de 251 logements sociaux ainsi que la construction de 8 logements neufs sur la toiture terrasse situé [Adresse 3].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société RENAUD-VIGNAUD & ASSOCIES (ci-après la société RVA) titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF,
— la société SEE [H] titulaire du macro-lot C « échafaudage des façades, façades, bardage, menuiseries extérieures, faux plafonds métalliques »,
— la société ACODI en qualité de sous-traitant de la société SEE [H].
Les travaux ont démarré le 9 avril 2013 et ont été suspendus le 10 juillet 2013.
Par courrier en date du 10 décembre 2013, la société TOIT ET JOIE, a adressé une mise en demeure avant résiliation du marché aux torts exclusifs de la société SEE [H].
Par courrier en date du 27 décembre 2013, la société TOIT ET JOIE a procédé à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société SEE [H].
Par deux courriers des 19 décembre 2013 et 20 janvier 2014, la société SEE [H] a contesté la résiliation.
Par exploit des 24 et 26 décembre 2013, la société SEE [H] a assigné la société TOIT ET JOIE et la société RVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le président du Tribunal judiciaire a désigné Monsieur [W], en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2017.
Par un jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 21 octobre 2014, la société SEE [H] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2015, le Tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEE [H] et a désigné Maître [C] [B], en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020, Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société TOIT ET JOIE,
— la société RVA et son assureur la MAF.
POSITION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 avril 2024, Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H] sollicite du tribunal de :
— " JUGER que la résiliation du marché de travaux conclu par la société TOIT ET JOIE est fautive et abusive ;
— JUGER que la société TOIT ET JOIE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SEE [H] en raison de cette résiliation injustifiée et abusive, ainsi qu’en raison de son refus injustifié de procéder au règlement de la situation n°7 du 27 janvier 2014 ;
— JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la société RVA est également engagée à l’égard de la société SEE [H] ;
Et en conséquence,
— JUGER que Maître [C] [B], ès qualité de liquidateur de la société SEE [H], est recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation des entiers préjudices subis du fait des manquements précités ;
— JUGER que les préjudices de la société SEE [H] s’élèvent à la somme totale de 2.723.581,91 €, sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
— 264.674,26 € au titre du préjudice de gains manqués lié à l’absence de paiement de la situation de travaux n°7 par la société TOIT ET JOIE ;
— 500.263,65 € au titre du préjudice de gains manqués lié à l’impossibilité de finaliser le chantier
(perte de marge sur coûts variables) ;
— 238.338,08 € au titre du préjudice de gains manqués lié au blocage du paiement de factures relatives aux chantiers d'[Localité 14] et de Jean Jaurès à [Localité 15] par la société TOIT ET JOIE ;
— 214.176,92 € au titre du préjudice de surcoûts lié aux frais engendrés par la procédure de redressement judiciaire ;
-1.506.128,99 € au titre préjudice de gains manqués lié à l’impossibilité de poursuivre l’activité sur la période allant du placement en redressement judiciaire à la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société TOIT ET JOIE, la société RVA et la MAF à reverser à Maître [C] [B] la somme de 2.723.581,91 €, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— REJETER les demandes reconventionnelles formées par la société TOIT ET JOIE consistant notamment à solliciter à son profit, l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE [H] une prétendue créance de 1.675.712,82 euros HT ;
— REJETER l’ensemble des demandes, y compris appels en garantie et frais irrépétibles, formées à l’encontre de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEE [H] ;
— CONDAMNER in solidum la société TOIT ET JOIE et tout succombant à verser à Maître [C] [B], ès qualité de liquidateur de la société SEE [H] :
— la somme de 106.408,36 € au titre du remboursement des frais d’expertise réglés à Madame [R] [V] du Cabinet SORGEM EVALUATION, expert financier ;
— la somme de 40.000 € au titre des frais de défense exposés et prévus à l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société TOIT ET JOIE et tout succombant au règlement des entiers dépens de procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [W], avec distraction au profit de Maître Arnaud GINOUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la société TOIT ET JOIE sollicite du tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL :
o DIRE ET JUGER que la résiliation du 27 décembre 2013 du contrat conclu entre la société TOIT ET JOIE et la société SEE [H] est justifiée par les manquements commis par cette dernière;
o DIRE ET JUGER que le maître de l’ouvrage dispose d’une faculté discrétionnaire de résilier le marché conclu sur le fondement de l’article 1794 du Code civil ;
o DIRE ET JUGER que la résiliation du 27 décembre 2013 du contrat conclu entre la société TOIT ET JOIE et la société SEE [H] n’est ni fautive ni abusive ;
o DIRE ET JUGER que les préjudices allégués par Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H] , ne sont pas justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
o CONSTATER que la société TOIT ET JOIE a subi un préjudice de 1.675.712,82 euros HT du fait des manquements commis par la société SEE [H] ayant conduit à la résiliation de son marché sur les recommandations de la société RVA.
En conséquence :
o REJETER l’ensemble des demandes formulées par Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H] , à l’égard de la société TOIT ET JOIE ;
o ODONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE [H] la créance de 1.675.712,82 euros HT à l’égard de la société TOIT ET JOIE ;
o CONDAMNER in solidum la société RVA et son assureur la société MAF au versement de la somme de 1.675.712,82 euros HT à la société TOIT ET JOIE ;
o CONDAMNER Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H] , à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H] , aux entiers dépens.
À TITRE PRINCIPAL :
o DIRE ET JUGER que la société RVA a été défaillante dans l’exécution de ses missions ;
En conséquence :
o CONDAMNER la société RVA et son assureur, la MAF, à garantir la société TOIT ET JOIE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à l’égard de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H] ,
o CONDAMNER la société RVA et son assureur, la MAF, à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
o CONDAMNER la société RVA et son assureur, la MAF, aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société RVA sollicite du tribunal de :
« Juger que la résiliation du marché de travaux de la société SEE [H] par la société TOIT ET
JOIE n’est pas abusive.
