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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 mars 2025, n° 24/07046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me JAMI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07046 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3M
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET ROUMILHAC, prise en la personne de son représentant légal, le cabinet JOURDAN, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N] [T]
Madame [B] [U] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillants
Décision du 20 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/07046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à PARIS (75020) a assigné [B] [T] et [Z] [N] [T], propriétaires au sein de cet ensemble immobilier des lots numérotés 4 et 34 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de :
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 10.092,85 euros au titre des charges courantes (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse),
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
[B] [T] et [Z] [N] [T] n’étant pas représentés en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l’instance.
SUR CE,
— Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 14 juin 2022 et 19 juin 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux. Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges à [B] [T] et [Z] [N] [T].
Il convient de relever qu’outre l’ensemble de ces appels de fonds, lesquels sont repris dans leur intégralité par un décompte général, – qui a été établi le 22 avril 2024 -, que [B] [T] et [Z] [N] [T] sont redevables à cette date, au titre des seules charges et malgré des paiements partiels intervenus, d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 10.092,85 euros.
En vertu des stipulations de l’article 3 du règlement de la copropriété précitée qui prévoit la solidarité entre coindivisaires d’un bien immobilier au sein de la copropriété, [B] [T] et [Z] [N] [T] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.092,85 au titre des arriérés de charges de copropriété dues à la date du 22 avril 2024.
— Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, il convient de l’ordonner dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte d’un jugement du tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) en date du 9 mars 2022 que les défendeurs à la présente instance ont été notamment condamnés à payer la somme de 4.666,43 euros au syndicat des copropriétaires précité au titre d’un arriéré de charges de copropriétés pour la période allant du 21 septembre 2020 au 1er octobre 2021.
Par suite, la réitération des défauts de paiement à bonne date des charges de copropriété dues caractérise la mauvaise foi des défendeurs à l’instance, qui, du reste, ne fournissent aucune explication aux juridictions amenées à statuer sur les recouvrements de charges sollicitées ; [B] [T] et [Z] [N] [T] n’étaient pas comparants devant le pôle de proximité ni ne sont représentés dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, il apparaît raisonnable de fixer à la somme de 2.100 euros le montant du préjudice matériel causé à la copropriété.
[B] [T] et [Z] [N] [T] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
— Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [T] et [Z] [N] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [B] [T] et [Z] [N] [T] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.200 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [B] [T] et [Z] [N] [T] à payer la somme de 10.092,85 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé au [Adresse 7] à [Localité 10] au titre des charges de copropriété échues et dues au 22 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement [B] [T] et [Z] [N] [T] à payer la somme de 2.100 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé au [Adresse 7] à [Localité 10] en réparation du préjudice matériel qu’il a subi ;
CONDAMNE in solidum [B] [T] et [Z] [N] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] situé au [Adresse 7] à [Localité 10] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [B] [T] et [Z] [N] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 20 Mars 2025.
La Greffière Le Président
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