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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 6 mai 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 6 Mai 2025
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTKJ
78A
Jugement rendu le 6 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B
302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 16] agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [D] [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assisté par Me Frédéric SILLAM, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Madame [J] [P] [M] nom d’usage [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me PLAÇAIS, avocat plaidant au Barreau de Paris et Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 et du 17 janvier 2024 publiés le 23 janvier 2024 volume 2024 S n°025 et n°024 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Vu les assignations devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 16 février 2024 signifiées à personne présente au domicile et par dépôt de l’acte à l’étude à M. [D] [S] [G] et Mme [J] [P] [M] par la SA CREDIT LOGEMENT ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 février 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 08 octobre 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10] au [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 11] n°[Cadastre 4], consistant en un local à usage mixte et un loft formant les lots n°49 et n°194 de la copropriété, appartenant à M. [D] [S] [G] et Mme [J] [P] [M], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 04 février 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement du 04 octobre 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimum de 350.000 euros net vendeur.
A l’audience du 04 février 2025, M. [D] [S] [G] sollicite un délai supplémentaire et verse aux débats une promesse unilatérale de vente signée le 6 janvier 2025 aux termes de laquelle les vendeurs s’engagent pour une durée de trois mois, à vendre au bénéficiaire le bien dont s’agit au prix de 420 000 euros.
Mme [J] [P] [M] qui n’était pas présente ni représentée lors de l’audience d’orientation, conteste avoir signé le mandat de vente exclusif consenti en mars 2024 à l’agence BIENS DE FAMILLE sise à [Localité 15] et produit par M. [D] [S] [G] lors de cette audience. Elle s’oppose à tout délai supplémentaire et sollicite la vente forcée du bien.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien, en faisant valoir que le bien est en indivision et qu’il n’est pas établi qu’une vente est en cours.
Il convient de rappeler que la vente amiable sur autorisation judiciaire demandée par Monsieur seul ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des deux propriétaires du bien saisi. Il convient également d’observer que Madame conteste avoir signé le mandat de vente, que sur le document établi sur papier libre intitulé PROMESSE UNILATERALE DE VENTE produit par Monsieur seul, la mention « bon pour accord de vente » mentionnée sous la signature de Monsieur n’est pas inscrite sous le graphisme figurant sous le nom de Madame. En outre Mme [J] [P] [M] s’oppose expressément à la vente amiable du bien saisi et sollicite avec le créancier poursuivant la vente forcée dudit bien.
Dans ces conditions, en l’absence de fourniture d’un engagement écrit d’acquisition incontestable et d’un justificatif de régularisation d’une vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 et du 17 janvier 2024 publiés le 23 janvier 2024 volume 2024 S n°025 et n°024 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELARL « [E] & Associés », commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2024 et du 17 janvier 2024 publiés le 23 janvier 2024 volume 2024 S n°025 et n°024 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [B] GUILLABERT, attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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