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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01625 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Y4Q
N° Minute : 26/00480
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Syndic. de copro. COMMERCES BUREAUX HABITATIONS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
representée par Monsieur [H] [C], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
[Adresse 3] à [Localité 1],
représenté par la SARL [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispense de comparution,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 16 juin 2025, à l’en-tête de l’Office Locations Transactions, il a été formé opposition à une contrainte signifiée à la demande de l’URSSAF d’Ile de France le 10 juin 2025 et portant sur une somme totale de 513,41 euros, frais d’acte inclus.
Le dossier a été appelé à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France a soulevé, à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’elle n’était pas motivée et qu’il n’était pas établi que la personne signataire de l’opposition avait qualité et pouvoir pour engager une procédure au nom de la personne morale visée par la contrainte qu’elle a émise.
Sur le fond, elle a sollicité la validation de cette contrainte, n’ayant reçu aucun paiement depuis que l’opposition a été formée.
Bien que régulièrement convoqué, l’auteur de l’opposition n’était ni présent, ni représenté à l’audience et et n’avait pas fait parvenir au tribunal de courrier pour excuser son absence ou faire valoir ses moyens par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 472 de ce même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est fait droit à la demande dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien-fondée.
Il convient de relever que, si l’URSSAF d’Ile de France a développé à l’audience et avant tout débat au fond des moyens tenant à l’irrecevabilité de l’opposition formée, force est de constater qu’elle ne justifie pas en avoir fait part à la partie adverse avant l’audience et que celle-ci, en raison de son absence à l’audience, n’en a pas eu connaissance.
Dès lors, en application du principe de la contradiction, prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner ces moyens et il convient de ne trancher que le fond du litige.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France produit au soutien de sa demande :
— une mise en demeure datée du 30 avril 2025, portant sur la somme de 470 euros, adressée au “syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6]” à [Localité 1], lui-même représenté
par la SARL [1] [Adresse 7] à [Localité 4],
— le justificatif de l’envoi de cette mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 5 mai 2025,
— la contrainte émise le 6 juin 2025 pour un montant de 470 euros correspondant à des cotisations sociales dues pour l’année 2022,
— et l’acte de signification de cette contrainte, daté du 10 juin 2025.
L’URSSAF d’Ile de France justifie donc du respect des étapes procédurales prévues par l’article R. 133-3 précité.
Dans l’acte d’opposition, le représentant du syndicat des copropriétaires se limitait à indiquer ce qui suit “Nous avions déjà répondu à l’URSSAF en date du 26 mars 2025 et seulement deux immeubles restant concernés, les autres, l’URSSAF a renoncé à ses demandes”.
Aucune précision n’était apportée sur les “deux immeubles” encore concernés par les demandes de l’URSSAF et le courrier du 26 mars dont il est fait mention indique, s’agissant de l’immeuble et du syndicat des copropriétaires qui nous intéresse, ce qui suit : “[Adresse 8] : Pouvez-vous demander à l’urssaf le détail du calcul de la réduction Fillon mois par mois. En effet, nos références smic sont corrects et je ne comprends pas pourquoi il ressort un écart.”
Ainsi, rien dans les pièces produites avec le courrier d’opposition n’établit que la somme réclamée par l’URSSAF n’est pas due ou que cette dernière aurait “renoncé à ses demandes”.
Puisque ce courrier ne soutenait pas, par ailleurs, que la somme réclamée avait été réglée, il convient de valider la contrainte ainsi signifiée pour son entier montant.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1], assumera les frais de signification de la contrainte s’élevant à 43,41 euros ainsi que ceux de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte signifiée le 10 juin 2025 au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par la SARL [1], à la demande de l’URSSAF d’Ile de France pour un montant total de QUATRE CENT SOIXANTE DIX (470 euros) au titre de la part patronale des cotisations pour l’année 2022, et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par la SARL [1], à régler cette somme à l’URSSAF d’Ile de France ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1], représenté par la SARL [1], aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à QUARANTE TROIS EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (43,41 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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