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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 21/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/03019 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZAQ
N° MINUTE :
Requête du :
10 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [13] le:
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/03019 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZAQ
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre puis prorogé au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [V] [P] [L], né le 25 novembre 2003, stagiaire apprenti au sein de la Société [11] depuis le 9 septembre 2019, a été victime d’un accident le mercredi 8 janvier 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision du 23 janvier 2020.
La déclaration d’accident du travail du 9 janvier 2020 établie sans réserve par l’employeur mentionne : “le 8 janvier 2020 à 10h25, nettoyage engin, en descendant de l’engin, notre salarié s’est fait mal au genou gauche “douleurs”
accident constaté le 8 janvier 2020 à 10h25,
sans arrêt de travail ».
Le certificat médical initial, dressé le 8 janvier 2020 par le docteur [W], médecin remplaçant, mentionne “entorse bénigne genou G”, sans mentionner de date d’accident et prescrit des soins jusqu’au 12 janvier 2020.
Le certificat médical de prolongation du 13 janvier 2020 établi par le même médecin, pour le même motif, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2020.
Le certificat médical de prolongation du 16 janvier 2020 jusqu’au 20 février 2020 mentionne “ entorse non compliquée genou G, entorse genou G ou traumatisme genou G”.
Le certificat médical de prolongation du 5 mars 2020 mentionne : “ douleurs latérales du genou gauche persistantes, IRM objectivée chondropathie stade 1" et prescrit une reprise du travail à temps complet le 9 mars 2020.
Le certificat médical de prolongation du 9 mars 2020 mentionne : “ gonalgie G” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2020 qui sera renouvelé pour les mêmes motifs jusqu’au 30 septembre 2020.
Le médecin conseil a déclaré l’arrêt de travail justifié au 28 août 2020.
En l’absence de demande de prolongation de soins, ni d’arrêt de travail, la [8] a notifié au salarié le 30 octobre 2020 une décision fixant sa guérison au 30 septembre 2020.
Le 18 janvier 2021, le salarié a déclaré une rechute “gonalgie gauche” de l’accident du travail du 8 janvier 2020 suivant certificat médical du 18 janvier 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 février 2021 et des soins jusqu’au 28 février 2021.
La rechute a été prise en charge le 17 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical de prolongation du 20 mars 2021 mentionne : “traumatisme genou gauche avec syndrome rotulien”.
Le certificat médical de prolongation du 30 avril 2021 mentionne : “ gonalgie G – luxation de la rotule – chirurgie le 7 juin 2021".
Les certificats médicaux de prolongation à compter du 7 juin 2021 prescrivent des arrêts de travail jusqu’au 18 janvier 2022 pour “genou gauche, réaxation rotulienne” et post op genou G”.
L’arrêt de travail a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 14 septembre 2020 au 20 juin 2021. L’arrêt aurait été prolongé jusqu’en novembre 2022.
Le 8 juin 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours pour contester la prise en charge des prolongations des arrêts et soins en raison d’un état pathologique antérieur.
La commission médicale de recours amiable a rendu son avis le 11 octobre 2021, notifié le 13 octobre 2021, rejetant la contestation et confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail.
La SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire le 10 décembre 2021 pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable, voire ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 février 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par la SAS [10], et a ordonné avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur [T] [R].
Le 24 juillet 2023, le Docteur [T] [R] a déposé son pré-rapport aux termes duquel les arrêts de travail en rapport direct et exclusif avec l’accident du travail du 8 janvier 2020 ont duré du 13 janvier 2020 au 3 mars 2020.
Postérieurement au dépôt du rapport définitif de l’expert, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 août 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société requérante a soutenu oralement les moyens et prétentions de ses dernières conclusions écrites après expertise déposées le jour des débats de l’audience, sollicitant l’entérinement des conclusions d’expertise du docteur [T] [R].
La Caisse précise à l’audience que sur le fondement de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits consécutivement à un accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, un état pathologique antérieur doit être pris en charge au titre de cet accident lorsque cet état a été révélé par l’accident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 août 2024.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 28 novembre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La société S.A.S [10] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
DECLARER le recours formé par la société bien fondé ;En conséquence :
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R] ;
DECLARER que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [P] [L] jusqu’au 3 mars 2020 sont opposables à la société [10] ;
DECLARER que, dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [P] [L] à compter du 4 mars 2020 sont inopposables à la société [10] ;
CONDAMNER la [6] au remboursement de la somme de 900 euros avancée par la société [10] au titre des frais d’expertise.La [7] [Localité 12] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
ECARTER les conclusions du Docteur [R] qui ne lient pas le juge ;
CONSTATER la continuité des symptômes justifiant la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [L] des suites de son accident du travail du 8 janvier 2020 ;
CONSTATER que la requérante ne remet pas en cause l’imputabilité à l’accident du travail du 8 janvier 2020 des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [L] ;
CONSTATER que la [9] a confirmé l’imputabilité à l’accident du travail du 8 janvier 2020 des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [L] ;
CONFIRMER la décision prise par la [9] le 11 octobre 2021 ;En conséquence :
JUGER que la société [10] ne conteste pas l’imputabilité des arrêts prescrits jusqu’au 3 mars 2020 ;
DECLARER opposable à la société [10] l’intégralité des arrêts et soins qui ont été prescrits postérieurement à l’accident du travail de Monsieur [P] [L] du 8 janvier 2020 ;
JUGER que les frais afférents à la mesure d’expertise devront être avancés et supportés par la société [10] ;
CONDAMNER la société [10] aux éventuels dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du Code de la Sécurité Sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu’à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie.
