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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 11 mars 2025, n° 19/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ B ] c/ S.A. VIESSMANN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 19/00276 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HYYE
N° Minute :
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [B], dont le siège social est sis 64 Boulevard Kelsch – 88400 GERARDMER
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Philippe DE ZOLT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B304
DÉFENDERESSE
S.A. VIESSMANN, dont le siège social est sis Avenue André Gouy – 57380 FAULQUEMONT
représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Philippe BELLO, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2009, l’office public VOSGELIS a conclu un marché de travaux publics avec la société [B], titulaire des lots plomberie-sanitaire-chauffage dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier à VITTEL.
La société [B] a passé commande de vingt chaudières VITODENS 343 F à la société VIESSMANN le 9 juillet 2009, ainsi qu’un système de production d’eau chaude par panneaux solaires.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 25 juin 2010.
Ayant constaté des dysfonctionnements au niveau du chauffage, le maître d’ouvrage a sollicité une expertise auprès du juge des référés, lequel a désigné un expert par ordonnance du 13 janvier 2011.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2011, l’expertise était déclarée commune et opposable à la société VIESSMANN.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2013.
Le 9 juillet 2018, l’OPH VOSGELIS a engagé une requête au fond devant le tribunal administratif.
La société [B] a dès lors entendu exercer une action récursoire contre la société VIESSMANN.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2019, la SAS [B] a fait assigner la société VIESSMANN devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— Condamner la SAS VIESSMANN à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle par le tribunal administratif de NANCY au titre des désordres affectant les chaudières, pour manquement à l’obligation de livrer un matériel conforme à la commande et pour matériel impropre à son usage en application des articles 1641 et suivants du code civil
— Condamner la SAS VIESSMANN à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle par le tribunal administratif de NANCY au titre des désordres affectant des panneaux solaires inutilisés pendant plusieurs années du fait de l’arrêt des chaudières
— Avant dire droit ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de NANCY
Par jugement définitif du 11 juin 2019, le tribunal administratif de NANCY a condamné la société [B] à verser à l’OPH VOSGELIS :
— 104 042,04 euros au titre des conséquences dommageables du sinistre
— 13 617,72 euros au titre des frais d’expertise judiciaire
— 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Au terme d’échanges de conclusions, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 7 septembre 2021 et le renvoi à l’audience collégiale du 1er mars 2022.
La SAS [B] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture le 24 février 2022 au motif que la jurisprudence avait modifié le point de départ du délai de prescription de l’action de l’entrepreneur contre le fabricant, la SAS VIESSMANN ayant soulevé le fait que son action en garantie des vices cachés était prescrite puisque plus de cinq ans s’étaient écoulés entre la vente initiale de 2010 et le rapport d’expertise de 2013, et la requête devant le tribunal administratif du 9 juillet 2018.
L’ordonnance de clôture a été rabatue le 29 novembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 24 janvier 2023 pour les conclusions de la SAS [B].
