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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUEZ
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 06 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 2]-DUDEK (par case) + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [T] (par LS)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [J] [T] devant ce tribunal aux fins de voir :
A titre principal :Prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;Condamner Monsieur [J] [T] au paiement des sommes suivantes : 48 693,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du 2 mai 2024 ;800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.À titre infiniment subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ;Condamner Monsieur [J] [T] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE :48 693,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du 2 mai 2024 ;800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE fait valoir que le 13 juillet 2023, un crédit de 50 000 euros a été accordé à Monsieur [J] [T], remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 6,44% l’an, et que ses engagements n’ont pas été respectés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, lors de laquelle la banque, représentée par son conseil, s’en est remise à ses écritures.
Monsieur [J] [T], assigné par acte d’huissier signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Aux termes de l’article 673 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sur le fond :
Suivant offre préalable en date du 13 juillet 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [J] [T] un crédit de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 6,44%.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, de l’historique du compte et du décompte produits, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue.
Aux termes du décompte, la créance est évaluée à la somme de 48 693,81 euros.
Monsieur [J] [T] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme précitée, avec intérêts au taux contractuel de 6,44% à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante en la procédure, Monsieur [J] [T] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 48 693,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,44% l’an à compter du prononcé de l’assignation, au titre du prêt personnel n°43499830479001, jusqu’à parfait règlement des sommes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] au paiement à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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