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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00559 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 Septembre 2025
Minute n°26/107
N° RG 24/00559 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZR
le
CCC : dossier
FE :
— Me
KOBO [Localité 1]
— Me [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
représentée par Me Hervé KOBO MAMPUTA VALATA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS OLYMPIMMO
[Adresse 2]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, en présence de M.[K] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’une plainte déposée le 18 février 2021, Mme [L] [T] exposait que le 20 novembre 2020, un huissier de justice l’avait informée que l’appartement qu’elle louait depuis mai 2019, situé [Adresse 3] à [Localité 2] (77), allait être vendu aux enchères le 3 décembre 2020 à la suite de la disparition du véritable propriétaire. Elle indiquait que le jour même, le compteur électrique situé à l’extérieur de l’appartement avait été arraché, privant le bien de toute électricité. Elle expliquait être rentrée en contact avec le nouvel acquéreur, par l’intermédiaire de Mme [X] [N] [H], exerçant au sein de la société Olympimmo. Elle mentionnait que le 16 février 2021, elle avait constaté que la porte de l’appartement avait été changée et que ses affaires avaient disparu.
Cette plainte a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Aux termes d’un courrier adressé en mai 2021 à la mairie de la commune de [Localité 2], Mme [T] expliquait sa situation en ces termes : « Je cherchais activement un logement (…) La seule solution qui s’était présentée à moi était ledit logement à [Localité 2].
Je me suis faite arnaquer par un couple (homme/femme) de faux propriétaires à qui je donnais un loyer et qui sont entrés par la force en abîmant la porte en date du 14 juillet 2019, quand bien même la porte était fermée à clé et que j’étais seule à l’intérieur. Le récit de cette histoire est dans la plainte que j’avais déposée contre eux en date du 19 juillet 2019, et son complément de plainte, où j’avais fourni une boîte de betterave touchée par l’agresseur qu’il avait ouverte à la force de son poignet. Ils avaient d’ailleurs gardé ma carte d’identité français, et je l’ai récupérée au moment du paiement du loyer. (…)
Courant septembre 2019, j’entends à nouveau quelqu’un qui tente d’ouvrir la porte. Croyant que les propriétaires sont revenus, j’appelle immédiatement la police. Ils arrivent et en fait c’est un huissier. A priori, Maître [C], qui prend des mesures de l’appartement avec un assistant, sans me laisser de documents.
Je n’ai depuis plus aucune nouvelle de l’huissier, qui réapparaît le 20 novembre 2020 à 9H00 pour réaliser une visite de l’appartement. (…)
L’huissier était d’ailleurs assisté par un serrurier et par plusieurs agents de police (…). L’après-midi même, je constate que le compteur électrique, situé dans le placard au niveau du couloir, donc à l’extérieur de l’appartement, a été arraché, me laissant exposée au froid. (…)
J’ai demandé à Maître [U] à l’expiration du délai de surenchère les coordonnées du nouveau propriétaire. Il m’indique par retour d’email le numéro de téléphone portable de Mme [X] [N] [H]. Je prends immédiatement l’initiative de la contacter (…) le 16 décembre 2020 (…). Je lui explique la situation et la prie de me remettre l’électricité en tant que propriétaire. Elle me répond qu’elle n’a pas encore le titre de propriété et qu’elle ne peut rien faire pour moi. (…). Je découvre le changement de porte [de] cet appartement à [Localité 2] le 16 février 2021 où je suis en état de choc absolu. Je me déplace à nouveau le 18 février 2021 où je constate de la lumière dans l’appartement depuis le balcon donnant sur la rue passante et appelle le 17. Une brigade arrive, je leur explique qu’il y a des gens dans l’appartement contenant toutes mes affaires. Ils me demandent de rester dans le hall et montent au 1er étage puis redescendent en me disant que l’appartement est vide, qu’il y a des travaux et qu’a priori un huissier serait passé. Ils s’en vont » (pièce n°16).
Par acte du 30 janvier 2024, Mme [T] a fait assigner la société Olympimmo devant le tribunal judiciaire de Meaux en indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 30 janvier 2025, [L] [T] demande au tribunal, sous le bénéfie de l’exécution provisoire, de :
— écarter des débats la pièce n°3,
— condamner la société Olympimmo à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023,
— ordonner la capitalisation,
— débouter la société Olympimmo de l’ensemble de ses demandes.
Mme [T] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil ainsi que des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, que la société Olympimmo, adjudicataire de l’appartement qu’elle occupait depuis mai 2019, a procédé illégalement à son expulsion, en changeant la serrure et en soustrayant l’ensemble de ses biens et effets personnels, au cours de la trêve hivernale. Elle conteste s’être engagée à quitter les lieux en décembre 2020 et estime que la pièce n°3 doit être écartée des débats, s’agissant d’un faux.
En réponse à la demande indemnitaire de la société Olympimmo, elle fait valoir que le fondement juridique est erroné, aucune inexécution contractuelle ne pouvant lui être imputée, et que la défenderesse ne démontre par ailleurs aucun préjudice.
