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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 22/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00703 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03380 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23CE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [N] [F] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [W]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T], ayant exerçé la profession de chauffeur livreur-manutentionnaire pendant 20 années a adressé auprès de la [7] une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 26 novembre 2021 par certificat médical initial faisant état d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire concordante »
La [14] a notifié à M. [B] [T] la transmission de sa demande pour avis au [9] compte tenu du non respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Par avis du 30 août 2022, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
M. [B] [T] a saisi la commission de recours amiable de la [14], laquelle par décision a confirmé l’avis du [17].
Par courrier adressé le 18 décembre 2022, M. [B] [T] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par Ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal de céans a ordonné la saisine d’un second [16] avec mission de dire si la pathologie dont est atteint
M. [B] [T] a été directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles du tableau N° 98.
Par avis du 25 mars 2024, le [18] a émis un avis favorable à cette prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement M. [B] [T] demande au tribunal de :
— Dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de
M. [B] [T]et la pathologie déclarée et d’entériner le rapport du [18]
— Renvoyer M. [B] [T] devant la [14] pour qu’il y fasse valoir ses droits relativement à la maladie professionnelle constatée.
— Condamner la [14] aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l’intermédiaire de son inspecteur juridique, la [15] demande au tribunal de :
— Entériner l’avis rendu par le [18].
Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L 461-1 Alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il ressort des dispositions de l’article L 461-1 Alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, il est relevé que le [18] a constaté que l’activité de l’assuré l’avait effectivement exposé à la manutention de charges lourdes pendant une longue partie de sa carrière jusqu’à un aménagement de poste récent qui laisse à supposer que la pathologie qui a commencé avant la date de première constatation médicale. Il est établi un lien entre l’exposition professionnelle et la pathologie observée.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de faire droit à M. [B] [T] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civole seront laissés à la charge de la [14].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE l’avis du 25 mars 2024 du [11] ;
FAIT DROIT M. [B] [T] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire concordante » déclarée auprès de la [6] au titre du tableau N°98 ;
RENVOIE M. [B] [T] devant la [13] pour qu’il y fasse valoir ses droits relativement à la maladie professionnelle constatée.
CONDAMNE la [5] aux dépens .
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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