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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 22 mai 2025, n° 23/06156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/06156 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLFV
AFFAIRE :
Société OTIS
C/
S.D.C. [Adresse 3], pris en son syndic la SAS IMMOBILIERE BOYER
JUGEMENT contradictoire du 22 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Elise ORTOLLAND
Copie :
délivrées le 22/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SCS OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS et par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON,
à
DÉFENDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS IMMOBILIERE BOYER sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025, puis prorogé à la date du 22 mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 1er juillet 2018, la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, confiait à la SCS OTIS la maintenance de son ascenseur, moyennant une redevance de 1 375 euros TTC par an, payable par trimestre pour une durée de 2 ans, tacitement renouvelable pour une durée de 2 ans par tacite reconduction, sauf préavis reçu par la SCS OTIS par lettre recommandée 6 mois avant l’expiration de la période.
Par courrier recommandé du 4 février 2022 reçu le 21 février 2022 par le syndic la représentant, la [Adresse 5] informait la société OTIS de la résiliation du contrat à compter du 30 juin 2022.
Une facture de 365, 54 euros en date du 10 avril 2022 était transmise au syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 septembre 2023, la SCS OTIS mettait le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] en demeure de payer la somme de 2 126, 78 euros.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, la SCS OTIS faisait assigner [Adresse 4], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 126, 78 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, initialement fixée le 7 décembre 2023, faisait l’objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025. En raison d’un empêchement du magistrat le délibéré de l’affaire a été prorogé au 22 mai 2025.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la société OTIS demandait au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Le condamner à payer à la société OTIS1°) la somme de 2 126, 78 euros HT à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
2°) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur aux dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la Résidence [8] demandait au tribunal de :
constater dire et juger que le contrat d’entretien régularisé le 1er juillet 2018 entre la copropriété [Adresse 9] et la société OTIS ne contient pas la reproduction des articles L. 215-1, L.215-2, L. 215-3 et L. 241-3 du code de la consommation,constater dire et juger que l’information portée à la connaissance de la copropriété [Adresse 9] ne l’a pas été de manière claire et loyale,constater dire et juger de surcroît qu’il n’a pas été porté à la connaissance de la copropriété [Adresse 9] de son droit de ne pas renouveler le contrat d’entretien de l’ascenseur,Dire et juger que la copropriété [Adresse 9] pouvait à tout moment demander la résiliation du contrat d’entretien de l’ascenseur sans que puisse lui être réclamés des dommages et intérêts,Débouter la société OTIS de toutes ses demandes fins et conclusions,Condamner la société OTIS à payer à la Copropriété [Adresse 9] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes claires et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
Aux termes de l’article L. 215-2 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux exploitants des services d’eau potable et d’assainissement.
Aux termes de l’article L. 215-3 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L.215-1, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 215-4 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 215-1 à L.215-3 et L.241-3 sont intégralement reproduites dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat signé le 1er juillet 2018, renouvelé par tacite reconduction le 1er juillet 2020, au chapitre « durée du contrat », que l’information de la nécessité d’un préavis par lettre recommandée 6 mois avant l’expiration de la période pour ne pas renouveler le contrat apparaît clairement.
Il ressort du mail envoyé le 19 novembre 2021 au syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] OTIS, avec pour objet « information relative à la prochaine échéance contractuelle du contrat450FBHS », que la mention suivante, encadrée, apparaît clairement : « votre contrat sera automatiquement renouvelé, sauf demande spécifique de votre part avant le 30 décembre 2021 ».
Il ressort de l’article 24 des Conditions générales d’entretien des ascenseurs, annexées au contrat d’entretien, que les dispositions des articles L.215-1 et de l’article L. 241-3 du code de la consommation sont reproduites quasiment mot pour mot (« la date limite de résiliation » au lieu de « la date limite de non-reconduction », à défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, « les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal » au lieu de « lorsque le professionnel n’a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l’article L.215-1 »), au visa de l’article L. 136-1 du code de la consommation, abrogé par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016-article 34 (V), applicable du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Les dispositions des article L. 215-2 et L.215-3 du code de la consommation ne sont pas reproduites dans l’article 24 des Conditions générales, sans qu’il puisse en résulter un quelconque préjudice pour le client d’une entreprise d’entretien d’ascenseur.
Dans ces conditions, il apparaît que la SCS OTIS a parfaitement informé le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] des conditions de résiliation du contrat.
L’article 9 des conditions générales stipule que toute résiliation anticipée du contrat de maintenance par le client en dehors du délai de préavis entraîne l’obligation pour le client de verser à OTIS une indemnité égale à 80% du montant du contrat pour la durée restant à courir.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] devait payer à la SCS OTIS 80% de la somme qu’il aurait du payer entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2024.
Il sera donc fait droit à la demande de la SCS OTIS de condamnation du [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 126, 78 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le [Adresse 6] , partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SCS OTIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à payer à la SCS OTIS la somme de 2 126, 78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à payer à la SCS OTIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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