Juger que Maître [C] [B] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du prétendu préjudice subi découlant de cette résiliation.
Juger que le préjudice de la société SEE [H] n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
Juger que la responsabilité de la société RVA n’est pas engagée,
En conséquence,
Subsidiairement, en cas de condamnation,
Condamner la société TOIT ET JOIE sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil à relever et garantir intégralement la société RVA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Très subsidiairement,
Débouter intégralement Maître [C] [B] de sa demande de condamnation in solidum à hauteur de 8.112.538,10 euros.
Débouter intégralement la société TOIT ET JOIE de sa demande reconventionnelle formée à hauteur de 1.675.712,82 euros HT.
Condamner Maître [C] [B] à verser à la société RVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2024, la MAF en qualité d’assureur de la société RVA sollicite du tribunal de :
« A titre principal
— Débouter Maître [C] [B] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la concluante dès lors que la résiliation du marché de travaux de la société SEE [H] par la société TOIT ET JOIE n’est pas abusive,
— Débouter la société TOIT ET JOIE de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la concluante dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’engagement de la responsabilité de la société RVA,
A titre subsidiaire,
Condamner la société TOIT ET JOIE à relever et garantir intégralement la société RVA et la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcées à leur encontre
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Maître [C] [B] de l’intégralité des demandes formées à son encontre
— Déclarer la MAF bien fondée à solliciter l’application de la franchise et du plafond de garantie de 500.000,00 € au titre des dommages immatériels non consécutifs, conformément aux conditions générales et particulières de la police, opposables à toute partie;
— Condamner Maître [C] [B] ou tout succombant à verser à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Harold HERMAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur la résiliation du marché
Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] sollicite de voir juger que la résiliation du marché de travaux par la société TOIT ET JOIE est fautive.
Au soutien de ses demandes, le liquidateur de la société SEE SIMONI soutient que le caractère abusif de la résiliation du marché est établi par le rapport d’expertise judiciaire mais également par la Cour d’appel de PARIS et la Cour d’appel de VERSAILLES aux termes de deux décisions définitives du 4 juin 2019 (dans le cadre de la procédure engagée par des locataires à l’encontre de la société TOIT ET JOIE) et du 18 mai 2020 (dans le cadre d’une procédure engagée par la société ACODI à l’encontre de la société TOIT ET JOIE).
Il ajoute que ces décisions ont acquis force de chose jugée. Il précise qu’il ressort de la motivation de la décision de la Cour d’appel de VERSAILLES du 18 mai 2020 que cette dernière a déjà examiné les reproches faits par la société TOIT ET JOIE à la société SEE [H] , avant de les écarter et de juger que la résiliation unilatérale du marché par la société TOIT ET JOIE est fautive.
La société TOIT ET JOIE soutient que les décisions évoquées par le demandeur ne concernent pas les créances objet de la présente procédure et précise que les juges n’ont pas statué sur les demandes formées dans le cadre de ce litige de sorte que le liquidateur ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, elle précise que la résiliation du marché est fondée sur des manquements de la société SEE [H] , à savoir la méconnaissance de l’obligation de résultat de l’entrepreneur de réaliser un ouvrage exempt de vices et de défauts et conformes aux règles de l’art et de réaliser des ouvrages dans les délais stipulés au marché.
De plus, elle soutient qu’en tout état de cause, l’article 1794 du code civil permet au maître d’ouvrage de résilier un marché à forfait par sa seule volonté, quoique l’ouvrage soit déjà commencé et sans qu’il ne soit besoin de rapporter l’existence d’une faute quand bien même les dispositions de l’article n’ont pas été mentionnées dans la lettre de résiliation.
Enfin, elle indique que la résiliation n’est pas abusive dans la mesure où elle n’est pas constitutive d’un abus de droit dès lors qu’elle n’a pas été expéditive ni vexatoire.
*
En l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement du 24 mai 2012 ainsi que de l’ordre de service n°1 du 31 mai 2012 que la SA TOIT ET JOIE a confié à la société SEE [H] la réalisation du macro-lot C « échafaudage des façades, façades, bardage, menuiseries extérieures, faux plafonds métalliques » pour un montant de 6.404.808,15 € HT.
Les travaux concernaient principalement la réfection des façades des 251 logements comprenant notamment la dépose des cloisons de façades existantes, la réalisation d’une cloison « première peau » avec incorporation de la menuiserie, l’isolation puis un bardage « deuxième peau » ainsi que la création de 8 logements.
Il convient de relever que la question de savoir si la résiliation du marché de travaux par la société TOIT ET JOIE est fautive a déjà été traitée en justice.
En effet, à l’occasion d’une procédure engagée par la société ACODI, sous-traitante de la société SEE [H], au contradictoire des sociétés SEE [H] et TOIT et JOIE, celle-ci a invoqué l’existence d’une faute délictuelle commise par la société TOIT ET JOIE à son encontre, consistant en la rupture fautive du contrat la liant avec la société SEE [H] .