Par dernières conclusions du 6 mai 2024, la SAS [B] demande au tribunal de :
— Prendre acte de la renonciation de la société VIESSMANN à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription
— Déclarer recevable et bien fondée la société [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement du vendeur à l’obligation de livrer un matériel conforme à la commande, et de surcroît affecté de vices cachés au niveau des échangeurs à plaques à l’origine d’une propriété à l’usage auquel le matériel était destiné relevant des garanties des articles 1641 et suivants du Code Civil, ainsi que le manquement de la société VIESSMANN à ses obligations contractuelles, son devoir de conseil et d’information et pour déloyauté contractuelle, en son recours contractuel contre la société VIESSMANN
— Débouter la société VIESSMANN de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles contraires aux présentes écritures
— Condamner en conséquence la société VIESSMANN à verser à la société [B] la somme globale de 118 659,76 € se décomposant comme suit :
Remplacement des chaudières et achat de chauffe-eau électrique provisoire : 93 768,96 € TTCSurconsommation électrique : 4 430 € TTCDémontage des chauffe-eaux provisoires : 5 844,04 € TTCFrais d’expertise : 13 117,72 €Frais irrépétibles de défense : 1 500 €
— Assortir la condamnation des intérêts au taux moratoire à compter de la date de signification de l’assignation au fond du 8 janvier 2019 valant sommation de payer demeurée infructueuse et avec capitalisation des intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en la totalité de ses dispositions
— Condamner la société VIESSMANN à verser à la société [B] une indemnité de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Elle expose que :
— Le rapport d’expertise note que les chaudières livrées ne correspondaient pas à la commande initiale, et comportaient un échangeur thermique modifié qui, par suite d’entartrage, avait rendu les chaudières impropres à leur destination
— La société VIESSMANN a reconnu sa responsabilité contractuelle puisqu’elle a émis de nombreux avoirs (pour 7 579,17 euros) suite aux factures adressées à la société [B] (sur une commande totale de 78 000 euros)
— La société VIESSMANN déclare que les problèmes d’entartrage sont connus dans la région et qu’il appartenait à la société [B] d’adapter le produit à la dureté de l’eau en amont, ce qui est contesté par l’expertise
— Les 16 chaudières livrées, non conformes à la commande, ne toléraient pas la même dureté de l’eau que celles commandées par la société [B]
— La société VIESSMANN a changé son type de chaudière entre 2009 et 2010 sans en informer la société [B]
— L’origine du désordre ne consiste pas en la dureté de l’eau mais résulte des caractéristiques des chaudières livrées, dites de nouvelle génération
— La société VIESSMANN reproche à la société [B] d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’installant pas un système de traitement de l’eau, alors que VIESSMANN ne lui a remis que des documents concernant les chaudières commandées, lesquelles toléraient une dureté de l’eau inférieur à 35°f
— Le bureau d’étude chargé de rédiger le CCTP, en possession des documents fournis par la société VIESSMANN relatifs aux chaudières commandées, et sachant que la dureté de l’eau à VITTEL est inférieure à cette limite, n’a pas prévu de traitement de l’eau
— La société VIESSMANN a manqué à son propre devoir de conseil en ne testant pas ses nouvelles chaudières alors qu’elle connaissait la dureté de l’eau de la région, et en n’informant pas ses clients de la modification des chaudières
Par conclusions récapitulatives du 24 juin 2024, la SAS VIESSMANN demande au tribunal de :
— Juger les demandes de la société [B] mal fondées
— En conséquence, débouter la société [B] de toutes ses fins, demandes et conclusions
— La condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— Subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la société VIESSMANN devait être consacrée, juger qu’elle ne pourrait excéder 10% des sommes mises en compte
— Encore plus subsidiairement, opérer un partage de responsabilité à parts égales entre les sociétés [B] et VIESSMANN
— En conséquence, limiter la participation éventuelle de la société VIESSMANN et les condamnations en résultant à 50% des montants réclamés par la demanderesse
— En tout état de cause, réduire les sommes réclamées à de plus justes proportions
— En pareil cas, statuer ce que de droit sur les dépens
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle expose que :
— Elle renonce à son argument tiré de la prescription de l’action de la société [B]
— Par sa décision du 11 juin 2019, le tribunal administratif a décidé que la responsabilité solidaire de la société VIESSMANN ne pouvait pas être retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, les chaudières en question n’ayant pas été spécialement conçues pour l’ouvrage mais ayant été vendues sur catalogue et ne présentant aucune spécificité
