Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 4 juillet 2025, n° 25/00997
TJ Marseille 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'ordonner une expertise

    La cour a estimé que le principe de l'expertise n'était pas contesté et qu'il y avait lieu d'y faire droit, considérant que la mesure d'instruction sollicitée était nécessaire pour la résolution du litige.

  • Accepté
    Droit à indemnisation non contesté

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de la demanderesse n'était pas contestable, ce qui justifie l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Responsabilité non contestée

    La cour a jugé que la responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision 'ad litem'.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a décidé que la S.A. GROUPAMA devait supporter les dépens de l'instance en référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 juil. 2025, n° 25/00997
Numéro(s) : 25/00997
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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