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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mai 2024, n° 23/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU42
DEMANDEUR :
M. [H] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU42
Exposé du litige :
M [H] [X] né le 17 septembre 1989, était salarié de la société [4] en qualité de préparateur de commandes.
Une déclaration d’accident de travail a été établie par l’employeur le 9 mars 2023 faisant état d’un fait survenu le 28 février 2023 à 10H15 ; les circonstances de l’accident étaient relatées ainsi « le salarié entamait sa journée de travail Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur dans les parties intimes »
La société [4] a émis des réserves au motif qu’à 10h15 alors qu’il entamait sa journée de travail il avait déclaré une douleur dans ses parties intimes alors que la veille il ne s’était pas présenté au travail pour ce motif déjà ; le 28 février il était revenu travailler et c’était en se rendant à son poste et avant même de réaliser toute prestation de travail qu’il aurait ressenti(à nouveau) une douleur dans ses parties intimes. Elle estimait donc qu’il y avait un état antérieur s’opposant à la prise en charge et ce d’autant plus que M [H] [X] n’a fourni ce jour-là aucun effort particulier dans le cadre de son activité professionnelle susceptible de provoquer de telles douleurs..
Après enquête et par décision du 13 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
M [H] [X] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté le recours en sa séance du 23 août 2023.
Par lettre adressée le 23 octobre 2023 M [H] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a fait été plaidée le 21 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.
* * *
M [H] [X] au terme de sa requête, sollicite de :
— infirmer la décision de la cra prise en sa séance du 23 août 2023 refusant la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle
En conséquence
— juger que M [H] [X] a été victime d’un accident du travail le 28 février 2023 dans les locaux de la société [4] [Localité 6]
— déclarer la décision de pris en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [4] [Localité 6]
— condamner celle-ci aux dépens.
Il fait valoir que toute lésion survenue au temps et lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail ; or il était à son poste de travail et était chargé de réaliser une commande lorsqu’une douleur non aux parties intimes mais au bas du dos avec irradiation dans la jambe gauche est revenue lors du port d’un colis. Il précise qu’il en a immédiatement informé sa responsable et le certificat médical établi dans la suite immédiate corrobore sa version, le centre hospitalier auprès duquel il s’est rendu ayant constaté une lombo sciatalgie.
A l’audience, il a sollicité que subsidiairement il soit fait application de l’article 138 cpc afin que la société [4] produise ses fiches de pointage qui établiront qu’il travaillait lors de la survenue de la douleur.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2023
— débouter M [H] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait état de ce que hormis ses dires aucun élément du dossier ne permet de dire que l’accident a eu lieu dans les circonstances décrites par celui-ci
Elle évoque le témoignage de Mme [E] agent de maîtrise chez la société [4] qui certifie sur l’honneur que M [H] [X] s’est présenté à elle le 28 février avant sa prise de poste pour lui indiquer qu’il avait eu des douleurs aux parties intimes durant le week end, avait consulté son médecin le lundi qui lui avait donné 1 jour d’arrêt mais que « là comme il a mal il retourne voir son médecin » ; Mme [E] précisait que M [H] [X] n’avait pas pris son poste ce jour-là.
MOTIFS :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur le salarié mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Sur ce, il s’observe que la société [4] a émis des réserves au motif que M [H] [X] aurait allégué des douleurs aux parties intimes pour quitter son poste de travail ; M [H] [X] dans le cadre de l’enquête a toujours contesté ce fait ; s’il n’a jamais contesté avoir ressenti des douleurs dans les parties intimes le dimanche 26 février, avoir été absent pour ce motif le 27 février, il a toujours prétendu avoir dû quitter son poste en raison de douleurs survenues au temps et lieu du travail totalement distinctes à savoir des douleurs au bas du dos avec irradiation dans la jambe gauche.
De fait, le certificat médical établi le jour même par le service des urgences de l’hôpital [8] , fait le constat d’une lombo sciatalgie gauche non déficitaire.
Cette constatation médicale s’impose au tribunal.
De fait, la société [4] ne peut contester la survenance d’une douleur au temps et lieu de travail. En effet la déclaration d’AT contredit la déclaration de Mme [E] suivant laquelle M [H] [X] n’aurait jamais pris son poste alors même qu’il est fait état d’une prise de poste à 10 heures et d’une information de l’employeur à 10H17(et non avant même 10heures tel que l’induit Mme [E]). A ce titre, M [H] [X] propose qu’il soit fait injonction à la société [4] de produire ses fiches de pointage ; pour autant cela n’apparaît pas nécessaire dès lors que dans le cadre de l’enquête(cf commentaire des pièces page 1/2 l’employeur ,4ème commentaire ligne 3, énonce « rappelons -le, il a juste entamé sa journée de travail en pointant et il est reparti pratiquement dans l’immédiat »)
Il se constate que la société [4] a émis au contraire des réserves en partant du postulat de douleurs aux parties intimes et donc d’un état antérieur renversant la présomption d’imputabilité ; or manifestement ces réserves n’étaient pas fondées, le certificat médical initial décrivant des douleurs d’une tout autre nature. De fait il ne peut être exclu que la société [4] ait involontairement (ou pas) confondu les deux douleurs qu’il appartient de distinguer.
Par ailleurs, la société [4] conteste la survenance au temps et lieu de travail d’un évènement susceptible de provoquer de telles douleurs (ce qui est d’ailleurs en contradiction avec ses déclarations avec l’absence de prise de poste) ; à ce titre il convient de rappeler que la seule survenance au temps et lieu de travail d’une douleur emporte présomption d’imputabilité sans qu’il soit nécessaire de les relier à un évènement particulier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour sa part au vu du cmi, argue plus exactement de l’absence de preuve de la survenance de la lésion au temps et lieu du travail.
Pour autant le fait que :
— la douleur a fait l’objet d’une constatation médicale en un temps très proche
— M [H] [X] ne s’est jamais plaint de douleurs lombo sciatiques avant de prendre son travail
— les déclarations de l’AT et la position de l’employeur ci-dessus
Constitue un faisceau d’indices graves et concordants de la survenance de la douleur au temps et lieu de travail qui emporte présomption d’imputabilité au travail, présomption à laquelle la caisse n’oppose aucun moyen puisque les douleurs antérieures admises sont sans rapport avec la lésion du CMI.
Il sera donc fait droit à la demande de M [H] [X] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion constatée médicalement le 28 février 2023.
Les demandes tendant à ce que la maladie soit déclarée opposable à la société [4] seront par contre écartées, la société [4] n’étant pas partie à la procédure et la décision de refus lui étant définitivement acquise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— INFIRME la décision prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 13 juin 2023 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident dont M [H] [X] a été victime le 28 février 2023
— DIT que la lésion constatée médicalement le 28 février 2023 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Moulin
1 CCC à:
— M. [X]
— CPAM
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