— En revanche il a retenu la responsabilité de la société [B] sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil en sa qualité d’installateur, les désordres objets du litige étant de nature à rendre les logements d’habitation impropres à leur destination
— l’Expert a relevé certes l’existence de désordres mais a confirmé que les chaudières objets du litige n’étaient affectées d’aucune défectuosité étant rappelé que ce n’est pas la société VIESSMANN qui est le fabricant
— La société VIESSMANN est intervenue le 8 juillet 2010 aux côtés de la société [B] uniquement pour aider cette dernière à mettre en service la chaudière VITODENS 343
— Il appartenait au maître d’œuvre, au Bureau d’Etudes et à l’installateur, la société [B], d’adapter le produit à la dureté de l’eau en amont
— La situation aurait pu être évitée dès le mois de septembre 2010 si la société [B] avait suivi les recommandations de la société VIESSMANN, laquelle préconisait dans un rapport d’intervention du 29 septembre 2010 la nécessité de prévoir un traitement de l’eau ; ce rapport a été signé par l’installateur qui ne pouvait par conséquent ignorer ces préconisations
— La société VIESSMANN a également écrit en ce sens à la société VOSGELIS le 20 octobre 2010
— Il appartenait à la société [B], en sa qualité d’installateur, de conseiller au maître d’ouvrage d’installer un système de traitement des eaux, ce qui doit être le cas à partir de 25°F pour la production d’eau chaude sanitaire, étant rappelé que la société VIESSMANN n’est que le fabricant du matériel, lequel ne présente aucune défectuosité, ainsi que l’Expert Judiciaire l’a confirmé
— Les chaudières VIESSMANN ne sont atteintes d’aucune défectuosité de sorte que la responsabilité du fabricant n’est en tout état de cause pas mobilisable
— L’émission d’avoirs par la société VIESSMANN ne saurait être considérée comme une reconnaissance de responsabilité comme le prétend la société [B], dès lors que ces avoirs représentent environ 10% du montant des commandes ce qui correspond à un geste commercial envers son partenaire régulier de la part de la société VIESSMANN
— L’installateur, la société [B], connaissait les phénomènes d’entartage dans la région quelque soit la marque de chaudière, et en tant que professionnel aurait dû vérifier ce point
— En l’absence de démonstration d’un vice caché et/ou d’une faute contractuelle commise par la société VIESSMANN, la société [B] sera déboutée de sa réclamation
— Par ailleurs, il n’est pas possible de considérer que les chaudières livrées n’étaient pas conformes à la commande dans la mesure où la marque des échangeurs n’y était pas précisée
— En tout état de cause, la société [B] ne pouvant être exonérée de toute responsabilité en sa qualité d’installateur professionnel, la participation de la société VIESSMANN ne saurait excéder 50% des sommes mises en compte
— le tribunal administratif a écarté la demande d’expertise relative à l’installation des panneaux solaires formulée par la société VOSGELIS en rappelant que les chaudières auraient dû être changées par les soins de VOSGELIS dès le dépôt du rapport d’expertise, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que VOSGELIS ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, outre le fait qu’ici encore la société VIESSMANN n’est pas débitrice des mêmes obligations que la société [B]
***
L’affaire a été clotûrée le 10 septembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société [B] au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1644 du même code ajoute : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Pour que l’action en garantie des vices cachés prospère, il convient de caractériser l’impropriété de la chose à l’usage auquel elle est destinée, l’antériorité du vice par rapport à la vente ainsi que son caractère caché.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites et notamment de l’expertise réalisée à la demande du tribunal administratif de Nancy, qu’aucun vice caché n’affectait les chaudières de type 343 FB3A ayant subi des désordres.
En effet ces chaudières ne présentaient pas de vice intrinsèque et antérieur, elles fonctionnaient, mais ne supportaient pas les mêmes contraintes que les premières chaudières de type 343 WS4B livrées par la société VIESSMANN.
Elles n’étaient donc pas impropres à leur usage en général, mais pas adaptées à la dureté de l’eau de la région.
Sur la demande en paiement de la société [B] au titre d’une non-conformité
L’article 1602 du code civil dispose que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. » et l’article 1603 du code civil précise « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1604 du même code ajoute que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
En application de cette disposition, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme, et à un devoir de renseignement et de conseil, accessoire à l’obligation de délivrance.
La non conformité de la choses aux spécifications convenues par les parties est une inexécution contractuelle de l’obligation de délivrance, mais la non-conformité de la chose à sa destination normale ressort de la garantie des vices cachés.