Il appartient donc à l’employeur qui se prévaut de l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite d’un accident du travail d’apporter la preuve que ces arrêts sont sans lien avec les lésions initialement constatées sur le certificat médical initial.
L’employeur doit rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte justifiant les soins et arrêts prescrits.
Dans le cas où un accident de travail ou une maladie professionnelle a révélé ou temporairement aggravé l’état antérieur pathologique dont souffre le salarié, les soins et arrêts consécutifs à l’accident ou la maladie doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur.
La S.A.S [10] soutient que l’accident du travail du 8 janvier 2020 est survenu sur un état antérieur anatomique du genou qui a été soit révélé soit transitoirement aggravé sur un mode douloureux, que les arrêts imputables à l’accident vont du 8 janvier 2020 au 3 mars 2020, que la consolidation aurait dû être fixée au 3 mars 2020 et qu’au-delà, les arrêts de travail sont exclusivement en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
La S.A.S [10] soutient à l’appui de ses prétentions que le traumatisme apparaît bénin dès lors qu’il n’a pas justifié initialement d’arrêt de travail et que devant la persistance des douleurs, il est réalisé un examen IRM du genou qui met en évidence un état antérieur avec bascule latérale de la rotule avec une chondropathie de stade 1. La conclusion de l’IRM est sans ambigüité en indiquant « Bilan lésionnel traumatique négatif ». Une nouvelle IRM réalisée le 6 février 2021 met de nouveau en évidence l’état antérieur avec pour conclusion « subluxation patellaire latérale compliquée d’une chondropathie de la facette latérale garde I/II. Pas d’anomalie notable par ailleurs ».
La partie demanderesse soutient également qu’il n’est pas fait mention d’une lésion osseuse récente qui se traduit habituellement par un œdème visible en IRM, pas plus qu’il n’est suspecté de lésion ligamentaire ou cartilagineuse, et qu’enfin, il existe de façon incontestable un état antérieur et anatomique.
Force est de constater que dans son rapport d’expertise, le Docteur [T] [R] mentionne que « cette pathologie a été révélée par l’accident survenu le 8 janvier 2020 dans la mesure où s’agissant d’un léger déplacement de la rotule il a été aggravé lors de la descente avec la pelleteuse, et majoré bien évidemment par la surcharge pondérale sachant que les pressions fémoropatellaires au niveau du genou sont majorées de façon très importante par le poids ».
Il mentionne également que « l’on peut estimer la durée en rapport direct et exclusif avec l’accident initial du 8 janvier 2020 au 3 mars 2020, le 4 mars ayant permis de mettre en évidence la subluxation qui a fondé la poursuite de l’arrêt ce d’autant que cette subluxation a fait l’objet d’une intervention chirurgicale de réaxation ».
Pour sa part, l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident initial, ni sa survenance au temps et au lieu du travail, ni l’imputabilité à cet accident des arrêts et soins qui ont été prescrits du 13 janvier 2020 jusqu’au 3 mars 2020. Ainsi, même en l’absence de prescription par le certificat médical initial d’un arrêt de travail du 8 janvier 2020 au 13 janvier 2020, période durant laquelle seuls des soins ont été prescrits, la présomption d’imputabilité fondée sur la législation précitée doit s’appliquer au cas d’espèce.
Concernant les arrêts prescrits postérieurement au 4 mars 2020, il convient de constater que l’expert vise clairement un état antérieur complètement asymptomatique, qui a été révélé par l’accident du travail en date du 8 janvier 2020. En effet dans sa discussion, l’expert n’évoque aucune symptomatologie de cette pathologie ni aucune doléance de l’assuré avant la survenance de l’accident.
En outre, il n’est pas démontré que les soins et arrêts postérieurs au 4 mars 2020 avaient pour cause exclusive l’évolution spontanée de l’état pathologique antérieur.
Par voie de conséquence, l’accident a révélé un état pathologique antérieur qui était asymptomatique de telle sorte que, conformément aux règles précitées, l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident doivent être déclarés imputables à cet accident et opposables à l’employeur.
Dès lors, la société [10] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La société [10] succombant en son recours, les frais de l’expertise seront laissés à sa charge définitive.
La société [10] succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [10] de toutes ses demandes ;
DECLARE opposables à la société [10] l’intégralité des arrêts et soins qui ont été prescrits consécutivement à l’accident du travail de Monsieur [V] [P] [L] survenu le 8 janvier 2020 ;
LAISSE les frais de l’expertise à la charge définitive de la société [10] ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/03019 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZAQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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