Par dernières écritures du 28 mai 2025, la société Olympimmo demande au tribunal de :
— écarter des débats les pièces n°12 et 13 produites en demande,
— débouter Mme [T] de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux dépens avec recouvrement direct.
La société Olympimmo sollicite que les pièces n°12 et 13 correspondant à des témoignages audio, alors que les témoignages en justice doivent satisfaire aux conditions des articles 201 et 202 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [J] ne justifie d’aucun bail juridiquement opposable et ne démontre aucune occupation effective du bien, eu égard aux factures d’hôtel produites qui lui sont adressées à une adresse distincte. Elle expose s’être rendue sur place le 18 janvier 2021 et avoir constaté que la porte d’entrée était cassée et ouverte, tandis que l’appartement était vide de tout meuble et de tout effet personnel ainsi que de tout signe de présence humaine, alors que l’occupante lui avait indiqué qu’elle entendait quitter l’appartement. Elle explique avoir fait changer la porte, détériorée depuis juillet 2019, pour se préserver des squatteurs, et avoir fait procéder à des travaux de remise en état par un ouvrier.
Elle soutient que « les affabulations auxquelles elle se livre » justifie la condamnation de la demanderesse à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à ce que soit écartée la pièce n°3 produite en défense
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Toutefois, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte qu’est irrecevable la production d’un élément de preuve illicite.
En l’espèce, il n’est aucunement établi que la pièce n°3 produite en défense serait falsifiée, l’argumentation tenant à la coexistence de mentions en français et en anglais devant au demeurant être écartée dès lors que la demanderesse produit elle-même des pièces comportant des mentions dans les deux langues susmentionnées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [T] tendant à ce que la pièce n°3 produite en défense soit écartée.
Sur la demande tendant à ce que soient écartées les pièces n°12 et 13 produites en demande
En application de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Par ailleurs, il est constant que les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction (notamment, Cass. 2e civ., 20 mars 2003, n° 01-11.083 ; Cass. civ. 1ère, 14 février 2023, n°23-11.641).
En l’espèce, il convient de relever que le dossier de plaidoirie de la demanderesse ne comporte aucune pièce n°12 et 13, lesquelles n’ont pas été transmises au tribunal. La demande tendant à ce que ces pièces soient écartées est donc sans objet.
En tout état de cause, le seul fait que les attestations produites ne comportent pas les mentions prescrites à l’article 202 du code de procédure civile ne saurait justifier que lesdites attestations soient écartées des débats.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société Olympimmo tendant à ce que soient écartées les pièces n°12 et n°13 de la demanderesse.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T]
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il en résulte qu’il appartient au demandeur qui sollicite l’indemnisation de son préjudice de rapporter la preuve d’une faute imputable au défendeur en lien de causalité avec le préjudice qu’il allègue.
En l’espèce, la faute de la société Olympimmo n’est pas établie, aucun élément ne permettant de conclure qu’elle aurait effectivement déplacé les biens et effets personnels de Mme [T], alors que, d’une part, cette dernière mentionne elle-même une première intrusion dans l’appartement litigieux en juillet 2019 et l’arrachage du compteur électrique relié à celui-ci en novembre 2020, soit antérieurement à l’acquisition du bien par la société défenderesse au mois de décembre suivant, et d’autre part, qu’il ressort de ses échanges avec Mme [H] qu’elle produit elle-même qu’elle a refusé de faire connaître son intention de demeurer dans les lieux ou de les quitter, de sorte que la société Olympimmo pouvait légitimement croire que l’ancienne occupante avait finalement décidé de quitter l’appartement (pièces n°22 et 23).
En conséquence, l’existence d’une faute imputable à la société Olympimmo n’étant pas démontrée, la demande indemnitaire de Mme [T] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la société Olympimmo
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que ce texte n’est applicable qu’en matière contractuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Olympimmo sollicite la condamnation de Mme [T] à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sans toutefois justifier de l’existence d’un lien contractuel les unissant.
Par ailleurs, la demanderesse soutient que la condamnation de Mme [T] est justifiée par « les affabulations auxquelles elle se livre », sans expliciter la faute de la demanderesse dont elle se prévaut, n’alléguant notamment pas d’abus dans l’exercice de cette dernière de son droit d’agir en justice. Elle ne développe pas davantage en quoi consisterait son préjudice.
La demande de la société Olympimmo, insuffisamment motivée en droit et en fait, sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant au litige, Mme [T] sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Mme [T] devra payer à la société Olympimmo, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [L] [T] tendant à ce que la pièce n°3 produite en défense soit écartée des débats ;
Rejette la demande de la société Olympimmo tendant à ce que les pièces n°12 et 13 produites en demande soient écartées des débats ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par Mme [L] [T] à l’encontre de la société Olympimmo ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par la société Olympimmo à l’encontre de Mme [L] [T] ;
Condamne Mme [L] [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [T] à payer à la société Olympimmo la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [L] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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