La délivrance conforme s’entend de la conformité du bien au bon de commande et concerne les caractéristiques du bien livré (forme, couleur, accessoires, …) lesquels doivent être conformes, lors de la livraison, à la commande de l’acquéreur.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des pièces produites que le 9 juillet 2009, la société [B] a commandé à la société VIESSMANN 20 unités d’un « Ensemble VITODENS 343 F 13kWh Vitronic 200 et 2 Vitosol 200F réf WS4B008 », 20 unités de « Vitocontrol 200 réf 7450017 » (commandes à distance), outre des éléments de fixation et d’habillage.
La facture émise par VIESSMANN le 15 février 2010 mentionne bien la livraison de 20 « Ens Vitodens 343-F 13kWh, Vitotr.200 et 2 Vitosol 200F matériel WS4B008 ».
Le 29 avril 2010, [B] indiquait à VIESSMANN : « Nous sommes actuellement en train d’équiper l’ensemble des appartements (…) avec des chaudières VITODENS 343.
Cette commande (….) passée le 9 juillet 2009 nous fut livrée à notre demande en 2 fois. Or, sur la base des 5 premières livrées, nous avons procédé à la préparation de nos raccordements.
Malheureusement nous avons constaté que les chaudières livrées lors de la seconde livraison sont totalement différentes de celles livrée en premier.
De plus, aucune communication émanant de votre société ne nous a prévenu de ce changement.
Par conséquent, nous vous informons que les modifications nous coûtent la somme de 1 000 euros unitaire soit 15 000 euros (…) ».
Dès le 7 juillet 2020, la société [B] adressait un courrier à la société VIESSMANN, au terme duquel elle manifestait son mécontentement : elle indiquait notamment : « Nous avons eu la désagréable surprise de constater un changement de matériel sur les chaudières VITODENS 343 ; une première livraison de 5 chaudières puis une seconde de 15 chaudières avec entre ces deux dates un changement de gamme et de conception sans que nous en soyons informés (….) ».
Elle ajoutait que depuis le 1er juillet 2020 une vingtaine de familles se trouvaient sans eau chaude sanitaire.
Il résulte d’un rapport d’intervention d’un technicien VIESSMANN, établi le 8 juillet 2010, que l’intervention est réalisée « Dans le cadre d’une aide à la mise en service d’un ensemble de chaudières 343.
Livraison en 2 fois.
Présence de WS4A (4) et FB3A (16) ».
Le technicien note que la sonde capteur n’est pas adaptée au FR3A.
Un nouveau rapport d’intervention du 29 septembre 2010 sur les chaudières VITODENS 343F modèle FR3A note un entartrement important, et indique qu’il serait judicieux de prévoir le traitement de l’eau.
Dans un courrier du 12 octobre 2020 adressé par la société VIESSMANN à la société [B], VIESSMANN rappelait avoir livré :
— Le 31 juillet 2009 4 chaudières Vitodens 343 WS4B
— Le 18 janvier 2010 5 chaudières Vitodens 343 FB3A
— Le 10 février 2010 11 chaudières Vitodens 343 FB3A
Dans ce courrier, VIESSMANN note que ces deux modèles diffèrents ont un fonctionnement identique, « seuls l’esthétique et l’interface homme/machine a évolué ».
