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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 21/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 21/01399 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4OR
N° Minute : 25/00276
AFFAIRE
S.A. [15]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
Substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [V], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2020, la société [11] (filiale du groupe [14], représentée par S.A. [15]) a déclaré que son salarié M. [D] [J] a subi un accident du travail le 18 novembre 2020. La déclaration a été assortie de réserves. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident.
Par décision notifiée le 19 mars 2021, après instruction, la [7] ([12]) de la Charente-Maritime a pris en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 9 avril 2021 et a été informée par notification du 7 juin 2021 du rejet de son recours.
Par requête enregistrée le 4 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A [15] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 novembre 2020 en raison de la violation du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 novembre 2020 pour des motifs de fond ;
— en tout état de cause :
* ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
* condamner sous astreinte la Caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [6] territorialement compétente la rectification des taux [4] s’y rapportant :
* condamner la Caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la [9] sollicite du tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge en accident du travail dont Monsieur [J] [P] a été victime le 18 novembre 2020 ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident tirée de la violation du contradictoire
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En application de l’article R. 441-8 du même code : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En vertu de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
En l’espèce, la société considère que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne remettant pas un dossier complet, dès lors que le dossier mis à sa disposition ne contenait pas le questionnaire complété par l’assuré, de sorte qu’elle sollicite l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge de l’accident du travail en vertu des dispositions des articles R 441-8 et R 441-18 du code de la sécurité sociale.
La caisse reconnait que le questionnaire de M. [J] ne figurait pas parmi les pièces consultables, puisque le questionnaire complété par ce dernier a été réceptionné par la caisse le 9 mars 2021, soit après l’ouverture de la phase de consultations des pièces le 3 mars 2021, de sorte qu’à compter de cette date, aucun nouveau document ne pouvait être pris en compte par la caisse pour rendre sa décision. Elle précise que le questionnaire de l’assuré n’a pas été pris en compte pour statuer.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 6 janvier 2021, la caisse a informé la société du recours à des investigations complémentaires et l’a invitée à remplir le questionnaire en ligne sous 20 jours. Ce courrier mentionne la période de consultation des pièces et d’observations du 3 au 15 mars 2021, et au-delà de cette date, la période de consultation simple du dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 23 mars 2021.
Le questionnaire de l’assuré a été renseigné de manière manuscrite le 3 mars 2021, soit à l’ouverture de la période de consultation, et réceptionné par la caisse le 9 mars 2021. L’historique de consultation des pièces permet de constater qu’aucun questionnaire assuré n’était présent au dossier.
Or, contrairement à ce que soutient la société, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a été informée conformément aux exigences du code de la sécurité sociale du déroulement de l’instruction et des périodes de contradictoire, et qu’elle a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de prise en charge.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il est constant que les circonstances exactes d’un accident et son caractère professionnel doivent être établis autrement que par les seules affirmations de la victime. Cette preuve peut être établie par tout moyen et notamment par un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants.
En l’espèce, la société fait valoir qu’en l’absence de témoin, et au vu des éléments du dossier, la matérialité de l’accident ne repose que sur les déclarations du salarié, de sorte que la caisse n’est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité.
La caisse soutient que la présence d’un témoin n’est pas nécessaire pour déterminer le caractère professionnel d’un accident du travail. Elle précise que M. [J] a été victime d’un fait violent et soudain, lui ayant provoqué une lésion (douleur) sur le temps et le lieu de travail et que l’employeur a été informé 15 minutes après sa survenance, de sorte que la matérialité est établie.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [J] a subi « une rotation du genou entrainant une élongation des ligaments intérieurs – Lésions : jambe, y compris genou droit – inflammation » L’accident est décrit comme étant survenu sur son lieu de travail habituel, le 18 novembre 2020 à 10h45, donc pendant les horaires de travail qui étaient ce jour-là de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. M. [G] [S] est mentionné comme première personne avisée et l’employeur qui a déclaré l’accident le 19 novembre 2020 a émis les réserves suivantes : « fragilité des genoux préexistantes suite accident de ski en 2016, douleurs régulières à un genou pouvant être à l’origine d’un faux mouvement ».
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2020, mentionne « une douleur de genou droit sur mouvement de pivot » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2022. La lésion mentionnée sur le certificat est donc concordante avec les circonstances de l’accident.
Il résulte de ces pièces que la société a eu connaissance de l’accident dans un temps très proche de celui-ci.
Dans son questionnaire du 18 novembre 2020, l’employeur relate les mêmes faits et précise: « lors de la descente de la dernière marche de la plateforme individuelle roulante légère, le collaborateur a posé son pied par terre. Lors de la prise d’appui, le genou a tourné pour se remettre dans l’axe provoquant une vive douleur. Le collaborateur nous avait déjà fait état de ses problèmes de genoux (les deux) et qu’il disposait de genouillères dont il a eu l’utilité par le passé. »
Ainsi, il ne conteste pas la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, mais l’imputabilité au travail de la lésion apparue.
Dans son questionnaire du 18 novembre 2020, M. [G] [S], première personne avisée, indique : " [P] était en train tirer un câble électrique en descendant de l’escabeau en posant son pied sur le sol son genou lui a fait mal. Son collègue l’a accompagné au bureau. J’ai échangé avec lui, puis il est parti chez son médecin généraliste. "
Il convient de déduire de ce faisceau d’éléments que l’accident a eu lieu le 18 novembre 2020 alors que M. [J] travaillait pour la société, durant son temps de travail et sur son lieu de travail. Dès lors, nonobstant l’absence de témoin direct, la caisse justifie de la matérialité d’une lésion survenue soudainement aux temps et lieu du travail.
Par ailleurs, la société évoque une cause totalement étrangère au travail, la lésion ayant été selon elle antérieure à l’accident.
Or, la société ne rapporte aucun élément tendant à prouver que la lésion aurait une cause exclusivement étrangère au travail, ni aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présenté l’assuré avant son accident, de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’inopposabilité fondée sur la remise en cause du caractère professionnel de l’accident.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner S.A. [15] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de la S.A. [16] ;
DÉCLARE que la décision de la [8] du 19 mars 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [P] [J] le 18 novembre 2020 est opposable à la S.A. [15] ;
CONDAMNE la S.A. [16] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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