Aussi, les juges ont rappelé que "le contrat de sous-traitance liant la société Acodi à la société SEE [H] , avec l’agrément du maître de l’ouvrage, a été résilié du fait de la résiliation du contrat principal liant la société SEE [H] à la société Toit et joie. Le tiers à un contrat pouvant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’article 1382 ancien du code civil, invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la société Acodi est recevable à reprocher à la société Toit et joie d’avoir résilié abusivement le contrat la liant à l’entreprise qui lui a ensuite sous-traité une partie de son marché, à charge pour la société Acodi de faire la preuve du fait dommageable. Ainsi il appartient à la société Acodi de démontrer que la résiliation unilatérale du marché conclu entre la société Toit et joie et la société SEE [H] n’était pas fondée et à la cour d’apprécier non seulement si les manquements qui sont reprochés à cette dernière sont caractérisés mais aussi s’ils sont suffisamment graves pour permettre la rupture unilatérale du contrat par le maître de l’ouvrage. A défaut d’une telle démonstration la rupture du contrat ne pourra qu’être jugée fautive. "
Puis la Cour d’appel de VERSAILLES le 18 mai 2020, a confirmé la décision rendue par le tribunal de commerce le 23 janvier 2019 en ses termes :
« Sur la résiliation du contrat conclu entre la société Toit et joie et la société SEE [H] (…) si la société SEE [H] a tardé à remettre des plans d’exécution et à tenir ses engagements dans les délais pour la remise des études nécessaires à la réalisation des travaux dont elle avait la charge, elle a néanmoins reçu l’autorisation d’entreprendre les travaux sur la base du prototype qu’elle avait mis en œuvre et sa défaillance sur ces deux points, si elle a été constatée par l’expert, ne peut justifier la résiliation de son marché plus de six mois plus tard (…) ;
la société Toit et joie ne peut utilement se prévaloir de l’article 9.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui précise que « le non-respect par l’entreprise de l’une quelconque des obligations telles que celles-ci résultent des pièces contractuelles (…), constitue une défaillance et que le marché pourra être résilié », et non devra être résilié, pour soutenir que ces défaillances justifiaient individuellement la résiliation du marché alors même que seuls des manquements dont la gravité est démontrée peuvent justifier la résiliation unilatérale d’un contrat.
La réalité des autres manquements reprochés dans la lettre de résiliation et dans la mise en demeure n’a pas été constatée par l’expert et n’est ainsi pas démontrée par des éléments suffisamment objectifs et soumis à la discussion contradictoire des parties, en particulier s’agissant de la fiabilité des solutions et méthodologies proposées par la société SEE [H] qui s’était pourtant appuyée sur l’avis d’un bureau d’étude. Il doit être également souligné qu’il n’est pas justifié qu’entre le mois d’avril 2013 et le constat du mois de juillet suivant, des carences aient été relevées à l’encontre de la société SEE [H] .
Dans ces conditions la résiliation du marché n’a pu être valablement prononcée aux torts de la société SEE [H] dont aucun manquement suffisamment grave pour justifier une telle résiliation n’est établi ;
le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le marché conclu entre la société SEE [H] et la société Toit et joie a été résilié aux torts de cette dernière. La résiliation unilatérale fautive du marché par la société Toit et joie ne peut qu’engager sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, à l’encontre de la société Acodi dont le contrat de sous-traitance s’est trouvé résilié à la suite de la résiliation du contrat de l’entreprise ayant sous-traité une partie de ses travaux.
(…) le marché conclu entre la société SEE [H] , représentée par M. [C] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société Toit et Joie a été résilié aux torts exclusifs de cette dernière ".
Il ressort également du dispositif de la décision que " le marché conclu entre la SAS SEE [H] , représentée par Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SA TOIT & JOIE a été résilié aux torts de cette dernière ".
Il convient de relever que la décision est définitive dès lors que le pourvoi en cassation de la société TOIT ET JOIE a été rejeté par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 30 septembre 2021.
Ainsi, il a été tranché de manière explicite dans les motifs mais également dans le dispositif d’une décision devenue définitive que la résiliation par le maître d’ouvrage du contrat liant la société TOIT ET JOIE et la société SEE [H] est abusive.
Il convient de relever qu’il s’agit des mêmes parties, prises en leur même qualité, et que l’objet de la demande, à savoir juger du bienfondé de la résiliation du contrat conclu le 24 mai 2012 entre la société TOIT ET JOIE et la société SEE [H], est identique.
Dès lors, le liquidateur ne saurait soumettre de nouveau à un juge la prétention qui a déjà été tranchée à l’occasion d’une précédente instance.
Par conséquent, au regard de la décision rendue par la Cour d’appel de VERSAILLES le 18 mai 2020 il y a lieu de retenir qu’en application de l’autorité de la chose jugée, le tribunal judiciaire ne peut statuer sur la demande tendant à juger la résiliation du contrat fautive, cette demande ayant déjà été jugée, se heurte à l’autorité de la chose jugée laquelle est d’ordre public en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Il convient d’indiquer que si cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée tel quel devant le juge de la mise en état, elle a été librement débattue par les parties dans leurs écritures et le tribunal judiciaire peut s’en saisir comme une question de fond en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conséquent, il appartient au tribunal judiciaire, après avoir examiné la responsabilité de la société RVA, de statuer sur les demandes indemnitaires de la société SEE [H] faisant suite à la résiliation du marché dès lors qu’en cas de résolution infondée du contrat la partie à l’origine de la rupture fautive peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts.
II. Sur la responsabilité de la société RVA à l’égard de la société SEE [H]
Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] sollicite de voir juger que la responsabilité extracontractuelle de la société RVA est également engagée à l’égard de la société SEE [H] .
Au soutien de ses demandes, le liquidateur fait valoir que la société RVA est également responsable de la résiliation fautive du marché par le maître d’ouvrage dès lors que les travaux ont été réalisés selon un prototype validé par le maître d’œuvre et que l’entreprise a systématiquement répondu aux observations de ce dernier. Le liquidateur de la société SEE [H] ajoute que la résiliation est intervenue à la suite d’observations manifestement non fondées de l’agence RVA, maître d’œuvre.
La société RVA soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où les comptes-rendus de chantier démontrent les manquements de la société SEE [H] dans la réalisation des ouvrages et que la résiliation du marché qui a été décidé par le maître d’ouvrage, n’a aucun lien avec un quelconque retard de validation imputable à l’AGENCE RVA.
En outre, elle rappelle qu’aucune faute de conception n’est imputable à l’AGENCE RVA dans la mesure où le procédé de panneaux métallique de type « Promistyl », conçu par la société SEE [H] , a été validé par le maître d’ouvrage au stade de la consultation et ce malgré les réserves de la maîtrise d’œuvre lors de l’analyse des offres et des mémoires techniques.