Il ressort toutefois de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy que :
— Les échangeurs produisant l’eau chaude sanitaire des chaudières de type 343 FB3A se sont bouchés alors que la dureté de l’eau à froid a été mesurée à 28°TH, et que le constructeur des échangeurs indiquait dans sa notice de la chaudière 343 WS4B qu’ils étaient utilisables sans dispositif de traitement d’eau jusqu’à une dureté de 35°TH
— Il n’y avait donc pas lieu de prévoir un traitement d’eau spécifique
— Les 4 chaudières de type 343 WS4B ne posent aucun problème quelle que soit la consommation d’eau
— L’échangeur thermique à plaques produisant l’eau chaude des chaudières de type 343 FB3A ont des dimensions réduites par rapport à l’échangeur à plaques des chaudières 343 WS4B
— Aucune information particulière n’a été fournie par la société VIESSMANN à la société IMHOF concernant une éventuelle contrainte spécifique sur le nouveau modèle de chaudière 343 FB3A
— Sur les 16 chaudières 343 FB3A, 12 ont été affectées de désordres, l’échangeur à plaques fabriquant l’eau chaude étant bouché par un important dépôt calcaire. S’agissant des 4 appartements équipés des chaudières 343 FB3A restantes, l’utilisation de l’installation d’eau chaude sanitaire est très faible voire nulle, et ils seront probablement prochainement affectés des mêmes désordres
— Après plus de deux ans d’utilisation, la dureté de l’eau ne pose aucun problème aux 4 chaudières WS4B
— L’échangeur plus compact mis en place par la société VIESSMANN sur la nouvelle génération de chaudière 343 FB3A est fabriqué par la société Alpha Laval
— VIESSMANN n’a pas souhaité mettre en cause ses fournisseurs, ce qui n’a pas permis de disposer des éléments techniques des échangeurs installés sur les chaudières 343 FB3A et sur les chaudières 343 WS4B
Il ressort de l’ensemble de ces pièces, et ce n’est pas contesté par la société VIESSMANN, que cette dernière, à qui la société [B] a commandé 20 chaudières de type WS4B008, lui a livré 4 chaudières de ce type, et 16 chaudières de type FB3A, donc non conformes à la commande.
L’expertise souligne que les notices relatives aux échangeurs des chaudières non conformes livrées n’ont pas été communiquées à la société [B].
Ainsi, la société VIESSMANN a délivré des matériels non conformes aux spécifications convenues dans la commande, et a manqué à son devoir de conseil et de renseignement, ce qui constitue des manquements à ses obligations contractuelles.
Au titre de son préjudice, la société [B] sollicite la somme globale de 118 659,76 € se décomposant comme suit :
Remplacement des chaudières et achat de chauffe-eau électriques provisoires : 93 768,96 € TTCSurconsommation électrique : 4 430 € TTCDémontage des chauffe-eaux provisoires : 5 844,04 € TTCFrais d’expertise : 13 117,72 €
Les chiffres qui ont été débattus contradictoirement devant le tribunal administratif de Nancy seront repris :
Le tribunal administratif a ainsi repris les évaluations de l’expert pour fixer à 78 140 euros HT soit 93 768 euros TTC le préjudice matériel directement lié aux désordres (achats de chauffe-eaux électriques provisoires, nouvelles chaudières).
Le tribunal administratif a repris les évaluations de l’expert pour fixer à 5 844,04 euros TTC le coût de démontage des chauffe-eaux provisoires.
Le tribunal administratif a repris les évaluations de l’expert pour fixer à 4 430 euros au titre de la surconsommation électrique.
Les frais d’expertise sont justifiés au dossier pour la somme de 13 117,72 euros.
Sur la demande de partage des responsabilités formulée par la société VIESSMANN
La société VIESSMANN indique que la société [B], en tant qu’installateur des chaudières n’ayant pas procédé à des tests de dureté de l’eau en se sachant dans une région d’eau calcaire, doit être déclarée responsable.
Dès lors que les préjudices susévoqués résultent directement de la faute contractuelle de délivrance-non conforme de la société VIESSMANN, il ne saurait y avoir lieu à partage de responsabilité, les opérations d’installation par la société [B] étant indifférentes à la survenance des dommages, tel que cela résulte de l’expertise.
En conséquence, la société VIESSMANN sera condamnée à payer à la société [B] la somme de 117 159,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation au fond du 8 janvier 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
La SA VIESSMANN qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser la somme de 5 000 euros à la SAS [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA VIESSMANN sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DONNE ACTE à la société VIESSMANN de sa renonciation à sa fin de non-recevoir tirée de la prescription
DÉCLARE RECEVABLE et bien fondée la demande de la société [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
CONDAMNE la SA VIESSMANN à payer à la SAS [B] la somme de 117 159,76 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation au fond du 8 janvier 2019
DEBOUTE la SA VIESSMANN de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SA VIESSMANN aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SA VIESSMANN à verser à la SAS [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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