Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03447 – N° Portalis DB3S-W-B7J-247J
N° de MINUTE : 25/00601
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANTgreffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 15 octobre 2021, Mme [M] [V] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société BNP PAribas (BNP Paribas) pour un montant de 139.052 euros sur une durée de 25 ans.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées (dossier numéro M21081606001).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la société Crédit Logement a informé Mme [V] qu’il lui appartenait de régler les échéances impayées et l’a informée qu’elle avait été invitée à régler l’impayé en cas de défaillance de l’emprunteuse.
Le 8 avril 2024, la société BNP Paribas a dressé une quittance subrogative au bénéfice de la société Crédit Logement pour un montant de 1.961,32 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [V] de lui régler la somme de 1.961,32 euros. Par une deuxième lettre du même jour, la société Crédit Logement a informé Mme [V] que la banque l’avait sollicité pour procéder au règlement de l’impayé au titre du prêt soit un montant de 123.789,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la banque a mis en demeure Mme [M] [V] d’avoir à payer les échéances en souffrance sur le prêt immobilier en cours et l’a informée qu’à défaut de règlement sous 30 jours elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [V] de régler la somme de 130.733,65 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la société Crédit Logement a informé Mme [V] qu’elle s’apprêtait à régler la somme de 124.398,24 euros en ses lieu et place.
Le 29 janvier 2025, la société BNP Paribas a dressé une quittance subrogative au bénéfice de la société Crédit Logement pour un montant de 122.436,92 euros.
Par exploit du 27 mars 2025, la société Crédit Logement a assigné Mme [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 124.993,77 euros, montant de la créance arrêtée au 11 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1305 du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 27 mars 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignée par la remise de l’acte à personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à Mme [M] [V].
Elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de 124.398,24 euros au titre du prêt immobilier de Mme [V], soit :
— 1.961,32 euros le 8 avril 2024
— 122.436,92 euros le 29 janvier 2025
La société Crédit Logement justifie être créancière envers le débiteur de la somme de 124.993,77 euros incluant les sommes réglées par la demanderesse et les intérets échus entre les dates des paiements quittancés et le décompte arrêté au 11/03/2025. Mme [M] [V] sera condamnée à verser la somme de 124.993,77 euros à la société Crédit Logement avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, les intérets ayant couru antérieurement étant déjà inclus.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [M] [V] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Mme [M] [V] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Elle sera condamnée à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Mme [M] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 124.993,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne Mme [M] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- Préjudice économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Préjudice moral ·
- Public ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Cabinet ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Litige ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Rapport
- Contrats ·
- Défaut de conformité ·
- Pompe ·
- Consommateur ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Concept ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Consentement
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Amiante ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.