Enfin, elle soutient que le rapport d’expertise ne peut être pris en compte pour considérer que la société SEE [H] n’aurait pas commis de faute dans la mesure où il a été déposé « en l’état ».
*
Aux termes de l’article 1382 du code civil, (dans son ancienne version applicable au litige) tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, il appartient au liquidateur de la société SEE [H] de démontrer la preuve de fautes commises par la société RVA en lien direct et certain avec les préjudices sollicités.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de visite du 4 juillet 2013 établi par la société RVA que cette dernière a relevé plusieurs malfaçons concernant les travaux réalisés par la société SEE [H]
Puis, la société RVA a ordonné la suspension du chantier le 10 juillet 2013 et en a informé le maître d’ouvrage en lui en fournissant les raisons suivantes :
« Cette suspension est motivée par 3 non-conformités de pose qui mettent en cause la pérennité des ouvrages et l’étanchéité des façades:
— Les éléments de bardage: de type Promistyl de chez ARVAL ne sont pas posés correctement, mettant en cause la stabilité de cette paroi (pose sans emboitement, pose d’éléments verticaux et horizontaux sans profil d’assemblage).
— Les menuiseries extérieures sont directement fixées sur ces panneaux, par le biais d’un simple cadre métallique emboité dans les panneaux. Cette disposition constructive est non-conforme à l’avis technique, ces panneaux n’ayant aucune vocation porteuse.
— Les menuiseries posées en tableau, ne reçoivent aucun joint de type « compribande » ; ce joint assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau, conformément au DTU 36-5. Un simple joint en silicone est réalisé de façon aléatoire « (CF CR du 04 juillet). »
Il convient de noter que la résiliation du marché n’est pas intervenue directement après la suspension du chantier, puisqu’il ressort des pièces produites que la société SEE [H] a accepté, à la suite de l’arrêt de ses travaux en juillet 2013, de reprendre complètement les ouvrages.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’a pas pu être apprécié la réalité des manquements dénoncés par le maître d’œuvre dès lors que la société TOIT ET JOIE a décidé de missionner une autre entreprise afin de terminer les travaux alors que l’expertise était en cours et que l’entreprise tierce (la société LORILLARD) a procédé à la dépose des ouvrages objet du litige, sans avoir obtenu l’autorisation préalable de l’expert.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que « le maître d’ouvrage a fait supprimer l’objet du litige ».
De plus, il est indiqué par courrier du 24 juin 2014, que la société TOIT ET JOIE a décidé unilatéralement de ne pas reprendre les façades mises en place par la société SEE [H] sans que la société RVA n’intervienne.
En outre, si la décision de suspendre le chantier a été prise par la société RVA, il appartenait uniquement au maître d’ouvrage de prendre la décision de résilier le contrat avec la société SEE [H] .
En effet, s’il appartenait, à la société RVA conformément à ses obligations contractuelles, de signaler à la société TOIT ET JOIE ce qu’elle considérait être des manquements de la société SEE [H] , la décision de résilier le marché de la société SEE [H] procède de la seule décision de la société TOIT ET JOIE.
Aussi, la société SEE [H] ne peut valablement pas reprocher de faute délictuelle qui aurait été commise par le maître d’œuvre dans la résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Décision du 26 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/12765 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTNBA
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société RVA dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre qui aurait entraîné pour la SEE [H] des préjudices.
Par conséquent, le liquidateur de la société SEE [H] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société RVA et de son assureur la MAF.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] sollicite la somme de 2.723.581,91 euros en réparation du préjudice subi par la société SEE [H] du fait de la résiliation fautive et abusive du marché de travaux, se décomposant comme suit :
— 264.674,26 € au titre des gains manqués liés à l’absence de paiement de la situation de travaux n°7 par la société TOIT ET JOIE ;
— 500.263,65 € au titre des gains manqués liés à l’impossibilité de finaliser le chantier (perte de marge sur coûts variables) ;
— 238.338,08 € au titre des gains manqués liés au blocage du paiement de factures relatives aux chantiers d'[Localité 14] et de Jean Jaurès à [Localité 15] par la société TOIT ET JOIE ;
— 214.176,92 € au titre de surcoûts engendrés par la procédure de redressement judiciaire ;
-1.506.128,99 € au titre des gains manqués liés à l’impossibilité de poursuivre l’activité sur la période allant du placement en redressement judiciaire à la liquidation judiciaire.
Il convient d’examiner successivement ces demandes.
A) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de paiement de la situation de travaux n°7
Le liquidateur de la société SEE [H] sollicite la condamnation de la société TOIT ET JOIE à lui verser la somme de 264.674,26 € au titre des gains manqués liés à l’absence de paiement de la situation de travaux n°7 par la société TOIT ET JOIE.
Au soutien de sa demande, le liquidateur fait notamment valoir que l’avancement des travaux au moment de la résiliation du marché était bien de 791.211,61 € comme indiqué sur la situation n°7. Il précise que l’expert judiciaire a noté en conclusion de son rapport qu’il n’a pas été constaté de désordre sur les travaux du macro-lot C. Il ajoute que l’expert [V] du Cabinet SORGEM EVALUATION a conclu que le préjudice directement imputable à cette absence de règlement de la situation de travaux n°7 était d’un montant de 264 674,26 euros.
La société TOIT ET JOIE soutient qu’il n’y a pas de lien entre la rupture du marché et le défaut de paiement de cette facture. Elle assure qu’au jour de la résiliation du contrat, la société SEE [H] n’était plus créancière d’aucune somme et était au contraire débitrice d’un trop perçu. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de payer la situation n°7, celle-ci n’ayant pas été validée et transmise par le maître d’œuvre conformément aux stipulations contractuelles. En outre, elle soutient que le montant de la facture n’est pas justifié. Elle estime que la situation n°7 ne correspond pas à la réalité du marché dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’avancement réel des travaux, des moins-values correspondant à la reprise des désordres et malfaçons, des pénalités de retard applicables ainsi que du taux de TVA applicable au marché.
