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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03662 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TJZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [O]
née le 23 Janvier 1964 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée, la SA UNICIL a donné à bail à Mme [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA UNICIL a fait signifier à Mme [L] [O], par acte du commissaire de justice en date du 26 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 1.849,92 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la SA UNICIL a assigné Mme [L] [O] au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de la résiliation du bail et de la condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré des loyers, à une indemnité d’occupation, aux frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 27 août 2024, le juge a prononcé la résiliation du bail à compter de la date du jugement, a ordonné l’expulsion de Mme [L] [O], l’a condamnée à payer à la SA UNICIL la somme de 10.683 euros, décompte arrêté au 31 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés, à une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 567,61 euros, à 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement du 27 août 2024 n’a pas été signifié à Mme [L] [O].
Par acte commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la SA UNICIL a fait assigner Mme [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail consenti à Mme [L] [O] aux torts de celle-ci ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [L] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [L] [O] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 juin 2025, soit la somme de 16.750,58 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [L] [O] à payer à la SA UNICIL tous les loyers et charges appelés entre la date du dernier décompte retenu pour la condamnation à l’arriéré locatif et la date de résiliation du bail ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, majoré des charges et autres accessoires que la locataire aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l’APL ou en cas de suppression de celle-ci, et ce jusqu’au complet délaissement des lieux, laquelle indemnité sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers ;
— condamner Mme [L] [O] à payer la somme de 350 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la SA UNICIL représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 18.643,92 euros au 31 août 2025.
Citée par acte remis à étude, Mme [L] [O] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire : Sur l’absence de signification du jugement du 27 août 2024 à Mme [O]
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, le jugement réputé contradictoire du 27 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant au fond, n’a pas été signifié à Mme [O] dans les six mois qui l’ont suivi. Or l’absence de signification abouti à la caducité du jugement, ainsi la décision du 27 août 2024 est non avenue et ne produit aucun effet.
Le juge du fond peut donc être ressaisi du litige.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En espèce, la SA UNICIL ne produit pas le bail d’habitation liant les parties qu’elle souhaite voir résilié ni ne mentionne ce bail dans le bordereau des pièces joint à l’assignation. Dans ces conditions, il s’avère impossible au juge des contentieux de la protection de vérifier l’existence du lien contractuel entre les parties ainsi que l’extension de leurs obligations réciproques.
Par conséquent, la SA UNICIL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA UNICIL sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, répute contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SA UNICIL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA UNICIL aux dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 novembre 2025.
La greffière La Présidente
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