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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/265
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00261 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO5W
AFFAIRE : [W] [V] C/ [5] [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louise’ ange MESLE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[5] [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [G]
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [B] [L], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe Caroline FLEUROT,
LE : 22 Septembre 2025
Notification à :
— [W] [V]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] [7]
— Me Louise’ ange MESLE
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 août 2024, le Président du Conseil Départemental de [Localité 8] a accordé à [R] [V] un hébergement pour personnes âgées pour la période du 7 septembre 2023 au 30 septembre 2028 avec récupération légale des ressources et de l’allocation logement en totalité, en laissant une participation globale forfaitaire mensuelle des obligés alimentaires à concurrence de 100€.
Par courrier en date du 20 août 2024, Madame [W] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, en s’opposant à verser une contribution alimentaire pour Monsieur [V] dès lors qu’il n’était pas son père biologique et ne s’était jamais comporté comme tel.
Par une nouvelle décision du 27 août 2024, le président du Conseil départemental de [Localité 8] a confirmé sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024, Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision du président du Conseil départemental de la Vienne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, Madame [W] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;
Avant dire-droit :
Juger qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge aux affaires familiales sur l’existence d’une obligation alimentaire ;
En conséquence :
Rejeter la demande de participation globale forfaitaire mensuelle des obligés alimentaires de Monsieur [R] [V] à 100 € dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales ;
Rejeter la demande de mise à la charge du demandeur des entiers dépens ;
Dispenser Madame [W] [V] d’une obligation alimentaire dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Sur le fond :
A titre principal,
Rejeter la demande du [4] [Localité 10] au titre de la fixation d’une obligation alimentaire à la charge de Madame [W] [V] ;
Rejeter la demande de participation globale forfaitaire mensuelle des obligés alimentaires de Monsieur [R] [V] à 100 € ;
Juger que la situation de Madame [V] ne lui permet pas d’être condamnée à une obligation alimentaire ;
A titre subsidiaire,
Juger que la contribution de Madame [W] [V] soit réduite à de plus justes proportions ;
Condamner le président du [4] [Localité 10] aux dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, le [5], [6], valablement représentée, a soulevé l’incompétence du pôle social au profit du juge aux affaires familiales, et a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter purement et simplement la requête de Madame [W] [V] ;
A titre subsidiaire :
Maintenir la mesure d’aide social à l’hébergement en faveur de Monsieur [R] [V] à l’EHPAD [3] [Localité 9], du 7 septembre 2023 au 30 septembre 2028, avec récupération légale des ressources et de l’allocation logement en totalité ;
Fixer la participation globale forfaitaire mensuelle des obligés alimentaires de Monsieur [R] [V] à 100 € dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales ;
En tout état de cause :
Mettre à la charge du demandeur les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 132-6 du code de la sécurité sociale, L 134-3 du code de l’action sociale et des familles, et L 211-16 et L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, que la décision du département sur l’admission à l’aide sociale et qui fixe, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires peut être contestée par eux devant le tribunal administratif.
Il ressort en revanche de la compétence du juge aux affaires familiales d’assigner à chacun des obligés alimentaires le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses et de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a gravement manqué à ses obligations ; et, plus généralement, les actions en fixation de la dette alimentaire.
Enfin, le pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné pour les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale connaît des contestations visant les titres de recette émis par les collectivités tendant au remboursement des sommes versées pour le compte de l’obligé alimentaire.
En l’espèce, par une décision du 6 août 2024, le Président du Conseil Départemental de [Localité 8] a accordé la prise en charge des frais d’hébergement de Monsieur [R] [V] dans un établissement pour personnes âgées dépendantes pour la période du 7 septembre 2023 au 30 septembre 2028, avec récupération légale des ressources et de l’allocation logement en totalité ainsi qu’une participation globale forfaitaire mensuelle des obligés alimentaires de 100 euros par mois.
Par requête en date du 11 septembre 2024, Madame [V] a contesté cette décision du Président du Conseil Départemental de la [Localité 10], en faisant valoir qu’elle n’était pas la fille de Monsieur [V].
Cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, au profit de qui il conviendra de se déclarer incompétent.
En outre, conformément à l’article 46 du code de procédure civile, il conviendra de désigner le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Se DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS ;
DIT que, sauf appel, le dossier lui sera transmis avec une copie de la présente décision par les soins du greffe.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
C. FLEUROT N. BRIAL
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