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L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Aussi, il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
En l’espèce, le 27 janvier 2014, la société SEE [H] a présenté à la société TOIT ET JOIE une situation de travaux n°7 d’un montant de 179.538,38 € TTC correspondant à l’avancement des travaux au 26 décembre 2013, soit au jour de la résiliation.
Il ressort d’un courrier du 23 juillet 2014 que la société TOIT ET JOIE a indiqué à la société SEE [H] qu’elle refusait en l’état de payer cette situation notamment en raison de désordres, retards et parce qu’il convenait d’attendre la fin des opérations d’expertise de Monsieur [W].
En l’espèce, il ressort des articles 4.9 du CCAP ainsi que des articles 19 et 20 du CCAG que :
« le maître d’œuvre :
— vérifie l’état de situation, (…)
— effectue, s’il y a lieu, les retenues pour travaux faits aux frais de l’entrepreneur en exécution des clauses du marché.
— établit le décompte provisoire des sommes dues pour l’ensemble des travaux ou approvisionnements à la date de l’état de situation.
— Etablit la proposition d’acompte d’un montant égal à la différence entre le montant du décompte provisoire et celui du total des propositions d’acompte précédemment délivrées.
— Adresse ce décompte et cette proposition d’acompte au maître de l’ouvrage, avec duplicata à l’entrepreneur, dans les 15 jours à dater de la réception de l’état de situation. "
« 19.5.1 : Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché. (…) Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur. "
Ainsi, il ressort des stipulations contractuelles que par principe les situations de travaux ne sont réglées qu’après un processus de validation impliquant notamment celle du maître d’œuvre.
Or, la situation litigieuse, le stade d’avancement de travaux et le montant sollicité n’ont jamais été validés par le maître d’œuvre.
Pour rappel, l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il ne suffit pas pour le constructeur de produire une situation de travaux pour être fondé à en réclamer le paiement. Il doit au contraire apporter la preuve de ce que les travaux ont effectivement été réalisés.
Or, en l’espèce, aucune pièce n’est versée afin de justifier l’état d’un avancement des travaux à hauteur de ce qui est sollicité dans la situation de travaux n°7.
De plus, aucun constat contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation n’a été réalisé et aucun constat d’huissier ne permet d’identifier l’état d’achèvement des prestations.
De même, concernant la situation de travaux litigieuse, celle-ci est succincte et ne mentionne en rien les prestations exécutées et non réglées. Par ailleurs, la société SEE [H] sollicite la somme de 264 674,26 euros tandis que la facture litigieuse fait apparaitre un solde à hauteur de la somme de 179.538,38 euros TTC.
En outre, il ressort de l’examen des différents échanges versés aux débats que le maître d’œuvre a pointé des défauts de la part de l’entreprise dans les semaines ayant précédé la résiliation et que le maître d’ouvrage a contesté la matérialité et la qualité des travaux.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucune des parties n’a respecté la procédure prévue par le CCAG relative à l’établissement d’un DGD à compter de la résiliation du marché. En effet, la pièce N°57 du demandeur correspondant à une facture datée du 27 janvier 2014 ne remplit pas les conditions de fond et de forme d’un DGD.
Dès lors, la société SEE [H] ne justifie pas du principe et du quantum de la créance, de sorte que le liquidateur ne saurait solliciter des dommages et intérêts pour non-paiement de la situation de travaux n°7.
Par conséquent, la société demanderesse sera déboutée de ce chef.
B) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des gains manqués liés à l’impossibilité de finaliser le chantier
Le liquidateur de la société SEE [H] sollicite la condamnation de la société TOIT ET JOIE à lui verser la somme de 500.263,65 € au titre du préjudice lié à l’impossibilité de finaliser le chantier.
Au soutien de cette demande, le liquidateur fait notamment valoir que la résiliation de son marché a privé la société SEE [H] d’un manque à gagner. Il soutient que dans son rapport d’expertise, Madame [V] du cabinet SORGEM EVALUATION a conclu que la perte de marge effectivement subie par la société SEE [H] est d’un montant de 500.263,65 euros.
La société TOIT ET JOIE soutient que le gain manqué calculé par Maître [C] [B] à hauteur de 500.263,65 euros est manifestement surévalué. Par ailleurs, la société TOIT ET JOIE soutient que le calcul de la société SORGEM est erroné dès lors qu’elle omet le montant de la TVA du marché de sous-traitance.
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A titre liminaire, il convient de relever que l’intégralité des montants pris en compte seront en H.T dès lors que s’agissant de sociétés commerciales en application des articles 270 et suivants du code général des impôts, le principe de la réparation intégrale d’un préjudice suppose l’intégration au profit du créancier de l’indemnité de la TVA qui sera réglée aux entreprises seulement si celle-ci reste à sa charge en vertu des règles fiscales, lorsqu’il ne peut récupérer cette taxe.
En l’espèce, l’acte d’engagement relatif au macro-lot C mentionnait un montant total du marché de 6.404.808,15 € HT .
Il ressort du rapport réalisé par la société SORGEM à la demande du Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS SEE [H] que sur le montant total du marché une somme de 2.587.364,94 € HT aurait été payée par la société [H] à ses sous-traitants.
Ainsi, la société SEE [H] aurait perçu la somme de 3 817 443,21 € HT au titre du montant total du marché de travaux en situation normale, c’est-à-dire si le marché n’avait pas été résilié.
La société SEE [H] subit un préjudice financier dès lors que du fait de cette résiliation, elle a été privée de la chance de pouvoir réaliser l’entièreté des travaux prévus au marché.
