Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4HF
DEMANDEUR :
Société SAVOISIENNE HABITAT
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [R] [T]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 2 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 octobre 2017, à effet au 6 octobre 2017, la S.A SAVOISIENNE HABITAT a donné à bail à Madame [R] [T], un logement à usage d’habitation et un garage (n°001) situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 338 euros, outre une provision sur charges de 25 euros, outre un loyer mensuel de 45 euros pour le garage (n°001).
La S.A SAVOISIENNE HABITAT a fait signifier un commandement de payer en date du 7 juin 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 et sollicite :
A titre principal :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 7 août 2025,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la locataire, pour non-respect de son obligation principale de paiement du loyer,
En tout état de cause :
— dire que Madame [R] [T] est occupante sans droit, ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 3295,14 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 août 2025
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 765,25 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la S.A SAVOISIENNE HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. La partie demanderesse indique qu’il y a eu une augmentation de la dette locative à cause d’un surloyer. Elle ajoute ne pas avoir de contact avec la locataire.
Madame [R] [T] n’est ni comparante, ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 10 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 29 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 7 juin 2025, pour la somme en principal de 2922,79 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2025.
Par suite, la preneuse devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 8 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux soit 765,25 euros.
La S.A SAVOISIENNE HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [R] [T] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3295,14 euros au 14 août 2025.
En outre, la défenderesse a été mise en demeure, en date du 4 juillet 2025, de répondre à l’enquête sur les ressources et la situation des occupants. A défaut de réponse, la S.A SAVOISIENNE HABITAT facture mensuellement Madame [R] [T] d’un supplément de loyer de solidarité (S.L.S).
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision, comprenant le supplément de loyer de solidarité.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 15 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 octobre 2017, à effet au 6 octobre 2017, entre la S.A SAVOISIENNE HABITAT et Madame [R] [T] concernant le logement à usage d’habitation et le garage n°001 situés [Adresse 5], [Localité 4] sont réunies à la date du 8 août 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Madame [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A SAVOISIENNE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 765,25 euros,
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à la S.A SAVOISIENNE HABITAT la somme de 3295,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 14 août 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Madame [R] [T] à payer à La S.A SAVOISIENNE HABITAT la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le
6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Département ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Domicile
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de surveillance ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Client ·
- Service ·
- Négligence ·
- Établissement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Vote ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Mise en concurrence ·
- Syndic ·
- Intérêt collectif
- Tribunal judiciaire ·
- Agent commercial ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Lettre d’intention ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Matériel ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Location ·
- Partie ·
- Technique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Parc ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Compte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Fichier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Copropriété ·
- Tacite
- Loyer ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Distribution ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Clause
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.