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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 20/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02825 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00291 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XGJ3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES BDR
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [E] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[J] [V] a régularisé le 14 janvier 2019 une demande de prise en charge de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, alors qu’il était salarié de la société [10].
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2018 mentionne “fibrose pulmonaire -contact amiante ».
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie puis, suivant décision du 24 juin 2019 notifiée à l’employeur, a fixé le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de [J] [V] à 10% à compter du 10 avril 2019.
La société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par un courrier qu’elle a reçu le 23 juillet 2019.
En l’absence de décision intervenue dans le délai légal, la société [10], par requête enregistrée le 23 janvier 2020, a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant la juridiction de céans et a sollicité l’inopposabilité à son encontre du taux d’IPP octroyé sauf à ce que la juridiction préfère lui dire opposable un taux ramené à 0%.
A l’audience utile du 26 mars 2024, la société [10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Par jugement avant dire droit en date du 28 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation judiciaire sur pièces confiée au Docteur [R] avec pour mission de :
— entendre les parties en leurs observations,
— prendre connaissance de l’entier dossier de [J] [V], du dossier administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
— Donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle dont [J] [V] demeure atteint à la date de consolidation 9 avril 2019 au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) en vigueur qui se trouve en Annexe II à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [R] a réalisé sa consultation médicale le 24 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
Dans le cadre de son rapport, le Docteur [R] a proposé un taux d’IPP de « 5% selon le barème 6.9.1 et la circulaire 15/2013 pour asbestose sans déficit fonctionnel mis en évidence».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
La société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner le rapport de consultation du Docteur [R],
— Juger que le taux d’IPP doit être ramené à 5%,
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la fixation du taux d’IPP et s’oppose à la demande de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Aux termes de son rapport, le Docteur [R] a rendu l’avis suivant :
«Petit syndrome interstitiel diffus mis en évidence au scanner thoracique du 03 mai 2018. Notion d’essoufflement en aggravation depuis fin 2017 sans qu’un déficit fonctionnel soit mis en évidence au EFR du 23 octobre 2018 au 09 avril 2019.
Taux proposé : 5% selon le barème 6.9.1 et la circulaire 15/2013 pour asbestose sans déficit fonctionnel mis en évidence ».
La société [10] demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [R] et se prévaut en ce sens, du rapport de son médecin conseil, le Docteur [C], lequel a également proposé un taux d’IPP de 5%.
La Caisse indique s’en rapporter à l’appréciation du Tribunal quant à la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [V].
Le barème indicatif d’invalidité, au chapitre 6.9.1. applicable à l’insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle qui renvoie au barème déficience fonctionnelle, prévoit s’agissant des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers un taux compris entre 5 et 10 %.
Le Docteur [R] qui ne fait pas état de troubles respiratoires graves a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en proposant un taux d’IPP de 5% lequel correspond à la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité, s’agissant des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’opposition de la caisse, il y a lieu d’entériner le rapport du Docteur [R] lequel apparait clair, précis et parfaitement motivé et de fixer à 5% le taux d’IPP de Monsieur [J] [V] opposable à la société [10].
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [10].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [R] du 24 octobre 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [V] opposable à la S.A. [10] à 5 %, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 14 janvier 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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