La résiliation du marché de travaux ayant été jugé abusive, la société SEE [H] est bien fondée à réclamer la perte de marge sur la portion non exécutée du marché.
Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
La réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice économique indemnisable pour cette perte de chance est égal à la marge brute dont la société SEE [H] aurait pu bénéficier si le marché avait été à son terme, généralement évaluée à 10 % du solde du marché.
Par conséquent, la société TOIT ET JOIE sera condamnée à verser au liquidateur de la société SEE [H] la somme de 381.744,32 euros en réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité de finaliser le chantier.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).
C) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des gains manqués liés au blocage du paiement de factures relatives aux chantiers d'[Localité 14] et de Jean Jaurès à [Localité 15]
Le liquidateur de la société SEE [H] sollicite la condamnation de la société TOIT ET JOIE à lui verser la somme de 238.338,08 € au titre du préjudice lié au blocage du paiement de factures relatives aux chantiers d'[Localité 14] et de Jean Jaurès à [Localité 15].
Au soutien de ses demandes, le liquidateur fait notamment valoir que la société TOIT ET JOIE a bloqué le paiement de deux factures sur deux autres chantiers ([Localité 14] et Jean Jaurès à [Localité 15]) pour la somme de 255.021,75 € T.T.C. Elle ajoute que dans son rapport d’expertise, la société SORGEM EVALUATION a retenu ce poste.
La société TOIT ET JOIE s’oppose à cette demande précisant que Maître [C] [B] sollicite le paiement de factures relatives à deux chantiers distincts du chantier de [Localité 12] objet du présent litige. Elle ajoute que la société SEE [H] ne produit ni les deux factures dont elle sollicite le paiement ni les contrats de louage d’ouvrage relatifs à ces deux chantiers.
*
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune pièce probante concernant cette demande n’a été versée aux débats.
En l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la résiliation du marché par la société TOIT ET JOIE concernant le chantier situé [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1], et la demande de dommages et intérêts concernant le défaut de paiement de factures concernant des chantiers situés à [Localité 15] et [Localité 14], le liquidateur de la société SEE [H] sera débouté de sa demande.
D) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de surcoûts liés aux frais engendrés par la procédure de redressement judiciaire
Le liquidateur de la société SEE [H] sollicite la condamnation de la société TOIT ET JOIE à lui verser la somme de 214.176,92 € au titre de surcoûts liés aux frais engendrés par la procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de ses demandes, le liquidateur fait notamment valoir que le rapport d’expertise de SORGEM EVALUATION retient l’existence d’un lien de causalité direct entre la résiliation du marché par la société TOIT ET JOIE et le placement de la société SEE [H] en redressement judiciaire. Pour répondre aux moyens soulevés par la société TOIT ET JOIE, le liquidateur précise que la dépendance économique n’est pas une condition nécessaire à l’existence d’un préjudice.
La société TOIT ET JOIE soutient que Maître [C] [B] tente de mettre à la charge de la société TOIT ET JOIE l’ensemble des préjudices consécutifs à la mise place de la procédure collective de la société SEE [H] . Elle ajoute que le gain manqué qu’aurait pu percevoir la société SEE [H] au titre du marché n’aurait pas été reçu, dans son intégralité, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que dès lors, il ne peut donc pas être considéré comme un actif qui aurait été disponible pour compenser son passif exigible. Elle ajoute qu’il n’y a pas de lien entre la résiliation du marché et la procédure collective de la société SEE [H] dès lors que la société SEE [H] , au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait, à son actif, un compte client de 9.364.121 euros et 43 chantiers en cours. Enfin, elle ajoute que pour retenir un lien de causalité entre la résiliation d’un marché et la déconfiture d’une société il convient d’établir l’existence d’un état de dépendance tel, entre les parties, que la résiliation du contrat entraînait, de façon certaine, l’état de cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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En l’espèce, la résolution du marché de la société SEE [H] par la société TOIT ET JOIE a été prononcée le 27 décembre 2013 et l’état de cessation de paiement de la société SEE [H] a été constaté le 15 septembre 2014.
A l’appui de sa demande, le liquidateur de la société SEE [H] se contente de produire le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Versailles du 21 octobre 2014 et le rapport SORGEM du 9 avril 2024.
A la lecture du jugement du tribunal de commerce, il apparait que " il résulte des explications recueillies que la SAS SEE [H] exerce une activité d’entreprise générale de bâtiment (…) qu’elle impute ses difficultés à l’absence de couverture SPAC depuis 2002 ce qui engendre des difficultés de trésorerie. " Ainsi, il n’est à aucun moment fait état de la résiliation du marché de la société TOIT ET JOIE, qui aurait été la cause concrète de la cessation des paiements.
Par ailleurs, il ressort de la présentation de la situation active et passive élaborée dans le cadre de la procédure collective à partir des déclarations de créances produites et de l’inventaire réalisé par le Commissaire-priseur en date du 29 octobre 2014, que la société SEE [H] était présente sur plus de quarante chantiers en cours, que la société demanderesse invoque également dans ses écritures sa participation à d’autres chantiers d’envergure pour lesquelles elle n’a pas obtenu le paiement de l’intégralité de ses factures (les chantiers d'[Localité 14] et de Jean Jaurès à [Localité 15]).
La société demanderesse ne démontre pas de lien de causalité entre la résiliation du marché de travaux et le redressement judiciaire de la société, dès lors qu’aucun lien ne peut être fait entre la résiliation du marché et la cessation des paiements de l’entreprise SEE [H] .
De plus, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de la perte de chance de percevoir des fonds au titre de la marge nette en raison de l’impossibilité de finaliser le chantier.
Dès lors, les éléments produits ne suffisant pas à justifier du préjudice allégué, la demande sera rejetée.
E) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des gains manqués liés à l’impossibilité de poursuivre l’activité sur la période allant du placement en redressement judiciaire à la liquidation judiciaire
Le liquidateur de la société SEE [H] sollicite la condamnation de la société TOIT ET JOIE à lui verser la somme de 1.506.128,99 € au titre du préjudice de gains manqués lié à l’impossibilité de poursuivre l’activité sur la période allant du placement en redressement judiciaire à la liquidation judiciaire.
Au soutien de ses demandes, le liquidateur fait notamment valoir qu’entre le 21 octobre 2014, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [H] et le 23 juin 2015, date de mise en liquidation judiciaire de la société, cette dernière a été privée de la possibilité de réaliser du chiffre d’affaires.
La société TOIT ET JOIE conteste le lien de causalité entre la rupture des relations contractuelles et la liquidation judiciaire de la société.
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En l’espèce, si la société demanderesse invoque l’existence d’un préjudice financier du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, elle ne démontre en rien l’existence d’un lien avec la résiliation du marché de la société TOIT ET JOIE.
Il convient de relever que le jugement du 23 juin 2015 du Tribunal de commerce de Versailles, prononçant la liquidation judiciaire de la société, ne mentionne à aucun moment la résiliation du marché et que la liquidation litigieuse est intervenue plus de deux années après la résiliation du marché.
Par conséquent, la société SEE [H] sera déboutée de ce chef.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de la société TOIT ET JOIE
A) Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société RVA et de son assureur la MAF
La société TOIT ET JOIE sollicite la condamnation de la société RVA et de son assureur, la MAF, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Maître [C] [B], en qualité de liquidateur de la société SEE [H] .
Elle fait notamment valoir qu’en sa qualité de profane, elle ne pouvait, contre l’avis de son maître d’œuvre, imposer le maintien de la société SEE [H] sur le chantier. Elle assure que c’est sur la base des constats opérés par la société RVA qu’elle a résilié le marché de la société SEE [H].
La société RVA et son assureur soutiennent que la mission du maître d’œuvre a été parfaitement remplie et qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle précise ne jamais avoir préconisé la résiliation du marché et avoir dissuadé le maître d’ouvrage de procéder à des travaux de réfection des façades sans attendre l’autorisation de l’expert judiciaire alors que les opérations étaient en cours.
*
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société TOIT ET JOIE de rapporter la preuve d’une faute contractuelle commise par la société RVA directement en lien avec la condamnation du maître d’ouvrage à indemniser la société SEE [H] du préjudice lié à l’impossibilité pour elle de finir le chantier suite à la résiliation abusive du marché.
Il convient de relever qu’il a été jugé que la résiliation du marché de travaux liant la société TOIT ET JOIE et la société SEE [H] a été fautive sans que cette résiliation ne puisse être imputée au maître d’œuvre.
De plus, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1779 du code civil, le contrat conclu entre le maître d’ouvrage et un architecte est un contrat de louage d’ouvrage. Aussi, en sa qualité de locateur d’ouvrage, l’architecte n’engage pas son client par des ordres qu’il donne ou par les pièces qu’il produit. L’architecte est un conseil et non un représentant de son client. Il agit et accomplit sa mission en toute indépendance, sans engager le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le prototype technique de façade établi par la société SEE [H] a fait l’objet d’observations de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle lors d’une première réunion le 6 novembre 2012 puis d’une seconde et troisième présentation, respectivement les 23 novembre et 3 décembre 2012. Il apparaît que les travaux ont été réalisés par la société SEE [H] sur la base de ce prototype car un accord a été donné par l’architecte et le bureau de contrôle sur les plans et prototype le 9 avril 2013.
Par lettre du 10 juillet 2013, la société RVA a informé la société TOIT ET JOIE qu’elle demandait la suspension du chantier pour les travaux de façade de la société SEE [H], compte-tenu des malfaçons constatées lors de la contre-visite du 4 juillet 2013.
Par la suite, une réunion d’étude a été organisée, le 17 juillet 2013 avec une première reprise des travaux prévue au 22 juillet 2013. Toutefois, celle-ci n’a pas pu être mise en œuvre, pour avoir été reportée, car la société RVA a relevé dans ses comptes-rendus des 3 et 25 septembre 2013 que selon l’avis du bureau de contrôle et du maître d’œuvre, les documents techniques reçus n’étaient pas suffisants. Par la suite, la société SEE [H] a établi le 13 septembre 2013 un dossier de méthodologie de reprise des façades qu’elle a présenté lors de la réunion du 25 septembre 2013. Elle a ainsi annoncé sa décision de remplacer tous les châssis défectueux.
Par la suite, la société RVA a complété le dossier de reprise en ajoutant le 23 octobre 2013 une note de calcul supplémentaire et ajoutant la mise en œuvre d’un test d’infiltrométrie réalisé les 9 et 25 septembre 2013.
Puis, le 12 novembre 2013, la société SEE [H] a notamment transmis à la société RVA des plans de synthèse de reprise, une justification des structures complémentaires réalisée par un bureau d’étude technique, des fiches techniques et des méthodologies de reprise.
Ainsi, il ressort des différentes pièces versées et notamment des différents courriels échangés ainsi que des nombreux comptes-rendus de chantier que la société RVA a rempli son obligation de conseil en renseignant le maître d’ouvrage sur l’avancée des travaux et la conformité de ces derniers aux règles de l’art. La société RVA rapporte la preuve de ce qu’elle a effectué des rappels à l’ordre à l’entreprise SEE [H].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des différentes pièces versées aux débats qu’aucun manquement n’a pu être imputé à la société RVA.
Enfin, il ressort des courriers adressés les 16 mai 2014, 24 avril 2015 et 4 septembre 2015 par la société TOIT ET JOIE à la société LORILLARD, ainsi que des constatations de l’expert judiciaire, que le maître d’ouvrage n’a pas consulté le maître d’œuvre pour faire reprendre les travaux réalisés par la société SEE [H] par la société LORILLARD, laquelle a directement traité avec le maître d’ouvrage.
Il ressort de deux courriers du 6 février 2015 et du 4 février 2016 adressés par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage que la société RVA a mis en garde la société TOIT ET JOIE en indiquant que la déconstruction des ouvrages réalisés par la société SEE [H] par la société LORILLARD devait être autorisée par l’expert les opérations étant toujours en cours. Ainsi, la société RVA écrivait au maître d’ouvrage " l’expert a rejeté votre demande de libération des ouvrages formulée dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours, considérant qu’il y avait d’abord lieu d’établir si les ouvrages réalisés présentaient un danger pour la sécurité des habitants, ; eu égard à l’absence d’ossature métallique complète pouvant avoir pour conséquence la non-conformité des éléments de façade ".
Par conséquent, échouant à rapporter la preuve d’une faute commise par le maître d’œuvre, la société TOIT ET JOIE sera déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société RVA.
B) Sur la demande de dommages et intérêts de la société TOIT ET JOIE
La société TOIT ET JOIE sollicite de voir ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE [H] la créance de 1.675.712,82 euros HT à son bénéfice ainsi que de voir condamner in solidum la société RVA et son assureur la société MAF à lui verser la somme de 1.675.712,82 euros HT en réparation de ses préjudices.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la société TOIT ET JOIE fait notamment valoir qu’elle a subi de nombreux préjudices causés par les manquements commis par les sociétés SEE [H] et RVA.
Le liquidateur de la société SEE [H] soutient que les développements de la société TOIT ET JOIE au soutien de sa demande reconventionnelle sont lacunaires, voire inexistants de sorte qu’elle ne démontre pas la preuve d’un manquement imputable à la société SEE [H], étant précisé que la résiliation du marché par la société TOIT ET JOIE était injustifiée et lui était exclusivement imputable.
La société RVA et son assureur soutiennent que les demandes indemnitaires formées par la société TOIT ET JOIE n’ont pas été soumises à l’examen de l’expert judiciaire. La société RVA souligne que les demandes n’ont aucun lien avec sa mission. Elle ajoute qu’elle a relevé les manquements et tout mis en œuvre pour que la société SEE [H] reprenne ses ouvrages et a procédé aux mises en demeure nécessaires pour ne pas bloquer le chantier.
1) Sur les manquements reprochés à la société SEE [H]
Si la société TOIT ET JOIE soutient avoir été contrainte de supporter un surcoût important et avoir subi de nombreux préjudices (surcoûts liés à la conclusion d’un marché de substitution ; travaux de réparation des malfaçons causés par la société SEE [H] ; pertes de production ; réclamations des sous-traitants ; prolongation du délai d’exécution), elle ne verse aucune pièce aux débats afin de caractériser la preuve d’une faute commise par la société SEE [H] en lien direct et certain avec les préjudices allégués.
Les seuls courriers de mise en demeure produits sont insuffisants à caractériser la preuve d’une faute, dès lors que la société SEE [H] s’est mobilisée pour reprendre ses ouvrages et qu’aucun constat d’huissier ou expertise ne permet de corroborer les seules allégations du maître d’ouvrage.
Ainsi, il convient de rappeler que l’expert n’a pas constaté de désordre et que du fait du remplacement des éléments de façade, il n’a pas été démontré que les ensembles de façades réalisés par la société SEE [H] ne résisteraient pas au test de sécurité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la destruction des éléments de preuve, dont la société TOIT ET JOIE est à l’origine, n’a pas permis à l’expert de répondre aux affirmations contradictoires des parties.
Ainsi, la société TOIT ET JOIE échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par la société SEE [H].
Dès lors, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
2) Sur les manquements reprochés à la société RVA
La société TOIT ET JOIE soutient que la société RVA, maître d’oeuvre en charge du suivi d’exécution des travaux, a manqué à son obligation de s’assurer que les ouvrages respectaient les dispositions des études de projet et qu’elle n’a pas informé le maître d’ouvrage du dépassement des délais. Elle ajoute que la responsabilité du maître d’oeuvre doit également être engagée pour défaut de surveillance en raison des désordres et malfaçons survenus durant le chantier.
À l’appui de sa demande, la société TOIT ET JOIE n’apporte aucune pièce justificative, étant rappelé qu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert judiciaire, que ce dernier n’a relevé aucune faute qui aurait pu être commise par le maître d’oeuvre, étant précisé que ce dernier est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de moyens.
Comme il a été jugé précédemment, la société TOIT ET JOIE échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par le maître d’oeuvre.
Dès lors, les demandes formées à son encontre seront rejetées.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TOIT ET JOIE succombant, les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société TOIT ET JOIE sera également condamnée à verser la somme de 10.000 euros au liquidateur de la société SEE [H] ainsi qu’à la société RVA et son assureur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande tendant à voir juger fautive la résiliation du marché de travaux conclu entre la société SEE [H] et la société TOIT ET JOIE en raison de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 18 mai 2020 ;
CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] la somme de 381.744,32 euros en réparation du préjudice financier lié à l’impossibilité de finaliser le chantier ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société RVA et de la MAF ;
DEBOUTE Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de paiement de la situation de travaux n°7 ;
DEBOUTE Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des gains manqués liés au blocage du paiement de factures relatives aux chantiers d'[Localité 14] et de Jean Jaurès à [Localité 15] ;
DEBOUTE Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de surcoûts liés aux frais engendrés par la procédure de redressement judiciaire ;
DEBOUTE Maître [C] [B] en qualité de liquidateur de la société SEE [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des gains manqués liés à l’impossibilité de poursuivre l’activité sur la période allant du placement en redressement judiciaire à la liquidation judiciaire ;
DEBOUTE la société TOIT ET JOIE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société TOIT ET JOIE à verser à chaque partie une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société TOIT ET JOIE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 26 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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